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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 23 déc. 2025, n° 25/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 DECEMBRE 2025
Minute : 25/00531
N° RG 25/00374 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FGJE
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 21 Octobre 2025
Prononcé : le 23 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.C.I. GE2A, représentée par M. [P] [Z], en sa qualité de gérant, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurence BORNENS de la SARL JUDIXA, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. FAMILY VAN DESIGN, représentée par M. [O] [Y] en sa qualité de gérant, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christian BROCAS, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
le 24/12/2025
Titre à Me BORNENS
1 expédition Me [Localité 5]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique en date du 1er février 2023, la société civile GE2A a donné en location à la société à responsabilité limitée FAMILY VAN DESIGN, pour une durée de neuf années commençant à courir le jour-même, un local à usage commercial compris dans un ensemble immobilier situé [Adresse 3], à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel hors taxes et hors charges d’un montant initial de 1 350 euros et d’une provision sur charges mensuelle d’un montant initial de 50 euros. Par acte d’huissier en date du 6 juin 2025, la société civile GE2A, a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 11 760 euros au titre du loyer et des provisions sur charges, visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte d’huissier en date du 7 août 2025, la société civile GE2A a fait assigner la société à responsabilité limitée FAMILY VAN DESIGN devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains statuant en matière de référé aux fins de faire :
constater la résiliation du bail conclu avec la société défenderesse,ordonner en conséquence son expulsion des lieux loués,condamner la société défenderesse à lui payer,- une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1 680 euros, de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,
— la somme de 11 760 euros à titre de provision à valoir sur le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation majorée des intérêts au taux légal échus au 6 juin 2025,
— la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 21 octobre 2025, la société civile GE2A a réitéré ses demandes, a actualisé à la somme 18 480 euros le montant de la provision sollicitée à valoir sur le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation et s’est opposée aux délais de paiement.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société à responsabilité limitée FAMILY VAN DESIGN a sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement, proposant de s’acquitter de la dette en 24 mensualités d’un montant de 490 euros.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1103, 1224, 1225, 1228 et 1728 du code civil et L.145-41 et L.143-2 du code de commerce ;
Le contrat de bail conclu par les deux parties comporte une clause résolutoire stipulant qu’à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer et de ses accessoires, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur un mois après commandement de payer demeuré infructueux.
Il ressort du décompte versé aux débats qu’à la date de délivrance du commandement de payer, le locataire était redevable au titre du loyer et des provisions sur charges de la somme de 11 760 euros. Il est bien fait état dans ce commandement de l’intention du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire précitée et les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce faisant apparaître le délai d’un mois devant séparer la délivrance du commandement de l’acquisition de la clause résolutoire y sont reproduites. L’état des inscriptions et nantissements versé aux débats ne mentionnant aucune inscription d’une sureté sur le fonds de commerce antérieurement à la délivrance de l’assignation et la société défenderesse ne justifiant pas avoir payé la somme visée dans le commandement dans le mois suivant sa délivrance, il conviendra de constater la résiliation du bail le 7 juillet 2025 par l’effet de la clause résolutoire y étant stipulée.
La société défenderesse ne justifiant aucunement de sa situation financière et n’ayant effectué aucun règlement depuis la délivrance du commandement ayant eu pour effet de faire diminuer la dette, elle n’apparaît pas en mesure de s’acquitter de la dette tout en reprenant le paiement des échéances courantes dans un délai raisonnable. Ses demandes de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement seront donc rejetées.
Le maintien dans les lieux de la société défenderesse en dépit de la résiliation du bail constituant un trouble manifestement illicite et causant nécessairement un préjudice à la société demanderesse puisqu’il la prive de la jouissance du bien dont elle est propriétaire, il y aura lieu d’ordonner sous astreinte à la société défenderesse de libérer les lieux, d’autoriser son expulsion à défaut de libération volontaire et de la condamner jusqu’à la libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1 680 euros.
Il ressort du décompte versé aux débats que le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés s’élevait au 21 octobre 2025, échéance d’octobre intégralement comprise, à la somme de 18 480 euros. L’obligation pour la société à responsabilité limitée FAMILY VAN DESIGN de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il conviendra de la condamner à payer une provision de ce montant assortie des intérêts au taux légal à compter de l’audience.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société à responsabilité limitée FAMILY VAN DESIGN succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et à payer à la société civile GE2A une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront,
Constatons la résiliation au 7 juillet 2025 du bail commercial conclu entre la société civile GE2A et la société à responsabilité limitée FAMILY VAN DESIGN et portant sur un local à usage commercial compris dans un ensemble immobilier situé [Adresse 3], à [Localité 6], par l’effet de la clause résolutoire y étant stipulée,
Ordonnons en conséquence à la société à responsabilité limitée FAMILY VAN DESIGN, ainsi qu’à tout occupant de son chef, de libérer les locaux sis compris dans un ensemble immobilier situé [Adresse 3], à [Localité 6] et de les laisser libres de toute personne et de tout bien dans les 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance et une fois ce délai expiré, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, étant précisé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés,
Nous réservons le cas échéant, la liquidation de l’astreinte,
Autorisons la société civile GE2A, à défaut de libération volontaire des lieux, à procéder après délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, à l’expulsion de la société à responsabilité limitée FAMILY VAN DESIGN et de tout occupant de son chef des lieux loués, ainsi qu’à la mise sous séquestre des meubles et objets pouvant se trouver dans les lieux et à leur transfert en garde-meuble aux frais, risques et périls de la société à responsabilité limitée FAMILY VAN DESIGN, sauf pour cette dernière à demander au juge des référés ou au juge de l’exécution des délais,
Fixons à la somme de 1 680 euros le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle due par la société à responsabilité limitée FAMILY VAN DESIGN à la société civile GE2A, de la date de la résiliation du bail jusqu’à la libération définitive des lieux,
Condamnons la société à responsabilité limitée FAMILY VAN DESIGN à payer à la société civile GE2A :
la somme de 18 480 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2025, à titre de provision à valoir sur la dette de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 21 octobre 2025, échéance d’octobre intégralement comprise,la somme mensuelle de 1 680 euros au titre de l’indemnité d’occupation, du 1er novembre 2025 jusqu’à la libération définitive des lieux ;
Condamnons la société à responsabilité limitée FAMILY VAN DESIGN à payer à société civile GE2A la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société à responsabilité limitée FAMILY VAN DESIGN aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du droit de plaidoirie et de la signification de l’ordonnance,
Ainsi jugé et prononcé publiquement à Thonon-Les-[Localité 4], par mise à disposition au greffe, le 23 décembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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