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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 9 avr. 2025, n° 25/01722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
09 Avril 2025
MINUTE : 25/347
RG : N° 25/01722 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WLI
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [G] [R] épouse [W]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparante
ET
DEFENDEUR
ANTIN RESIDENCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 26 Mars 2025, et mise en délibéré au 09 Avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 09 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 14 février 2025, Madame [G] [R], épouse [W], a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 4 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy, signifié le 22 août 2022, suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré le 24 août 2022, puis d’un second le 11 février 2025.
Il est rappelé que par jugement rendu le 10 janvier 2023, le juge de l’exécution de ce siège a accordé à Madame [G] [R], épouse [W], un délai de 7 mois expirant le 10 août 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 mars 2025 et la décision mise en délibéré au 9 avril 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, le conseil de Madame [G] [R], épouse [W], a maintenu sa demande soutenant notamment que :
— la requête est recevable en raison d’un élément nouveau, le plan d’apurement pris par la commission de surendettement ;
— sa cliente vit en couple avec trois enfants à charge de 5, 7 et 10 ans ;
— Monsieur travaille et perçoit environ 1.700 euros ;
— le couple perçoit des prestations sociales à hauteur de 625 euros ;
— le couple souhaite que les enfants puissent poursuivre leur scolarité jusqu’aux vacances d’été.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de la SA D’HLM ANTIN RESIDENCES s’est opposée à la demande de sursis notamment aux motifs que :
— la demande est irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue le 10 janvier 2023 ;
— le plan de surendettement n’est pas respecté ;
— les démarches de relogement sont très récentes ;
— la dette locative a augmenté.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de la demande en raison de l’autorité de la chose jugée
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
C’est ainsi que lorsqu’il a été statué sur une demande de délai pour quitter les lieux formée sur le fondement de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de justice alors rendue s’oppose à ce qu’une nouvelle demande soit présentée sur le même fondement, sauf à justifier d’éléments nouveaux.
En l’espèce, par décision rendue le 10 janvier 2023 par la présente juridiction, a été accordé à Madame [G] [R], épouse [W], un délai de 7 mois expirant le 10 août 2023.
Madame [G] [R], épouse [W], considère que sa requête est recevable dès lors qu’un élément nouveau serait intervenu depuis la décision précitée en ce que la commission de surendettement a pris des mesures en sa faveur.
Il ressort des pièces produites que le 6 février 2024, la commission de surendettement a pris des mesures imposées en faveur de la requérante, élément constituant un fait nouveau aux regards des dispositions précitées.
En conséquence, la demande de délais de Madame [G] [R], épouse [W], sera déclarée recevable.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Dès lors que Madame [G] [R], épouse [W], a bénéficié, par décision rendue par le juge de l’exécution de ce siège le 10 janvier 2023 d’un délai de 7 mois soit jusqu’au 10 août 2023 inclus pour se maintenir dans les lieux, il n’est possible de lui accorder un sursis supplémentaire, toutes conditions remplies, qu’à hauteur de 5 mois.
Il ressort de l’avis d’imposition établi en 2024 au titre des revenus de 2023 que Madame et Monsieur [W] ont perçu 24.841 euros, soit un revenu mensuel d’environ 2.070 euros ; le couple a la charge de trois enfants mineurs. Par ailleurs, il ressort de l’attestation établie par la caisse d’allocations familiales le 17 mars 2025 que le couple perçoit également 927,32 euros au titre des prestations sociales, soit un revenu mensuel moyen de 2.997 euros.
La SA [Adresse 6] s’oppose à la demande de sursis aux motifs que le plan de surendettement n’est pas respecté, les démarches de relogement sont très récentes et la dette locative a augmenté.
Selon le décompte locatif produit en défense, la dette s’élève à 8.462,39 euros au 26 février 2025. Elle s’établissait dans le jugement rendu par le tribunal de proximité de Pantin le 4 juillet 2022 à 4.651,18 euros. Il apparaît ainsi que le loyer courant n’est pas payé dans son intégralité.
Cependant, s’il est indéniable que les propriétaires disposent d’un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Par ailleurs, la SA D’HLM ANTIN RESIDENCES n’allègue ni ne prouve que l’absence de paiement du loyer courant serait de nature à lui causer une préjudice mettant en péril son activité, ni un besoin urgent de reprendre le logement litigieux.
Or, une mesure d’expulsion aurait pour Madame [G] [R], épouse [W], et sa famille de graves conséquences. Par ailleurs, les ressources de Madame et Monsieur [W] de moins de 3.000 euros par mois restent faibles pour un foyer composé de deux adultes et trois enfants mineurs. Enfin, la requérante justifie d’une demande de logement social effectuée dès le 8 juin 2016 et renouvelée chaque année tel que cela ressort de l’attestation établie le 18 mars 2025, ainsi qu’un recours dans le cadre du droit au logement opposable (DALO) du 17 mars 2025 ce qui démontre sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.
Pour ces raisons, il conviendra de faire droit à la demande de sursis de Madame [G] [R], épouse [W].
En conséquence, le délai du sursis sera fixé à 5 mois, soit jusqu’au 9 septembre 2025, pour permettre à Madame [G] [R], épouse [W], de mener à bien sa demande de logement social et ainsi éviter son expulsion.
Ce délai sera subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation telle que définie par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Raincy dans son jugement rendu le 4 juillet 2022.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [G] [R], épouse [W], supportera la charge des éventuels dépens et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Aucune demande n’est formulée par les parties à ce titre. Par suite, il sera dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 précité.
c) Sur les modalités d’exécution
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R. 121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DECLARE recevable la demande de délais formulée par Madame [G] [R], épouse [W] ;
ACCORDE à Madame [G] [R], épouse [W], et à tout occupant de son chef, un délai de 5 mois, soit jusqu’au 9 septembre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] ;
DIT que Madame [G] [R], épouse [W], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 9 septembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme de l’indemnité d’occupation courante telle que fixée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Raincy dans son jugement rendu le 4 juillet 2022, Madame [G] [R], épouse [W], perdra le bénéfice du délai accordé et la SA [Adresse 6] pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [R], épouse [W], aux entiers dépens;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 9 avril 2025.
La Greffière Le juge de l’exécution
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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