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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 29 juil. 2025, n° 25/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
29 Juillet 2025
— -------------------
N° RG 25/00242 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DV2B
Copie certifiée conforme
le 29/07/2025
à service expertise *3
Copie dématérialisée
le 29/07/2025
aux avocats
Copie exécutoire
le 29/07/2025
à Me GRENARD
à Me BOMMELAER
à Me COLLIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Décision rendue par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2025 ;
_____________________
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la société INOVA, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEURS :
Société INOVA, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, avocats au barreau de RENNES
Monsieur [Z] [E], né le 20 Février 1942 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître David COLLIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES
****
Faits, procédure et prétentions
Par décision du 3 avril 2025 (RG n°25/22), le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a notamment ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [C] [Y], avec la mission suivante :
se rendre sur place au [Adresse 4] à [Localité 6] après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs conseils éventuels ; entendre les parties et tous sachants ; se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;décrire les travaux effectués ; vérifier la réalité des préjudices allégués par M. [E] figurant notamment dans le procès-verbal de constat d’huissier du 4 juillet 2023 ; dire si les emplacements de parking pouvaient être conservés tels qu’ils existaient avant les travaux de réfection de l’enrobé ; le cas échéant, indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état; s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ; de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;répondre à tous dires et questions des parties se rapportant au présent litige.
Le 18 juillet 2025, le [Adresse 8] [Adresse 9], représenté par son syndic, la société INOVA, a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle aux termes de laquelle il sollicite de corriger l’erreur qui affecte le dispositif de l’ordonnance du 3 avril 2025, en ajoutant à la mission de l’expert les chefs de mission omis.
Motifs
Sur la rectification d’erreur matérielle
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, dans les motifs de la décision, le juge des référés a fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires tendant à donner à l’expert trois chefs de mission, ce qui n’apparaît pas dans le dispositif.
Il y a donc lieu de rectifier cette erreur matérielle comme au dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rectifions l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo en date du 3 avril 2025 enregistrée sous le RG n°25/22, en ce sens qu’il y a lieu d’ajouter à la mission de l’expert, en pages 4 et 5, les mentions suivantes :
Donner son avis sur les conditions de réalisation de 16 parkings dans la cour commune dans le respect des normes ou usages applicables à l’implantation des parkings et eu égard aux contraintes techniques propres à la copropriété ;Dire si au vu de la configuration de la cour, de la présence du drain le long du bâtiment aile sud nécessaire pour stopper les infiltrations dans le mur du bâtiment et eu égard à la nécessité de restituer 16 places de parking dans la cour, le plan manuscrit d’implantation des 16 parkings revendiqué par M. [E] peut être respecté ;Dire si le garage de M. [E] est accessible pour y stationner un véhicule, et en cas de constat d’une impossibilité d’accès, donner son avis sur les travaux permettant de restituer l’accès dans le respect des 16 stationnements à implanter dans la cour commune.
Disons que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée ;
Disons que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le juge des référés
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