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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 18 déc. 2025, n° 19/05580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE, S.A. [ 13 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/04838 du 18 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 19/05580 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WXUR
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A. [13]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentéé par la SCP VIDAL-NAQUET avocats et associés.
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Localité 3]
Représenté par d'[V] [G] munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 20 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
BUILLES Jacques
Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 19/05580
EXPOSE DU LITIGE :
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, la société [13] a saisi, par requête reçue au greffe le 9 septembre 2019 par la voie de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de la [5] (ci-après [7]) des Bouches-du-Rhône du 29 avril 2019 de prise en charge de l’asbestose de son salarié, M. [M] [R], au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles du régime général.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 octobre 2025.
En demande, la société [13], reprenant oralement les termes de ses dernières écritures par l’intermédiaire de son conseil, sollicite le tribunal afin de :
Juger la décision de prise en charge du 29 avril 2019, inopposable à son encontre ;
Condamner la [9] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [13] fait principalement valoir que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire à son égard s’agissant de la modification de la date de première constatation médicale de la maladie. Sur le fond, elle affirme que la caisse ne rapporte pas la preuve, exigée par la jurisprudence en la matière, de l’exposition habituelle de M. [R] à l’inhalation de poussières d’amiante.
En défense, la [9], aux termes de ses dernières écritures reprises à l’audience par un inspecteur juridique habilité, demande au tribunal de bien vouloir :
Rejeter le recours de la société [13] et toutes ses demandes ;
Déclarer opposable à la société [13] la décision de prise en charge de la pathologie de M. [R] en date du 3 mai 2018.
Au soutien de ses prétentions, la [9] fait essentiellement valoir, s’agissant du respect du principe du contradictoire, qu’elle a transmis en temps utile à l’employeur tous les éléments exigés par les textes. Sur la preuve du caractère professionnel de la maladie prise en charge, la caisse soutient principalement qu’en effectuant des travaux de branchements et de débranchements de tuyauteries de manière quotidienne (ce qui résulte des réponses de l’employeur dans le cadre de l’enquête administrative), M. [R] s’exposait de manière habituelle au risque d’inhalation de fibres d’amiante dans la mesure où, à l’époque, tous les matériaux de calorifuge étaient constitués d’amiante.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision du 29 avril 2019
Sur le moyen tiré de l’irrespect du contradictoire s’agissant de la modification de la date de première constatation médicale de la maladie
En application de l’article L..461-1 du code de la sécurité sociale, en ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
L’article R.441-13 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2016-756 du 7 juin 2016 applicable au litige, dispose que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
La déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;Les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;Les constats faits par la caisse primaire ;Les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;Les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
L’article R. 441-14 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, prévoit que, en cas d’envoi de questionnaires ou d’enquête diligentée par la caisse, cette dernière communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
En l’espèce, la société [13] soutient que la [9] n’a pas respecté le principe du contradictoire à son égard dans le cadre de l’instruction litigieuse en ne l’informant pas de son intention de procéder au changement du numéro de sinistre.
Elle affirme que cette modification, opérée sur la décision de prise en charge, emportait nécessairement pour la caisse le choix d’une date de première constatation médicale différente de celle retenue initialement et que cet élément était susceptible de lui faire grief dans la mesure où il constitue le point de départ de la computation du délai de prise en charge ainsi que le point de départ de l’indemnisation de la maladie professionnelle concernée.
En défense, la caisse soutient qu’elle a mis à disposition de l’employeur l’ensemble des éléments dont la communication lui était imposée par les textes en vigueur et ce, au temps imparti.
Elle ajoute que la fixation de la date de première constatation médicale de la maladie est une prérogative du médecin conseil et que la fiche colloque, sur laquelle figue la décision dudit médecin sur ce point, a été communiquée à l’employeur.
Elle précise enfin qu’aucune confusion n’était possible s’agissant de l’identification du dossier puisque le courrier de notification querellé comportait également le nom complet du salarié ainsi que son numéro de sécurité sociale et la dénomination de la pathologie concernée.
Le tribunal relève que l’employeur ne conteste pas avoir obtenu communication de la fiche colloque ainsi que du certificat médical initial de sorte qu’il sera dit que ce dernier a été mis en mesure de présenter ses observations sur les deux dates susceptibles d’être retenue par la caisse s’agissant de la date de première constatation médicale de la maladie considérée.
Au surplus, il s’infère des termes de la notification du 29 avril 2019 qu’aucune confusion n’était effectivement possible s’agissant du dossier concerné.
Dans ces conditions, le moyen, qui n’est pas fondé, sera écarté.
Sur le moyen tiré de l’absence de preuve du caractère professionnel de la maladie
Il résulte des dispositions de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le tableau n°30 du régime général est ainsi rédigé :
« Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies. Cette liste est commune à l’ensemble des affections désignées aux paragraphes A, B, C, D et E :
Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment :
Extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes :
Amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants ;
Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante :
Amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.
Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante ».
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse de rapporter la preuve du caractère professionnel de l’affection prise en charge.
En l’espèce, la société [13] fait valoir que M. [R] n’accomplissait pas, dans le cadre de ses fonctions, des travaux listés au tableau n°30 et que la caisse ne rapporte pas la preuve d’une exposition habituelle de M. [R] à l’inhalation de poussières d’amiante.
Il est constant que M. [M] [R] a occupé les postes suivants au sein du service Expéditions de la société [13] :
Du 23 janvier 1973 au 31 octobre 1973 : aide opérateur, cariste puis cariste (chargement et déchargement des camions à l’aide d’un chariot élévateur) ;Du 1er novembre 1973 au 31 mars 1976 : opérateur pompiste gaz liquéfiés (chargement des camions de gaz liquéfiés et des contenus de citernes) ;Du 1er janvier 1976 au 31 août 2002 : chef de poste, ce qui couvre les réseaux ferrés du site, les chargements et déchargements des wagons et la surveillance des équipements de sécurité.
Il est de jurisprudence constance que si l’exposition habituelle au risque renvoie à une certaine fréquence, il n’est pas exigé que l’exposition soit permanente et continue.
Par ailleurs, le risque sanitaire lié à l’amiante est constitué par l’inhalation de fibres le composant, ce qui suppose des interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d’amiante.
Au terme du questionnaire renseigné par le salarié dans le cadre de l’enquête administrative menée par la [7], M. [R] a décrit les travaux qu’il réalisait dans l’entreprise dans les termes suivants :
« Branchement et débranchement tuyauteries. Remplissage des camions, bateaux, wagons. Enlèvement des joints, grattage des pontées-remise en place des joints neufs à chaque dépotage ou chargement-présence d’amiante dans les locaux et les joints ».
Il a par ailleurs décrit son lieu de travail comme suit : « ambiance avec poussière-bruit des machines (pompes)-certains produits très chaufs dégageaient une forte chaleur (bruit au freinage des wagons (amiante sur les freins) … ».
Il a également indiqué qu’il était susceptible de travailler sur les quais du port autonome s’agissant des branchements bateaux, à l’usine sur les voies ferrées pour la mise en place des wagons pour le chargement avec une locomotive, sur le parking pour le chargement des camions et sous les hangars pour le chargement des fûts (remplissage).
Il a estimé avoir été exposé au risque lors du remplacement des joints amiantés et par inhalation des poussières dans les hangars car certains calorifuges étaient défectueux laissant apparaitre l’amiante.
Dans un courrier adressé à la caisse le 31 janvier 2019, le responsable du service juridique de la société [13] a indiqué que le poste de travail de M. [R] n’était pas soumis à une surveillance médicale spéciale amiante et a établi le descriptif des fonctions occupées par ce dernier. C’est ainsi qu’il a notamment précisé qu’en sa qualité de chef de poste au service expéditions, M. [R] était amené à « réaliser les opérations de raccordement, chargement et déchargement des navires ou des wagons […] il effectue aussi la topomaintenance nécessaire ».
L’employeur, dans ses écritures, indique par ailleurs que M. [R] effectuait des branchements et débranchements puisqu’il était au service expéditions rappelant que ces manœuvres s’effectuaient toutes à l’extérieur, mais conteste que son salarié ait effectué des opérations d’entretien ou de maintenance.
Dès lors, la société [13] confirme les déclarations de son salarié selon lesquelles il réalisait les branchements et débranchements des tuyauteries, par ailleurs nécessaires pour pouvoir effectuer le remplissage des camions, bateaux ou wagons.
Les questionnaires du salarié ou de l’employeur ne sont, par contre, pas concordants sur les tâches de maintenance visées par M. [R] qui le conduiraient à intervenir sur les joints.
L’inspection du travail, sollicitée par l’organisme dans le cadre d’une précédent enquête administrative sur les conditions de travail de M. [R], a émis l’avis, le 14 décembre 2017, dont la caisse se prévaut, que M. [R] a été potentiellement exposé à l’inhalation de fibres d’amiante dans le cadre de son activité professionnelle au sein de la société [13] en effectuant les tâches de branchement et débranchement des tuyauteries afin d’effectuer le remplissage des camions, bateaux et wagons, et de petite maintenance, notamment de chargement ou grattage de joints. Elle ajoute que l’ensemble des bâtiments industriels dont les hangars dans lesquels étaient occupés les travailleurs présentaient des matériaux de construction contenant de l’amiante (toiture, conduite, colles, flocages…)
S’agissant de la maintenance, l’inspection du travail n’a fait que reprendre les déclarations du salarié sur la nature des tâches effectués pour émettre son avis.
Dès lors, la réalisation d’opérations de maintenance et d’entretien notamment sur les joints qui seraient amiantés ne résultent que des seules déclarations de M. [R], contraires à celles de son employeur, et ne peuvent à ce titre être retenues.
S’agissant des autres tâches, l’inspectrice du travail, après avoir précisé que l’amiante était très couramment utilisée dans les installations industrielles en raison de ses propriétés physico-chimiques isolantes thermiques et phoniques, de résistance aux produits chimiques, ainsi que dans le cadre de la résistance à la chaleur pour les joints et tresses sur les conduites, vannes, …., indique que toute activité impliquant une intervention sur des installations comportant de matériaux de protection contre la chaleur a nécessairement exposé les travailleurs occupés à ces travaux à l’inhalation de fibres d’amiante avant l’interdiction d’utilisation au 1er janvier 1977.
Elle continue en indiquant que « le processus de fabrication et de chargement des produits chimiques nécessite la production de chaleur et de pression très élevées ; les équipements utilisés (fours, chaudières, conduites, vannes, pompes, bras de chargement…) devant résister aux contraintes exercées. Par conséquent l’ensemble des équipements était calorifugé ou étanchéifié avec des matériaux contenant de l’amiante […] ».
Elle en déduit que toutes les interventions de quelque nature que ce soit, sur les fours, les conduites, les tuyauteries, les vannes et les chaudières su des centrales de production ou thermique ont exposé les travailleurs aux risques d’inhalation de fibres d’amiante.
De ces considérations générales, elle conclut que M. [R], dans le cadre des postes occupés pour la période de 1973 à 2002, était donc amené à intervenir sur les équipements industriels dans le cadre des opérations de maintenance, d’entretien et de chargement des produits.
Il a été dit ci-dessus que les opérations de maintenance et d’entretien ne résultaient que des seules déclarations de M. [R] et ne pouvaient à ce titre être retenues.
S’agissant des opérations de chargement à l’occasion desquelles sont réalisées les tâches de branchement et débranchement des tuyauteries, la société [13] conteste que le chargement des produits chimiques nécessite la production de chaleur et de pression très élevée de sorte qu’elle considère que le raisonnement tenu par l’inspection du travail est erroné.
La société [13] produit principalement des oléfines (éthylènes, propylène, butène, butadiène) à partir du craquage d’une coupe pétrolière légère fournie par la raffinerie, le naphta.
Ce procédé consiste à chauffer, en présence de vapeur d’eau, le naphta, et ce à très haute température (les fours pouvant atteinte 720 à 850 degrés).
S’il est ainsi constant que le processus de production de la société [13] induit nécessairement une utilisation de chaleur extrêmement élevée, il n’est par contre pas produit d’élément objectif sur les modalités et procédés utilisés pour le transport des produits et notamment l’utilisation de chaleur et/ou de pression, étant précisé que l’inspectrice du travail a parlé du processus de fabrication et de chargement des produits chimiques de manière générale sans qu’on puisse le rattacher de manière certaine à l’établissement de [13].
Dès lors, il n’est pas possible de considérer que l’inspectrice du travail a démontré que M. [R] a été nécessairement exposé à l’inhalation de fibres d’amiante lors des opérations de chargement.
Ainsi les conditions d’exposition résultent des seules déclarations du salarié lesquelles sont insuffisantes, à défaut d’être corroborées par un élément objectif extérieur.
S’agissant des hangars où travaillaient Monsieur [R] susceptible de contenir de l’amiante, l’inspectrice du travail de contente d’indiquer que l’ensemble des bâtiments industriels contenait des matériaux de construction contenant de l’amiante, ce qui constitue également une appréciation d’ordre général et qui ne suffit pas à caractériser l’exposition particulière de M. [R] au risque d’inhalation de fibres d’amiante, qui ne peut résulter de la seule présence de ce matériau.
D’ailleurs, dans le questionnaire, le salarié a seulement indiqué qu’il avait été exposé à l’inhalation de poussières sous les hangars sans autre précision et que dans ces lieux certains calorifuges étaient défectueux laissant apparaître de l’amiante.
Cette dernière affirmation n’est, une fois encore, corroborée par aucun autre élément de sorte qu’elle est insuffisante à établir l’exposition au risque.
La caisse considère que l’employeur en reconnaissant lors de l’instruction du dossier de son salarié que celui-ci exerçait l’activité de mise en conformité des wagons, le raccordement des navires, l’exercice de la topo maintenance a de fait reconnu que son salarié était exposé au risque amiante.
Pour autant, la mise en conformité des wagons, à défaut d’autres précisions, n’induit pas la réalisation d’opérations de maintenance sur des équipements contenant de l’amiante et la topo maintenance ne signifie par la réalisation de tâches d’entretien mais correspond à une démarche d’amélioration du rendement des équipements de production.
En conclusion, elle estime que M. [R] en effectuant des branchements et débranchements de tuyauteries de manière quotidienne s’exposait de manière habituelle au risque d’inhalation de fibre d’amiante dans la mesure où, à l’époque, tous les matériaux de calorifuge étaient constitués d’amiante.
Pour autant, au regard des développements qui précèdent, il n’est pas établi, autrement que par les seules déclarations du salarié, que celui-ci est intervenu sur des matériaux ou équipements susceptibles de libérer des fibres d’amiante ou qu’il a travaillé au contact d’équipements contenant de l’amiante.
Or, les conditions du tableau des maladies professionnelles sont d’interprétation stricte et d’ordre public.
La preuve d’un fait juridique pouvant être rapportée par tout moyen, la caisse n’établit pas de présomptions suffisamment précises, graves et concordantes de nature à objectiver l’exposition au risque de M. [R] au sein de la société [13] au regard des postes qu’il a occupés.
Il conviendra en conséquence de faire droit à la demande en inopposabilité formée par la société [13] à l’encontre de la décision de prise en charge, en date du 29 avril 2019, de l’asbestose déclarée par M. [M] [R].
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [10], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
— DÉCLARE recevable et bien fondé le recours de la société [13] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [9] du 6 août 2019 confirmant l’opposabilité de la décision de ladite caisse, en date du 29 avril 2019, de prise en charge de l’asbestose de M. [R] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— DÉCLARE, en conséquence, inopposable à la société [13] la décision de la [9] du 29 avril 2019 de prise en charge de l’asbestose de M. [R] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE la [10] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025,
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois qui suit la réception de sa notification.
LE GREFFIER ; LE PRESIDENT ;
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-938 du 29 juillet 2009
- Décret n°2016-756 du 7 juin 2016
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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