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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 30 juil. 2025, n° 25/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 5]
80027AMIENS
JCP [Localité 7]
N° RG 25/00418 – N° Portalis DB26-W-B7J-IKOR
JUGEMENT
DU
30 Juillet 2025
Société ICF (IMMOBILIERE DES CHEMINS DE FER) HABITAT NORD EST
C/
[K] [E]
Expédition délivrée le 30.07.25
— Maître Audrey MARGRAFF
— Monsieur [K] [E]
— Préfecture
Exécutoire délivré le 30.07.25
— Maître Audrey MARGRAFF
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY Adjoint faisant fonction de greffier lors des débats et de Charlotte VIDAL, greffière lors de la mise à disposition;
Après débats à l’audience publique du 30 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société ICF (IMMOBILIERE DES CHEMINS DE FER) HABITAT NORD EST
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Audrey MARGRAFF de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 6]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 20 février 2024, la SA ICF a donné à bail à Monsieur [K] [E] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 9] (80), pour un loyer mensuel initial de 264,55 euros et 66,19 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le 24 janvier 2025, la SA ICF a fait signifier à Monsieur [K] [E] un commandement de payer pour la somme en principal de 228,81 euros.
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2025, la SA ICF a fait assigner Monsieur [K] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de:
* constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par le locataire et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est;
* condamner Monsieur [K] [E] au paiement :
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
— de la somme de 1.309,25 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté au 31 mars 2025) avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
— de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens de la procédure.
A l’audience du 30 juin 2025, la SA ICF, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et actualise sa créance à la somme de 2.122,57 euros.
Elle s’oppose à l’octroi de délai de paiement en l’absence de reprise du paiement du loyer courant.
Monsieur [K] [E] comparait en personne. Il reconnait la situation d’impayé et demande à se voir accorder des délais de paiement lui permettant de se maintenir dans les lieux. Il précise que ses comptes ont été bloqués suite à une incarcération et qu’il ne percevra de revenus que dans quelques jours, ce qui a fait obstacle à la reprise du paiement du loyer courant.
Le Diagnostic Social et Financier a été porté à la connaissance des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025.
MOTIVATION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 16 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La situation d’arriéré locatif ayant persisté depuis le signalement effectué le 13 novembre 2024 à l’organisme payeur des aides au logement en vue du maintien du versement des aides, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu le 20 février 2024 entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 24 janvier 2025 aux défendeurs, pour la somme en principal de 228,81 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 25 mars 2025.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La SA ICF produit un décompte démontrant que Monsieur [K] [E] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1.933,64 euros à la date du 18 juin 2025.
Monsieur [K] [E] ne conteste pas le montant de la dette.
Il sera donc condamné à verser à la SA ICF cette somme de 1.933,64 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025 pour la somme de 228,91 euros, à compter du 15 avril 2025 pour la somme de 1.309,25 euros et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à
A la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343- 5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343- 5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, Monsieur [K] [E] demande à pouvoir se maintenir dans les lieux, ne justifie pas avoir repris le paiement du loyer courant.
Monsieur [K] [E] ne réunissant pas les conditions permettant au juge d’examiner sa demande de poursuite du contrat, il y a lieu de rejeter sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Il convient d’en tirer les conséquences et de relever :
— Monsieur [K] [E] occupe sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu de lui ordonner de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de l’expulser avec l’assistance de la force publique et d’autoriser la séquestration de ses meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
— Monsieur [K] [E] est débiteur envers la SA ICF d’une indemnité d’occupation dont le montant doit être fixé à celui du loyer applicable à la date de la résiliation : il y a lieu de le condamner au paiement, du montant des indemnités d’occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que cette indemnité d’occupation fera l’objet d’une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s’était poursuivi.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Le défendeur, partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA ICF, le défendeur sera condamné à lui verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe ;
CONSTATE la recevabilité des demandes de la SA ICF ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 février 2024 entre la SA ICF et Monsieur [K] [E], concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 10] sont réunies à la date du 25 mars 2025 pour non paiement des loyers et charges par application de la clause résolutoire contractuelle ;
DEBOUTE Monsieur [K] [E] de sa demande de suspension des clauses résolutoires contenues dans les baux ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [K] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [K] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA ICF pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
CONDAMNE Monsieur [K] [E] à verser à la SA ICF la somme de 1.933,64 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025 pour la somme de 228,91 euros, à compter du 15 avril 2025 pour la somme de 1.309,25 euros et à compter de la présente décision pour le surplus;
CONDAMNE Monsieur [K] [E] à payer à la SA ICF une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [K] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Monsieur [K] [E] à verser à la SA ICF une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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