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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 5 sept. 2025, n° 24/01370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01370 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLBE
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [O] [X] [Y]
— CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01370 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLBE
Code NAC : 88D
DEMANDEUR :
Mme [O] [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [F] [U], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Alain BERGER, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [G] [D], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 26 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2025.
Pôle social – N° RG 24/01370 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLBE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par courrier daté du 09 août 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse ou la CPAM) a notifié à Mme [O] [X] [Y] (orthophoniste) une demande de remboursement de la somme de 102,50 euros par suite d’un défaut de transmission des pièces justicatives du lot n°838.
Mme [O] [X] [Y] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, qui a rendu une décision de rejet lors de sa séance du 04 juillet 2024.
Aux termes d’une requête envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception datée du 29 août 2024 et reçue le 30 août 2024, Mme [O] [X] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
À défaut de conciliation, l’affaire a été évoquée à l’audience du 26 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À cette date, Mme [O] [X] [Y], comparante en personne, a soutenu oralement ses écritures transmises par courriel du 25 juin 2025 et a sollicité l’annulation de l’indu.
En substance, elle expose qu’elle a été contrainte de transmettre la facture en mode dégradé “en mode SCOR”, la patiente ne disposant pas d’une Carte Vitale. Elle souligne qu’elle n’a reçu aucune notification avant celle du 09 août 2023 qui n’est donc pas un rappel. Elle produit plusieurs éléments informatiques de son éditeur de logiciel de télétransmission, la société [5] comprenant un bordereau d’envoi et deux pages de codage informatique démontrant l’envoi des pièces.
En défense, la caisse, représentée par son mandataire, par dépôt de conclusions visées à l’audience, demande au tribunal de :
— déclarer bien fondée la créance d’un montant de 102,50 euros dont Mme [X] [Y] est redevable envers la caisse ;
— condamner Mme [X] [Y] à payer à la caisse la somme de 102,50 euros au titre de la restitution de l’indu ;
— et débouter Mme [X] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La caisse ne formule aucune observation sur les éléments informatiques produits par la demanderesse. Elle expose qu’elle a versé la somme de 102,50 euros le 15 juin 2023 en remboursement d’une prestation effectuée par Mme [X] [Y] mais, qu’en l’absence de réception de la pièce justificative dans les délais, elle a émis une notification de payer. Elle souligne que la demanderesse ne prouve pas avoir transmis la facture dans les délai.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’annulation de l’indu :
En vertu des dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu, ce qui a été reçu sans être dû étant sujet à restitution.
La charge de la preuve du paiement indu incombe à celui qui agit en restitution.
L’article L. 161-33 du code de la sécurité sociale dispose :
L’ouverture du droit aux prestations de l’assurance maladie est subordonnée à la production de documents dont le contenu, le support ainsi que les conditions et délais de transmission à la caisse du bénéficiaire sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
(…)
En cas de transmission électronique, si le professionnel, l’organisme ou l’établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie est responsable d’un défaut de transmission à la caisse du bénéficiaire de documents mentionnés à l’alinéa précédent ou s’il les a transmis hors du délai prévu, et sans préjudice d’éventuelles sanctions prévues par les conventions nationales mentionnées au chapitre 2 du présent titre, la caisse peut exiger du professionnel ou de l’organisme concerné la restitution de tout ou partie des prestations servies à l’assuré. Pour son recouvrement, cette restitution est assimilée à une cotisation de sécurité sociale.
L’article R.161-47 du code de la sécurité sociale précise :
I.-La transmission aux organismes servant les prestations de base de d’assurance maladie des feuilles de soins est assurée dans les conditions ci-après définies :
Les feuilles de soins sont transmises par voie électronique ou par envoi d’un document sur support papier.
1° En cas de transmission par voie électronique, le professionnel, l’organisme ou l’établissement ayant effectué des actes ou servi des prestations remboursables l’assurance maladie transmet les feuilles de soins électroniques dans un délai dont le point de départ est fixé au 10° et au 11° de l’article R.161-42 et qui est fixé à :
a) trois jours ouvrés en cas de paiement direct à l’assuré ;
b) huit jours ouvrés lorsque l’assuré bénéficie d’une dispense d’avance de frais (…).
Les dispositions du code de la sécurité sociale autorisent la caisse qui a remboursé les prestations avant réception des documents à demander au prestataire de lui reverser ces prestations si les documents ne lui sont pas transmis dans les délais.
En l’espèce, la caisse, par la production du décompte image, démontre que la facture du lot n°838 (Mme [T] [K]) a bien été réglée à Mme [X] [Y] mais affirme ne pas avoir reçu les pièces justificatives.
Mme [X] [Y] conteste l’indu d’un montant de 102,50 euros qui lui a été notifié par la caisse le 09 août 2023, exposant avoir transmis la facture une première fois le 13 juin 2023 puis une copie le 08 septembre 2023 sur demande de la caisse. Elle produit le bordereau d’envoi détaillé par acte transmis par son éditeur de logiciel de télétransmission, la société [5].
Il en ressort en page 1 :
“ – FACTURE : n°14359 de ALI, assurance : ALD 102.50 E
(…)
— ASSURE : [T] [K]
(…)
— PRESCRIPTION : du JEU 08/06/2023 (…)”.
Ces éléments démontrent que la pièce concerne bien un acte réalisé au profit de Mme [T] [K] pour un montant de 102,50 euros.
Il ressort également de la page n°3 les éléments suivants :
“ Numéro : 838
Créé le : 13/06/2023 (1 facture)
Destinataire : 01-781 (CPAM VERSAILLES) (…)
Honoraires : 102,50€ (…)
N° fichier : ALI762
(…)
Nombre de FS (feuille de soin) : 1 facture
Pôle social – N° RG 24/01370 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLBE
Etat du lot
Accepté Ce lot a été envoyé une fois
Ce lot a été accepté car pas d’avis de non remise n’est arrivé pour ce lot. Il doit être pouvoir l’archiver
Traitement du lot
Lot envoyé le 13/06/2023
Lot SCOR (…) envoyé le 13/06/2023
Lot SCOR (…) envoyé le 08/09/2023
Dégradé, par d’ARL
(…) (sic) ”.
Ainsi, la demanderesse justifie avoir transmis le lot le 13 juin 2023 qui a été dûment réceptionné par la caisse.
Ceci constitue un faisceau d’indices suffisants permettant d’établir que Mme [X] [Y] a adressé dans les délais légaux les pièces justificatives.
La caisse a précisé à l’audience ne pas formuler d’observation sur les fichiers informatiques produit par la demanderesse.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [X] [Y] et d’annuler l’indu d’un montant de 102,50 euros notifié par décision du 09 août 2023.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fracture à la charge d’une autre partie.
La caisse, succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2025,
REÇOIT le recours de Mme [O] [X] [Y] et le dit bien fondé ;
Y faisant droit,
ANNULE l’indu notifié le 09 août 2023 par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines d’un montant de 102,50 euros correspondant à la facture du lot n°838 ;
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux dépens ;
Dit que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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