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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 4 juin 2024, n° 24/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00378 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U5LM
CODE NAC : 72C – 0A
AFFAIRE : S.D.C. 5 ET 7 RUE DES FRERES LUMIERE – 94260 FRESNES C/ [W] [K], [N] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. 5 ET 7 RUE DES FRERES LUMIERE – 94260 FRESNES, représenté par son syndic en exercice NEXITY BOURG LA REINE, dont le siège social est sis 101 avenue du Général Leclerc – CS 10008 – 92342 BOURG LA REINE CEDEX
représenté par Me Sandrine PRISO, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEFENDEURS
Monsieur [W] [K] né le 26 Avril 1077 à TARASCON (13), demeurant 63 rue Pegoud – 91600 SAVIGNY SUR ORGE
et Madame [N] [Z] née le 13 Juin 1979 à ATHIS MONS (91200), demeurant 63 rue Pegoud – 91600 SAVIGNY SUR ORGE
représentés par Me Stéphanie PERACCA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : U0004
Débats tenus à l’audience du : 06 Mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Juin 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé 5 et 7 rue des frères Lumière 94260 Fresnes est soumis au régime de la copropriété et est divisé en 164 lots.
Madame [N] [Z] et Monsieur [W] [K] sont propriétaires au 5 rue des frères Lumière d’un appartement de 4 pièces au 4ème étage [lot n°143] et d’une cave [lot n°33].
A la suite de leur acquisition, Madame [N] [Z] et Monsieur [W] [K] ont fait réaliser des travaux par la société CREA DESIGN.
Le syndicat des copropriétaires du 5 et 7 rue des frères Lumière 94260 Fresnes soutient que les consorts [K] ont créé des toilettes supplémentaires sans autorisation de l’assemblée générale.
C’est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice du 7 mars 2024, le syndicat des copropriétaires du 5 et 7 rue des frères Lumière 94260 Fresnes a fait assigner Madame [N] [Z] et Monsieur [W] [K] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire pour décrire les aménagements réalisés et les travaux effectués dans l’appartement et dire s’ils affectent les parties communes, notamment les canalisations et s’ils sont de nature à créer des désordres ou des nuisances.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 6 mai 2024, au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires du 5 et 7 rue des frères Lumière 94260 Fresnes a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Il soutient qu’une expertise est indispensable pour effectuer une visite contradictoire de l’appartement de Madame [N] [Z] et Monsieur [W] [K] et vérifier ainsi les aménagements réalisés et leur conformité tant au règlement de copropriété qu’aux normes applicables en la matière, et de donner son avis sur les éventuelles remises en état qui seraient nécessaires.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 6 mai 2024, Madame [N] [Z] et Monsieur [W] [K] demandent de :
— débouter le syndicat des copropriétaires du 5 et 7 rue des frères Lumière 94260 Fresnes de ses demandes,
— condamner le syndicat des copropriétaires du 5 et 7 rue des frères Lumière 94260 Fresnes à leur verser à titre de provision à valoir sur des dommages et intérêts pour procédure abusive la somme de 2.000 euros,
— condamner le syndicat des copropriétaires du 5 et 7 rue des frères Lumière 94260 Fresnes à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Stéphanie PERACCA en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Madame [N] [Z] et Monsieur [W] [K] soutiennent l’absence de motif légitime à l’expertise, le syndicat des copropriétaires ne déplorant aucun sinistre en provenant du lot privatif n°143 leur appartenant, de sorte que selon eux aucune action au fond ne pourra être engagée à leur encontre. Ils soulignent ne pas contester l’existence d’un second WC dans leur appartement, lequel existe depuis de nombreuses années et précède leur acquisition, de sorte qu’il appartient au syndicat des copropriétaires de les assigner au fond s’il estime que cela constitue une violation du règlement de copropriété.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 6 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
Le motif légitime s’apprécie au jour où le juge statue.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du 5 et 7 rue des frères Lumière 94260 Fresnes sollicite une mesure d’expertise afin de :
— décrire les aménagements réalisés et les travaux effectués dans l’appartement et notamment les salles d’eau et coin cuisine, WC,
— donner un avis sur ces travaux, leur conformité aux règles de l’art, et s’ils affectent les parties communes, notamment les canalisations, et s’ils sont de nature à créer des désordres ou des nuisances,
— donner un avis sur les éventuels travaux de remise en état de l’appartement litigieux dans son état initial.
Madame [N] [Z] et Monsieur [W] [K] ne contestent pas l’existence desdites toilettes litigieuses.
Si le syndicat des copropriétaires du 5 et 7 rue des frères Lumière 94260 Fresnes invoque des nuisances liées aux aménagements et transformations réalisés au sein de l’appartement de Madame [N] [Z] et Monsieur [W] [K] et des dégâts des eaux sur les parties communes et privatives, il n’en justifie toutefois aucunement.
Pour justifier l’expertise, le syndicat des copropriétaires du 5 et 7 rue des frères Lumière 94260 Fresnes produit uniquement à l’appui de sa demande une inspection télévisée confiée à la société BR3 D sur le réseau le 20 mars 2023. Le rapport indique que des WC sont « piqués » sur une canalisation et qu’un PVC pénétrant de diamètre 40 obstrue partiellement la canalisation, concluant que l’extraction du PVC permettrait d’éviter tout bouchon ponctuel et d’avoir un écoulement sain et constant.
Toutefois, cette inspection ne constate aucune fuite ni engorgement. Elle ne suffit donc pas, à elle seule, à convaincre de la réalité des désordres allégués.
Les éléments ainsi produits ne sont pas de nature à convaincre de la réalité des désordres avancés et à légitimer une mesure d’expertise judiciaire.
Faute de démontrer d’un éventuel sinistre en provenance de l’appartement de Madame [N] [Z] et Monsieur [W] [K], le syndicat des copropriétaires du 5 et 7 rue des frères Lumière 94260 Fresnes sera débouté de sa demande d’expertise.
Sur la demande au titre de la procédure abusive :
Conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’action en justice est un droit qui dégénère en abus en cas d’intention de nuire.
Il n’est au cas présent pas établi que la procédure engagée contre Madame [N] [Z] et Monsieur [W] [K] l’a été avec mauvaise foi ou intention de nuire.
Il convient en conséquence de rejeter la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner le syndicat des copropriétaires du 5 et 7 rue des frères Lumière 94260 Fresnes aux entiers dépens, dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Enfin, l’équité et les circonstances du présent litige ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires du 5 et 7 rue des frères Lumière 94260 Fresnes de sa demande d’expertise,
DEBOUTONS Madame [N] [Z] et Monsieur [W] [K] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires du 5 et 7 rue des frères Lumière 94260 Fresnes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphanie PERACCA conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 4 juin 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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