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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 12 févr. 2025, n° 18/04192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/04192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 FEVRIER 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 18/04192 – N° Portalis DB3S-W-B7C-RXG5
N° de MINUTE : 25/00053
Madame [L] [I], venant aux droits de son mari [H] [Y] (né le [Date naissance 7] 1933 à [Localité 13] et décédé le [Date décès 5] 2019)
née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 13] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Fathi BENMAJED, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0668
INTERVENANTE VOLONTAIRE
C/
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 216
DEFENDERESSE
SOCIÉTÉ SNCF VOYAGEURS
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 216
INTERVENANTE FORCEE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 20 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
FAITS, PROCEDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Le 21 octobre 2017 à 13h55 en gare de [Localité 11], M. [H] [Y] a chuté en descendant du train intercité n°3341 reliant [Localité 12] à [Localité 11].
Un rapport d’accident de personne a été établi le jour même.
Par courrier du 26 décembre 2017, la société nationale des chemins de fer français (« SNCF ») a contesté sa responsabilité, faisant valoir que la descente du train relève de l’initiative personnelle du voyageur et que la vérification des portes de la voiture par laquelle était descendu M. [Y], réalisée immédiatement après la chute, n’a révélé aucun dysfonctionnement.
Le 15 janvier 2018, M. [Y] a fait assigner la SNCF devant le tribunal de grande instance Bobigny aux fins d’expertise et d’indemnisation provisionnelle.
M. [Y] est décédé le [Date décès 5] 2019.
Son épouse, Mme [L] [I] veuve [Y], est venue dans ses droits.
Le 13 août 2021, elle a fait assigner en intervention forcée la société SNCF VOYAGEURS.
La société anonyme SNCF, venant en lieu et place de l’EPIC SNCF, et la société SNCF VOYAGEURS ont saisi le juge de la mise en état d’un incident tiré de la prescription de l’action de Mme [I] veuve [Y].
Par ordonnance du 22 février 2023, le juge de la mise en état a notamment :
— déclaré irrecevables en leurs demandes devant le juge de la mise en état la société anonyme SNCF, venant en lieu et place de l’EPIC SNCF, et la société SNCF VOYAGEURS ;
— réservé les demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Saisie par la société SNCF VOYAGEURS, la Cour d’appel de Paris a notamment, par arrêt du 23 novembre 2023 :
— Infirmé l’ordonnance précitée du juge de la mise en état en ce qu’elle a déclaré la société SNCF VOYAGEURS irrecevable en ses demandes formées devant le juge de la mise en état ;
— Confirmé le surplus dont la cour était saisie ;
— Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant, dit que le juge de la mise en état et sur recours, la cour d’appel, n’ont pas compétence pour statuer sur la fin de non-recevoir invoquée par la société SNCF VOYAGEURS.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 avril 2024, Mme [I] veuve [Y] demande au tribunal :
— De débouter les défenderesses de l’ensemble de leur demandes, fins et conclusions ;
— De rejeter toutes les exceptions soulevées par les défenderesses et notamment la prescription ;
— De prendre acte qu’elle vient aux droits de son mari [H] [Y] décédé le [Date décès 5] 2019 ;
— De dire recevable et bien fondé [H] [Y] en ses demandes, fins et conclusions ;
— De dire et juger que la SNCF est entièrement responsable de l’accident survenu dans la gare de [Localité 11] à bord du wagon 14 avec toutes les conséquences de droit ;
— De condamner la SNCF à indemniser [H] [Y] de toutes les conséquences de l’accident ;
— De dire que le montant de l’indemnité produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter de « l’expiration » ;
— D’ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Avant dire droit, de :
— ordonner une expertise médicale sur pièces aux frais de la SNCF ;
— désigner tel expert près la cour d’appel de Paris, unité médico judiciaire [Adresse 1] [Localité 6] lequel pourra s’adjoindre, s’il l’estime utile, tout praticien de son choix dans une spécialité médicale distincte de la sienne ;
— enjoindre à la SNCF de consigner les frais d’expertise dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— donner à l’expert la mission suivante :
— 1 – le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de ses ayants droit ;
En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
— 2 – déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
— 3 – relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;
— 4 – noter les doléances des ayants droit de la victime ;
— 5 – indiquer, compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, le délai normal de déficit fonctionnel temporaire total ou le cas échéant partiel, et dans ce dernier cas, en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ;
— 6 – dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident et/ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé et traité avant l’accident (dans ce cas préciser les périodes, la nature et l’importance des traitements antérieurs et s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident) ;
— a été aggravé ou a été révélé ou décompensé par lui ;
— si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, et dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
— 7 – décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles partiellement ou entièrement impossibles en raison de l’accident ;
Donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel résultant des difficultés ou impossibilités imputables à l’accident ;
Donner en toute hypothèse un avis sur le taux du déficit fonctionnel de la victime, tous éléments confondus (état antérieur inclus), et si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
— 8 – se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ;
Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne devait ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ;
Donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— 9 – préciser le cas échéant :
— la nécessité de l’intervention d’un personnel médical : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
— les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;
— le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ;
— 10 – donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs qu’elle pratiquait avant l’accident ;
— 12 – donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques ou morales) et des atteintes esthétiques ;
— 13 – donner son avis sur l’existence d’un préjudice sexuel : dans l’affirmative, préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité à de telles relations ;
— 14 – déterminer les postes de préjudice temporaires (préjudice esthétique, tierce personne temporaire, etc) ;
— 15 – prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, dans les conditions de l’article 276 du code de procédure civile ;
— de dire que l’expert :
— sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
— adressera par lettre recommandée avec avis de réception un pré rapport aux avocats des parties, lesquels disposeront d’un délai de cinq semaines à compter du jour de la réception de ce pré rapport pour faire valoir auprès de l’expert, sous formes de dires, leurs questions et observations ;
— répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires, qui devront être annexés au rapport définitif qui sera établi à l’issue de ce délai de cinq semaines, et dans lequel devront figurer impérativement :
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elles la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— la liste exhaustive de toutes les pièces par lui consultées ;
— les déclarations des tiers éventuellement entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leur lien éventuel avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que les constatations et avis de celui-ci (lesquels devront également figurer dans le pré rapport) ;
— les dates d’envoi à chacun des avocats du pré rapport puis du rapport définitif ;
— accomplira sa mission sous le contrôle du président de la « chambre 2 du pôle 2 » ou de tout magistrat de la formation conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
— déposera son rapport définitif au greffe de la 6ème chambre et en enverra un exemplaire à l’avocat de chacune des parties avant le 30 septembre 2024, délai de rigueur, sauf prorogation expresse accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
— de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du « 15 mai 2019 à 10h30, salle Vassogne, » pour vérification de la consignation ;
— De condamner la SNCF à payer à Mme [I] veuve [Y] « agissant pour elle même ayants droit de [H] [Y] » la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi par lui à la suite de l’accident du 21 octobre 2017 à 13h55 ;
— De sursoir à statuer, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, sur les demandes respectives des parties au titre des frais irrépétibles ;
— De réserver les dépens.
Au soutien du rejet de l’irrecevabilité soulevée par les défenderesses, Mme [I] veuve [Y] fait valoir que l’action est dirigée contre la SNCF, « maison mère », et « l’une de ses succursales » la SNCF VOYAGEURS.
Au soutien du rejet de la prescription soulevée par les défenderesses, Mme [I] veuve [Y] soutient qu’en matière de dommage corporel la prescription est quinquennale. Elle ajoute que l’accident est survenu à la suite d’un blocage de la portière de sortie du wagon et que la SNCF est responsable des équipements ou matériels dont elle est la gardienne. Elle fait valoir que l’article 1135 du code civil met à la charge du transporteur l’obligation d’exécuter le contrat et rappelle que son action est également fondée sur l’article 1231-1 du code civil et qu’à cet égard la SNCF a manqué à son obligation de résultat et de sécurité.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 avril 2024, les sociétés SNCF et SNCF VOYAGEURS demandent au tribunal :
— In limine litis, de :
— dire et juger que l’action a été dirigée à l’encontre d’une entité comme un établissement ne relevant pas de la société nationale SNCF (préalablement SNCF), SNCF VOYAGEURS (préalablement SNCF MOBILITES), ou encore SNCF RESEAU SA (préalablement EPIC SNCF RESEAU) ;
— dire et juger que l’action aurait dû être dirigée contre la SA SNCF VOYAGEURS venant aux droits de SNCF MOBILITES ;
En conséquence, de :
— déclarer irrecevables les demandes de [H] [Y] et de Mme [I] veuve [Y], venant aux droits de [H] [Y] ;
— mettre hors de cause la SA SNCF venant en lieu et place de l’EPIC SNCF ;
— dire et juger que l’action de Mme [I] veuve [Y], venant aux droits de [H] [Y], ainsi que de ses ayants droit est irrecevable en raison de l’application de la prescription de trois ans, telle que prévue par l’article 60 a) de l’annexe I du règlement (CE) n°1371/2007 du parlement européen et du conseil du 23 octobre 2007, à l’encontre de SNCF VOYAGEURS (venant aux droits de SNCF MOBILITES)
En conséquence, de déclarer irrecevable l’action de Mme [I] veuve [Y], venant aux droits de [H] [Y], ainsi que de ses ayants droit en raison de la prescription ;
— En tout état de cause, de dire et juger que [H] [Y], Mme [I] veuve [Y], venant aux droits de ce dernier, et les ayants droit ne justifient pas avoir mis en cause les organismes de sécurité sociale ;
En conséquence, de débouter Mme [I] veuve [Y], venant aux droits de [H] [Y], de ses demandes et moyens à leur égard pour cause d’irrecevabilité, à tout le moins, pour violation de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
— A titre subsidiaire sur le fond, de :
— dire et juger que [H] [Y] a chuté le 21 octobre 2017 en raison de sa propre négligence et imprudence ;
— dire et juger que cette imprudence lui a occasionné des préjudices directs et certains dont son comportement fautif constitue le seul fait générateur ;
— dire et juger que [H] [Y] fonde son action sur la responsabilité contractuelle de droit commun qui est inapplicable au litige ;
— dire et juger que le seul régime juridique applicable est le règlement CE n° 1371/2007 ;
En conséquence, les débouter de leurs demandes et moyens en raison de l’erreur sur le fondement juridique contre la SA SNCF VOYAGEURS ;
— dire et juger que le comportement maladroit de [H] [Y] constitue une faute de la victime entraînant une exonération totale de responsabilité de SNCF VOYAGEURS ;
En conséquence, de :
— mettre hors de cause SNCF VOYAGEURS sur le fondement du règlement CE n° 1371/2007 ;
— débouter Mme [I] veuve [Y], venant aux droits de [H] [Y], de l’ensemble de ses demandes et moyens à leur égard ;
— A titre infiniment subsidiaire, de :
— dire et juger que [H] [Y] a commis une faute simple exonérant au moins partiellement SNCF VOYAGEURS de sa responsabilité ;
— limiter la responsabilité à hauteur de 20 % maximum pour la SA SNCF VOYAGEURS ;
— A titre « infiniment infiniment infiniment » subsidiaire, de débouter Mme [I] veuve [Y] de ses demandes provisionnelles comme se heurtant à des contestations sérieuses ;
— En tout état de cause, de :
— Réduire à de plus justes proportions la demande provisionnelle ;
— Rejeter les autres demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [I] veuve [Y] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Xavier Martinez ;
— Condamner Mme [I] veuve [Y] à leur payer à chacune la somme de 1 000 euros en vertu de l’équité sur le fondement de l’article précité du code de procédure civile ;
— Débouter Mme [I] veuve [Y] de l’ensemble de ses demandes et moyens contraires.
Les défenderesses indiquent ne pas s’opposer à l’intervention de Mme [I] veuve [Y] pour reprendre l’action initiée par son défunt époux.
Au soutien de l’irrecevabilité des demandes dirigées à l’encontre de la SA SNCF, les défenderesses font valoir qu’aucune entité juridique de SNCF ne s’est vue attribuer le numéro de registre du commerce et des sociétés (« RCS ») visé par [H] [Y] dans l’assignation. Elles concluent que les demandes sont dirigées à l’encontre d’une entité dépourvue d’existence et de personnalité morale. Elles ajoutent qu’à la date de l’assignation, la personne morale ayant en charge l’exploitation du service public de transport ferroviaire était la SNCF MOBILITES et que ce n’est qu’à compter du 1er janvier 2020 que la SA SNCF est venue aux droits de la SNCF MOBILITES. Elles concluent à l’irrecevabilité des demandes à l’encontre de la SA SNCF et à sa mise hors de cause.
Au soutien de l’irrecevabilité des demandes dirigées à l’encontre de la société SNCF VOYAGEURS en raison de la prescription, les défenderesses soutiennent qu’en application de la jurisprudence, seul le règlement (CE) n°1371/2007 du 23 octobre 2007 est applicable. Elles ajoutent que l’article 60 a) de ce règlement prévoit une prescription triennale de l’action du voyageur et que l’assignation à l’encontre de la SNCF n’est pas interruptive de prescription à l’égard de SNCF VOYAGEURS. Elles concluent que l’action, initiée par l’assignation du 13 août 2021, est prescrite.
Au soutien de l’irrecevabilité des demandes en raison de l’absence de mise en cause de l’organisme de sécurité sociale, les sociétés SNCF et SNCF VOYAGEURS se prévalent de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Au soutien du rejet au fond des demandes, les sociétés SNCF et SNCF VOYAGEURS soutiennent, à titre principal, que [H] [Y] a commis une faute exonérant totalement la société SNCF VOYAGEURS en application de l’article 26 des règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs et des bagages (« RU-CIV ») auxquelles renvoie le règlement (CE) n°1371/2007 du 23 octobre 2007.
Elles demandent, à titre subsidiaire, à ce que la faute de [H] [Y] exonère partiellement la société SNCF VOYAGEURS, laquelle ne saurait engager sa responsabilité au-delà d’une part de 20%.
Elles sollicitent, en tout état de cause, le rejet de la demande provisionnelle, à tout le moins sa réduction, dès lors qu’il n’est pas justifié des préjudices.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Par ordonnance du 26 juin 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire, appelée à l’audience du 20 novembre 2024, a été mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS
1. Sur l’intervention volontaire de Mme [I] veuve [Y]
L’article 325 du code de procédure civile prévoit que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Et l’article 328 du même code précise que l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
En l’espèce, Mme [I] veuve [Y] intervient à l’instance à la suite du décès de son époux. Les défendeurs ne s’y opposent pas.
Dans ces conditions, il convient de recevoir l’intervention volontaire de Mme [I] veuve [Y].
2. Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En outre, il convient de rappeler que le tribunal est compétent pour statuer sur ces fins de non-recevoir, ainsi que l’a jugé la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 23 novembre 2023.
2.1 Sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir à l’encontre de la SA SNCF
D’une part, l’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 13 février 2003, n°01-03.272).
D’autre part, le sixième alinéa de l’article L. 2102-1 du code des transports, dans sa version applicable au litige, précise que la SNCF ne peut exercer aucune des missions mentionnées aux articles L. 2111-9 et L. 2141-1. Et ce dernier article prévoit que l’EPIC SNCF Mobilités a pour objet, notamment, d’exploiter les services de transport ferroviaire de personnes sur le réseau ferré national.
En l’espèce, Mme [I] veuve [Y] demande l’indemnisation du préjudice subi par [H] [Y] dans le cadre d’un accident survenu à la descente d’un train intercité.
Ainsi que l’allèguent les sociétés défenderesses, Mme [I] veuve [Y] n’a pas d’intérêt à agir à l’encontre de l’EPIC SNCF, entité qu’elle a assignée le 15 janvier 2018, dès lors que cet établissement n’a pas pour mission d’exploiter les services de transport ferroviaire de personnes, activité dévolue à l’EPIC SNCF Mobilités.
Par suite, l’action de la demanderesse à l’encontre de la société SNCF est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir et il convient de mettre hors de cause cette société ainsi qu’elle le demande.
2.2. Sur la prescription à l’encontre de la société SNCF VOYAGEURS
D’une part, la Cour de cassation a jugé que : « Vu les articles 11 du règlement CE n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007, et 26 de son annexe I, L. 2151-1 du code des transports et 1147 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016–131 du 10 février 2016 : / 4. Selon une jurisprudence constante, rendue au visa du dernier de ces textes, le transporteur ferroviaire, tenu envers les voyageurs d’une obligation de sécurité de résultat, ne peut s’exonérer de sa responsabilité contractuelle en invoquant la faute d’imprudence de la victime que si cette faute, quelle qu’en soit la gravité, présente les caractères de la force majeure (Cass., 1re Civ., 13 mars 2008, pourvoi n° 05-12.551, Bull. 2008, I, n° 76 ; Cass., Ch. mixte, 28 novembre 2008, pourvoi n° 06-12.307, Bull. 2008, I, n° 3). / 5. Toutefois, aux termes du premier, sans préjudice du droit national octroyant aux voyageurs une plus grande indemnisation pour les dommages subis, la responsabilité des entreprises ferroviaires relative aux voyageurs et à leurs bagages est régie par le titre IV, chapitres I, III et IV, ainsi que les titres VI et VII de l’annexe I du règlement n° 1371/2007. / 6. Et selon le deuxième, le transporteur est responsable du dommage résultant de la mort, des blessures ou de toute autre atteinte à l’intégrité physique ou psychique du voyageur causé par un accident en relation avec l’exploitation ferroviaire survenu pendant que le voyageur séjourne dans les véhicules ferroviaires, qu’il y entre ou qu’il en sorte et quelle que soit l’infrastructure ferroviaire utilisée. Il est déchargé de cette responsabilité dans la mesure où l’accident est dû à une faute du voyageur. / 7. Ces dispositions du droit de l’Union, entrées en vigueur le 3 décembre 2009, sont reprises à l’article L. 2151-1 du code des transports, lequel dispose que le règlement n° 1371/2007 s’applique aux voyages et services ferroviaires pour lesquels une entreprise doit avoir obtenu une licence conformément à la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen. / 8. Il en résulte que le transporteur ferroviaire peut s’exonérer de sa responsabilité envers le voyageur lorsque l’accident est dû à une faute de celui-ci, sans préjudice de l’application du droit national en ce qu’il accorde une indemnisation plus favorable des chefs de préjudices subis par la victime. / 9. Il y a lieu, en conséquence, de modifier la jurisprudence précitée. / 10. Pour accueillir les demandes de Mme [B]…, l’arrêt retient que l’article 11 du règlement n° 1371/2007 pose un principe général de responsabilité du transporteur ferroviaire au-dessous duquel les Etats membres ne peuvent légiférer, ainsi qu’un principe de droit à indemnisation. Il ajoute que l’article 26, § 2, b), de l’annexe I, qui n’envisage qu’une faute simple du voyageur, est de nature à limiter la responsabilité du transporteur et, par suite, l’indemnisation du voyageur au regard du droit interne français, plus exigeant sur les conditions d’exonération du transporteur ferroviaire. Il en conclut que seul l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, trouve à s’appliquer. / 11. En statuant ainsi, alors que les dispositions du règlement devaient recevoir application, la cour d’appel a violé les textes susvisés. ».
Ainsi, le règlement du 23 octobre 2007 cité par la Cour de cassation s’applique et la demanderesse n’est pas fondée à se prévaloir de l’article 1231-1 du code civil.
D’autre part, le a) du 1 de l’article 60 du règlement du 23 octobre 2007 prévoit que la période de validité des actions en dommages-intérêts fondées sur la responsabilité du transporteur en cas de mort et de blessures de voyageurs est, pour le voyageur, de trois ans à compter du lendemain de l’accident.
En l’espèce, le dommage corporel de [H] [Y] a eu lieu le 21 octobre 2017 alors qu’il était voyageur d’un train exploité par l’EPIC SNCF Mobilités.
Or, Mme [I] veuve [Y] a fait assigner en intervention forcée la société SNCF VOYAGEURS, venants aux droits de l’EPIC SNCF Mobilités, le 13 août 2021, soit postérieurement au délai de trois ans à compter du lendemain de l’accident.
Par suite, l’action de la demanderesse à l’encontre de la société SNCF VOYAGEURS est irrecevable car prescrite.
Il résulte de l’ensemble du point 2 que l’action de Mme [I] veuve [Y] est irrecevable.
Par conséquent, ses demandes d’expertise et de provision ne peuvent qu’être rejetées et il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des sociétés défenderesses d’irrecevabilité au regard de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de rejet au fond.
3. Sur les autres demandes
En application des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre à la charge Mme [I] veuve [Y], partie perdante, les dépens, dont distraction au profit de Me Xavier Martinez, ainsi que la somme de 1 000 euros à payer à chacune des défenderesses au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application des mêmes dispositions, il convient de rejeter les prétentions de Mme [I] veuve [Y] relatives aux dépens et aux frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’intervention volontaire de Mme [I] veuve [Y].
Déclare irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir, la demande de Mme [I] veuve [Y] dirigée à l’encontre de la société SNCF.
Met hors de cause la société SNCF.
Déclare irrecevable, car prescrite, la demande de Mme [I] veuve [Y] dirigée à l’encontre de la société SNCF VOYAGEURS.
Condamne Mme [I] veuve [Y] aux dépens, dont distraction au profit de Me Xavier Martinez.
Rejette les prétentions de Mme [I] veuve [Y] relatives aux dépens.
Condamne Mme [I] veuve [Y] à payer à la société SNCF et à la société SNCF VOYAGEURS chacune la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les prétentions de Mme [I] veuve [Y] relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Déboute les parties de toute prétention contraire.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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