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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cont. social, 4 févr. 2026, n° 25/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ], POLE SOCIAL c/ C.P.A.M. du Maine et [ Localité 2 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 25/00192 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EDUF
N° MINUTE : 26/00059
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE:
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Olivia COLMET DAAGE avocat au barreau de Paris, substitué par Maître Emilie WILBERT avocate au barreau de Paris
DÉFENDERESSE:
C.P.A.M. du Maine et [Localité 2]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs :
Monsieur Philippe BOUDARD, représentant les travailleurs non salariés
Monsieur [M] [D], représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 03 Décembre 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 04 Février 2026.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 04 Février 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [E], salariée de la société [2] ultra frais marques (la société) a fait parvenir une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d’assurance maladie du Maine et [Localité 2] (la caisse) datée du 1er août 2024 pour la pathologie « asthme objectivé par explorations fonctionnelles ».
Le certificat médical initial joint à cette déclaration en date du 8 juillet 2024 a fait état de « asthme objectivé par les EFR et récidivant en cas de nouvelle exposition au sulfonate de sodium », initialement constatée le 17 janvier 2024.
Par courrier en date du 12 septembre 2024, la caisse a informé la société de la réception le 12 août 2024 de cette déclaration de maladie professionnelle et, par courrier daté du 3 décembre 2024, la caisse a indiqué à la société que la maladie ne remplit pas les conditions permettant de la prendre en charge directement de sorte que le dossier est transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il a été précisé à ce titre par la caisse que la société dispose d’un délai jusqu’au 2 janvier 2025 pour consulter et compléter le dossier en ligne et, au-delà de cette date, il lui sera possible de formuler des observations jusqu’au 13 janvier 2025 sans joindre de nouvelles pièces, la décision finale devant intervenir au plus tard le 3 avril 2025. Ce courrier a été distribué à la société le 9 décembre 2024 suivant l’avis de réception.
Par courrier daté du 14 mars 2025, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
La société a alors contesté cette décision devant la commission de recours amiable par courrier daté du 14 mai 2025 et, en l’absence de réponse, elle a saisi la présente juridiction suivant une requête envoyée en recommandé le 6 août 2025 et réceptionnée au greffe de la présente juridiction le 8 août 2025.
Suivant des conclusions datées du 17 septembre 2025, la société [2] ultra frais marques demande au tribunal de bien vouloir :
déclarer le recours de la société recevable et bien fondée ;
À titre principal,
Dans un premier temps,
dire et juger inopposable à la société [2] ultra frais marques la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [E];
Dans un deuxième temps,
dire et juger que la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [E] Madame [E] au titre de la législation professionnelle est inopposable à la société [2] ultra frais marques ainsi que l’ensemble de ses conséquences ;
A titre subsidiaire,
déclaré inopposable à la société [2] ultra frais marques la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 17 janvier 2024 deux Madame [E] ;
À titre infiniment subsidiaire,
ordonner toute mesure d’expertise ou de consultation utile sur la contestation relative au taux d’incapacité permanente prévisible attribuée à Madame [E].
En réponse, par des conclusions responsives datées du 12 septembre 12 septembre 2025 dont la société a eu connaissance, la caisse prie le tribunal de bien vouloir :
dire et juger le recours de la société mal fondée et l’en débouter.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 février 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur le respect du principe du contradictoire
Sur le délai utile de consultation du dossier avant la saisine du CRRMP
La société fait valoir qu’elle n’a pas disposé du délai de 10 jours francs qui doit lui être impartis selon les dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dans la mesure où le dies a quo est le 3 janvier 2025 et le dies ad quem est le 13 janvier 2025 de sorte que la fin du délai de 10 jours est le 10 janvier 2025 alors que la caisse a fixé déchéance du délai au 13 janvier 2025. Elle estime ainsi que la caisse amputée d’un jour le délai de 10 jours francs qui doit être octroyé à l’employeur.
En réponse, la caisse soutient pour sa part que le 13 janvier était inclus dans le délai de sorte que la société a bien bénéficiée de 10 jours francs prévus par les textes.
Selon l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale,
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
L’article D. 461-29 dispose quant à lui que :
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ».
***
Ainsi, suivant l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale impose à la caisse, en cas de saisine d’un [3], de mettre à disposition de l’employeur le dossier qu’elle destine à ce même [3] pendant un délai de 40 jours francs et précise à l’employeur la date à laquelle elle rendra sa décision définitive à l’issue de l’avis rendu par le [3] ainsi que les dates d’échéance des deux phases composant le délai de 40 jours.
Le délai légal de 40 jours francs mentionné par le texte se subdivise en deux phases, tout d’abord une phase de 30 jours, au cours de laquelle l’employeur peut consulter le dossier transmis au [3], y ajouter des pièces et formuler des observations à son égard, puis dans un second temps, une phase d’une durée de 10 jours durant laquelle l’employeur peut apprécier le dossier dans son ensemble et continuer d’émettre des observations.
Le délai de 40 jours est qualifié de délai franc. Un délai franc se définit comme un délai dans lequel on ne compte ni le jour de l’événement qui le fait courir ni le jour qui d’après la stricte durée du délai devrait être le dernier, de telle sorte que le jour suivant est encore dans le délai.
Le premier jour d’un délai franc est le lendemain du jour de son déclenchement et son dernier jour est le lendemain du jour de son échéance (en ce sens CE, avis, 1er juill. 2020, req. nº 438152). En effet, le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification ne compte pas afin qu’il soit tenu compte de ce que la notification peut avoir lieu à une heure de la journée où la partie qui a reçu l’information ne se trouve pas en mesure de réagir, par exemple de donner des instructions à son avocat, le délai ne commence donc à courir que le jour même à minuit qui est aussi lendemain à 0 heure.
Saisie d’un pourvoi quant au non-respect de l’intégralité du délai de 30 jours par une caisse primaire, la Cour de cassation s’est récemment prononcée en les termes suivants
« L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, le délai de 40 jours, comme celui de 120 jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de 10 jours avant la fin du délai de 40 jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge » (Cass. Civ. 2ème, 5 juin 2025, n° 23-11-391).
En l’espèce, par courrier recommandé daté du 3 décembre 2024, distribué à la société le 9 décembre 2024, la caisse a informé la société de la transmission du dossier de la salariée au [3], de la possibilité pour celle-ci de consulter et de compléter le dossier jusqu’au 2 janvier 2025 2024 puis, au-delà de cette date, de formuler des observations jusqu’au 13 janvier 2025 sans pouvoir joindre de nouvelles pièces, la décision finale de la caisse devant intervenir au plus tard le 3 avril 2025.
Le délai de 40 jours a bien ici pour point de départ l’émission du courrier mentionné ci-dessus, correspondant à la saisine du [3], soit le 3 décembre 2024 (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 5 juin 2025, n° 23-11-391) de sorte que s’agissant d’un délai exprimé en jour francs, ce dernier a débuté le 4 décembre 2024.
Ainsi, force est de constater que la caisse a honoré l’intégralité de ses obligations d’information, peu important la date effective de la réception du courrier recommandé de la caisse du 9 décembre 2024 par la société et peu important que le premier délai de 30 jours n’ait pas été intégralement respecté, le second, soit celui-ci de 10 jours, l’ayant quant à lui été.
En effet, l’employeur qui a réceptionné le courrier d’information avant le début de la seconde phase, a disposé d’un délai effectif de 10 jours pour accéder au dossier complet et formuler ses observations (en ce sens Cass. 2ème civ. 13 novembre 2025, n°24-14.597).
Dans ces conditions, il convient donc de rejeter le premier moyen de la société.
Sur l’absence d’information de la date réelle de transmission du dossier au [3]
La société fait valoir que dans son courrier du 3 décembre 2024, la caisse ne l’a pas informé de la date à laquelle le dossier serait effectivement transmise au [3] et vise à ce titre une jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Civ. 2ème, 25 novembre 2021, n°20-15574).
La caisse fait valoir pour sa part que suivant l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, la caisse transmet le dossier au [3] dès sa saisine et en informe de manière simultanée l’employeur et que les jurisprudences versées aux débats par la société sont inapplicables puisqu’elles concernent des décisions prises par les caisses sous l’empire de l’ancienne législation qui prévoyait une consultation du dossier avant sa transmission au [3].
***
S’agissant de ce second moyen, il convient de constater que la caisse a bien informé la société de la transmission du dossier au [3] et lui a fait part des délais sus-visés.
La jurisprudence invoquée par la société ne peut être transposée en l’espèce ayant été rendue sous l’empire de textes qui ne sont plus en vigueur et ce alors que dans le cas présent, la société a clairement été avisée de la transmission au [3] ainsi que des délais de consultation et de complétude du dossier.
Ce moyen est également rejeté.
Sur l’absence de justification du taux prévisible de 25 % et sur la demande d’expertise
La société fait valoir qu’aucune pièce du dossier d’instruction consultable par l’employeur ne démontre les critères sur lesquels le médecin-conseil se serait appuyé pour justifier une telle transmission du dossier au [3] sur la base d’un taux de 25 %.
La société indique également qu’elle conteste le bien-fondé de cette décision et ce d’autant plus qu’elle n’a pas eu accès au rapport du médecin conseil.
La caisse indique en réponse que c’est le médecin-conseil qui fixe le taux d’incapacité prévisible et que suivant le colloque médico-administratif, cette condition est remplie.
Il est observé que ce taux d’incapacité permanente prévisible constitue uniquement une condition de recevabilité pour la transmission du dossier au CRRMP et qu’il ne fait pas directement grief à l’employeur et qu’il ne lui est pas notifié.
***
Il n’est pas contesté que la maladie déclarée par la salariée est une maladie ne figurant pas sur un tableau des maladies professionnelles.
Le colloque établi par le médecin-conseil de la caisse fait état d’une incapacité supérieure à 25 %, justifiant la saisine du CRRMP. L’évaluation du taux d’incapacité permanente prévisible est distincte de celle du taux d’incapacité permanente définitif et ne peut être remis en cause par l’employeur de sorte que la contestation de ce taux, portant tout particulièrement en l’espèce sur les critères retenus pour apprécier ce taux, est rejetée (en ce sens Cass. 2ème civ. 10 avril 2025, 23-11.731).
Il n’y a pas lieu dans ces conditions d’ordonner une mesure d’expertise ou de consultation relative au taux d’incapacité permanente prévisible attribuée à la salariée.
Sur les dépens
Partie perdante à cette instance, la société est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS.
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [2] ultra frais marques de sa demande tendant à voir prononcer l’inopposabilité à son encontre de la décision du 14 mars 2025 de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [W] [E] en raison du défaut de respect du contradictoire et de l’absence de justification du taux prévisible de 25 % ;
Condamne la société [2] ultra frais marques aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an que susdits.
Le greffier La présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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