Désistement 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 3 jld civil, 16 juin 2025, n° 25/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG 25/00076
N° Portalis DBYD-W-B7J-DVIB
Décision du 16 Juin 2025
Nous, Marilyse BRARD, Vice-présidente, assisté(e) de Thomas GATEL, greffier,
Vu les articles L 3211-1 et suivants (spécialement L.3213-1), R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [D] [R], né le 08 Janvier 2006 à DINAN (22100), demeurant [Adresse 1] comparant, assisté de Me Aymeric BATARD, avocat au Barreau de ST MALO/DINAN, avocat commis d’office ;
Vu la saisine de M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE en date du 11 Juin 2025 ;
Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au Préfet d’Ille et Vilaine et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 16 Juin 2025 ;
Vu l’avis du Ministère Public, en date du 12 juin 2025, favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète en cours ;
Attendu que par arrêté du 05 juin 2025, Monsieur [D] [R] a été placé, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du magistrat du siège ;
Qu’il résulte de l’avis médical motivé établi le 10 juin 2025 par le Docteur [C], psychiatre de l’établissement, que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Monsieur [D] [R] est nécessaire, en ce que le patient a été hospitalisé à la demande d’un représentant de l’Etat, dans un contexte de passage à l’acte hétéro-agressif avec arme survenu le 04/06/2025 dans un contexte d’accélération psychomotrice et d’insomnie déclarée ; que le patient revient sur l’épisode de violence évoquant un ressenti égo-dystonique de ses pensées sur le passage à l’acte, dans une période de colère avec un sentiment de tachypsychie associé ; qu’il n’est pas retrouvé de propos délirants ou de perturbations comportementale ; que le patient déclare être inquiet des conséquences judicaires de ses actes tout en évoquant être partiellement rassuré par « l’irresponsabilité », en lien avec les pathologies psychiques ;
Qu’à l’audience, le conseil de Monsieur [D] [R] n’a pas relevé l’existence d’irrégularité de procédure susceptible de porter atteinte aux droits du patient ; qu’il souligne que son client a conscience de ses troubles et de la nécessité de poursuivre le traitement, éléments permettant de lever la mesure d’hospitalisation sous sa forme complète ; que son client était suivi avant son hospitalisation et s’engage à poursuivre les soins à l’extérieur ;
Attendu qu’il ressort de l’avis médical motivé, qu’aucun élément ne permet de contester, que Monsieur [D] [R] présente des troubles mentaux rendant impossible l’expression de son consentement et nécessitant des soins immédiats, rappelant que les troubles constatés ont été de nature à compromettent la sûreté des personnes et porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public, le tout dans un contexte de consommation de produits stupéfiants (analyses urinaires positives au cannabis) ;
Qu’il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [D] [R] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 2] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [D] [R] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Le greffier La Vice-Présidente
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