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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 9 juil. 2025, n° 25/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
09 Juillet 2025
— -------------------
N° RG 25/00181 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DU4X
Copie certifiée conforme
le 09/07/2025
à service expertise *3
Copie dématérialisée
le 09/07/2025
à Me SIMON
Copie exécutoire
le 09/07/2025
à Me SIMON
EXPERTISE
délai 10 mois
provision 2500€
par Mme [T] [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 19 Juin 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 9 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEUR :
Madame [T] [H], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Christelle SIMON, avocat au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEUR :
E.U.R.L. PASCAL BEAULIEU, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Non représentée
****
Faits, procédure et prétentions
Le 15 mai 2020, Mme [T] [H] a acheté auprès de l’EURL PASCAL BEAULIEU, un véhicule CLIO IV de marque RENAULT, immatriculé [Immatriculation 6], affichant 16.915 kilomètres au compteur, moyennant un prix de 11.500 euros.
Le 29 septembre 2024, le véhicule a fait l’objet d’une casse du moteur alors qu’il affichait 107.188 kilomètres au compteur.
Les travaux réparatoires comprenant le changement du moteur étaient évalués par la société TADEN AUTOMOBILES DISTRIBUTION à la somme de 9.448,15 euros, suivant devis du 25 octobre 2024.
Par courrier du 6 mars 2025, Mme [T] [H] a mis en demeure l’EURL PASCAL BEAULIEU, venderesse du véhicule litigieux et en ayant réalisé l’entretien, de lui régler les réparations outre les autres préjudices subis, pour un montant de 10.948,15 euros.
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2025, Mme [T] [H] a fait assigner l’EURL PASCAL BEAULIEU devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/181) auquel elle demande de :
— Ordonner une expertise judiciaire du véhicule d’occasion de marque RENAULT modèle CLIO IV immatriculée FF 105 BQ et désigner un expert avec pour mission de :
1) Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dont en particulier, tous documents visant les interventions menées sur le véhicule en cause, les réparations et la pose d’accessoires dont celui-ci serait équipé, les entretiens réalisés, et ce, depuis sa première mise en circulation, ainsi que tout rapport d’expertise amiable qui pourrait intervenir avant le commencement de sa mission ;
2) Retracer l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation, et notamment l’existence d’accidents, sinistres ou pannes éventuelles ; examiner le véhicule, en décrire les principales caractéristiques ;
3) Préciser l’existence des désordres évoqués dans l’assignation de Mme [H] ; prescrire les mesures de nature à remédier aux désordres ;
4) Rechercher la cause et l’origine de ces désordres, en expliquer le processus d’évolution, et donner tous éléments permettant de déterminer s’il y a un défaut d’origine inhérent au véhicule ou si au contraire il s’agit de l’usure normale, d’un défaut d’entretien, de mauvaises conditions d’utilisation qui seront précisées, d’une transformation ou modification de l’état d’origine qui seront décrites ou d’une cause extérieure, et notamment d’un choc, ou encore d’une aggravation des dommages liée en connaissance de cause à des dysfonctionnements affectant le véhicule ou de toutes autres causes, en émettant le cas échéant des hypothèses ; dire s’il s’agit de l’usure normale et attendu d’un véhicule mis en circulation en 2019 ;
5) Dire si ces désordres éventuels existaient ou étaient en germe au moment de la vente le 15 mai 2020 et quand ils sont apparus ; préciser si ces vices ou défauts étaient visibles lors de l’achat pour un non professionnel comme Mme [H] ;
6) Evaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, à défaut déterminer la valeur de l’épave ;
7) Donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice subi par le propriétaire du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues ;
8) Répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrées concernant les diverses évaluations ; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ;
9) Plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
— Rappeler que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais dans une spécialité distincte de la sienne, à charge, pour lui, de joindre son avis au rapport ;
— Dire que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile.
L’EURL PASCAL BEAULIEU, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le véhicule CLIO IV de marque RENAULT appartenant à Mme [T] [H] a fait l’objet d’une casse du moteur alors qu’il affichait 107.188 kilomètres au compteur.
Mme [T] [H] justifie dès lors d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise à l’encontre de l’EURL PASCAL BEAULIEU, laquelle lui a vendu le véhicule en 2020 et a procédé à son entretien en 2020 et 2023, selon les factures produites.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’expertise.
Sur les autres demandes
Les dépens resteront à la charge de Mme [T] [H], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder, M. [E] [B], [Adresse 4]. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 7] et, en cas d’empêchement ou de refus, M. [J] [N], [Adresse 5] : [XXXXXXXX01] [Localité 9]. : 06.15.38.61.75, Mèl : [Courriel 11], avec la mission suivante :
1) Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dont en particulier, tous documents visant les interventions menées sur le véhicule en cause, les réparations et la pose d’accessoires dont celui-ci serait équipé, les entretiens réalisés, et ce, depuis sa première mise en circulation, ainsi que tout rapport d’expertise amiable qui pourrait intervenir avant le commencement de sa mission ;
2) Retracer l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation, et notamment l’existence d’accidents, sinistres ou pannes éventuelles ; examiner le véhicule, en décrire les principales caractéristiques ;
3) Préciser l’existence des désordres évoqués par Mme [H] ; prescrire les mesures de nature à remédier aux désordres ;
4) Rechercher la cause et l’origine de ces désordres, en expliquer le processus d’évolution, et donner tous éléments permettant de déterminer s’il y a un défaut d’origine inhérent au véhicule ou si au contraire il s’agit de l’usure normale, d’un défaut d’entretien, de mauvaises conditions d’utilisation qui seront précisées, d’une transformation ou modification de l’état d’origine qui seront décrites ou d’une cause extérieure, et notamment d’un choc, ou encore d’une aggravation des dommages liée en connaissance de cause à des dysfonctionnements affectant le véhicule ou de toutes autres causes, en émettant le cas échéant des hypothèses ; dire s’il s’agit de l’usure normale et attendu d’un véhicule mis en circulation en 2019 ;
5) Dire si ces désordres éventuels existaient ou étaient en germe au moment de la vente le 15 mai 2020 et quand ils sont apparus ; préciser si ces vices ou défauts étaient visibles lors de l’achat pour un non professionnel comme Mme [H] ;
6) Evaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, à défaut déterminer la valeur de l’épave ;
7) Donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice subi par le propriétaire du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues ;
8) Répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrées concernant les diverses évaluations ; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ;
9) Plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige.
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DIX mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par Mme [T] [H] qui devra consigner la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 euros) dans les deux mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement (RIB à demander à la régie: [Courriel 10]) adressé au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Disons que les dépens seront mis à la charge de Mme [T] [H], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
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