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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 3, 9 sept. 2025, n° 22/02398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le : + 1CE à la [7]
1CCC au dossier
1CE aux conseils
1CCC aux parties + notice [10] (LRAR)
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le neuf Septembre deux mil vingt cinq
JAF CAB 3
Le 09 Septembre 2025
MINUTE N° 25/
N° RG 22/02398 – N° Portalis DBZ3-W-B7G-75EL7
AFFAIRE : [R] [Z] [W] [C] épouse [N] C/ [H] [K] [I] [N]
NB / JD
DEMANDERESSE
[R] [Z] [W] [C] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Caroline MATRAT MAENHOUT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉFENDEUR
[H] [K] [I] [N]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sophie GRAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nolwenn BALEINE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Jennifer DUMONT, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 13 Juin 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 09 Septembre 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil, statuant par jugement contradictoire rendu publiquement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 30 novembre 2020,
Prononce le divorce en application des dispositions des articles 233 et 234 du code civil des époux :
Madame [R] [Z] [W] [C], née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8] (Pas-de-[Localité 8])
et
Monsieur [H] [K] [I] [N], né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 8] (Pas-de-[Localité 8])
mariés le [Date mariage 4] 1999 à [Localité 11] ;
Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
Dit que les effets patrimoniaux du divorce entre les époux sont reportés à la date de la cessation de la cohabitation et la collaboration, soit le 25 novembre 2019 ;
Autorise l’épouse à conserver l’usage du nom de son époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Déboute Monsieur [H] [N] de sa demande de prestation compensatoire ;
Constate que Madame [R] [C] et Monsieur [H] [N] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [F], ce qui implique qu’ils doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et tout changement de résidence de l’enfant mineur,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ;
Fixe la résidence d'[F] au domicile au domicile du père ;
Dit que Madame [R] [C] exercera à l’égard d'[F] un droit de visite et d’hébergement à la libre convenance des parties, à charge pour elle ou toute personne de confiance qu’elle désignera expressément d’effectuer les trajets :
Rappelle que le droit de visite et d’hébergement doit s’entendre comme un devoir pour le parent chez lequel l’enfant ne réside pas de façon habituelle ;
Rappelle que :
les périodes d’hébergement s’étendent aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement,
la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ,
les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant ,
la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside ,
sauf cas de force majeur ou accord préalable, le parent qui n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement la première heure pour les fins de semaine et le premier jour pour les vacances scolaires est réputé y avoir renoncé pour la période considérée,
le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
toutes ces dispositions s’appliquent sauf si les parents conviennent amiablement d’autres modalités d’organisation ;
Dit que, par dérogation et sans autre changement, les enfants résideront au domicile de leur mère le dimanche de la fête des mères et au domicile de leur père le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures ;
Fixe à la somme de 400 euros par mois pour l’enfant [F], le montant de la pension alimentaire que Madame [R] [C] doit régler chaque mois à Monsieur [H] [N] pour l’entretien et l’éducation des enfants ;
Dit, conformément à l’accord des parties (et en l’absence de toute notion de violences conjugales) que l’intermédiation financière ne sera pas mise en place ;
Rappelle que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil ;
Dit que cette pension alimentaire est due à compter du présent jugement au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
Indexe la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
Dit que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’il appartient à Madame [R] [C] de calculer et d’appliquer l’indexation chaque année au 1er janvier et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site insee.fr ou servicepublic.fr ;
Condamne au besoin Madame [R] [C] au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension à compter du présent jugement ;
Rappelle au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s’expose aux sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de communiquer les informations financières permettant la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d’un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du même code ;
Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ;
Rappelle que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;
Condamne chacune des parties au paiement de ses propres dépens ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
La Greffière Le Juge aux affaires familiales
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