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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 26 mai 2025, n° 25/80774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/80774 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7X3L
N° MINUTE :
CE à Me SEMERDJIAN
CCC à Me CLAY
CCC aux parties en LRAR le
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 26 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [Localité 6] Saint-Germain Football
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Renaud SEMERDJIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R49
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [P]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 6]
domicilié : chez CABINET CLAY ARBITRATION
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Thomas CLAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0408
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS
GREFFIERS : Madame Louisa NIUOLA lors des débats,
Monsieur [Localité 7] MAGIS lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 12 Mai 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par une ordonnance rendue le 9 avril 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé M. [I] [C] [U] à pratiquer une saisie conservatoire de créances entre les mains de la société Qatar National Bank et de tout établissement bancaire auprès duquel la société Paris Saint Germain Football détient un compte, pour garantir le paiement d’une somme de 55.416.668 euros à laquelle le requérant évaluait sa créance.
Le 10 avril 2025, M. [I] [C] [U] a fait procéder à trois saisies conservatoires sur les comptes de la société [Localité 6] Saint Germain Football. La première, pratiquée sur les comptes ouverts auprès de la société Qatar National Bank, s’est révélée fructueuse à hauteur de 110.700,46 euros. La deuxième, pratiquée entre les mains de la banque Société Générale, a porté sur 1.011.405,11 euros et 111.255,30 dollars américains. La troisième, pratiquée entre les mains de la société BNP Paribas, a immobilisé 11.143.711,77 euros, 227,88 livres sterling et 359,43 dollars américains. Ces saisies ont été dénoncées à la société [Localité 6] Saint Germain Football le 17 avril 2025.
Une quatrième saisie conservatoire a été pratiquée le 18 avril 2025, auprès de la société Qatar National Bank, fructueuse à hauteur de 47.512,78 euros.
Par acte du 28 avril 2025 remis à domicile élu, la société Paris Saint Germain Football a fait assigner M. [I] [C] [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en rétractation de l’ordonnance du 9 avril 2025 et mainlevée des mesures conservatoires prises sur son fondement. A l’audience du 5 mai 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 12 mai 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société [Localité 6] Saint Germain Football a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
A titre principal :
Rétracte l’ordonnance du 9 avril 2025 ;Ordonne la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées entre les mains de la société Qatar National Bank, la banque Société Générale et la société BNP Paribas les 10 et 18 avril 2025 ;A titre subsidiaire :
Rétracte les mesures ordonnées ultra petita ;Cantonne leur montant à la somme de 24.625.000 euros ;En tout état de cause :
Déboute M. [I] [C] [U] de l’ensemble de ses demandes ;Condamne M. [I] [C] [U] à lui payer les sommes de :24.230,46 euros au 27 avril 2025 (et à parfaire d’un montant supplémentaire de 1.415,15 euros par jour en fonction de la date de mainlevée) en réparation de ses préjudices matériels ;1 euro en réparation de son préjudice d’image ;1 euro en réparation de son préjudice moral ;Condamne M. [I] [C] [U] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne M. [I] [C] [U] aux entiers dépens, que Me Renaud Semerdjian pourra recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La demanderesse prétend à la rétractation de l’ordonnance faute pour M. [I] [C] [U] de justifier remplir les conditions prévues à l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, en ce qu’il ne démontre ni détenir une créance apparemment fondée en son principe à son égard, ni que le recouvrement de la créance qu’il invoque serait menacé.
Elle affirme d’abord que les décisions des instances sportives ne bénéficient d’aucune autorité de chose jugée, que M. [I] [C] [U] avait, dans le cadre d’un accord intervenu entre les parties, renoncé au paiement des sommes qu’il réclame aujourd’hui, et à défaut qu’elle-même détient à l’encontre de son ancien salarié une créance indemnitaire significativement supérieure à la créance salariale poursuivie. La société [Localité 6] Saint Germain Football relève ensuite que le simple fait pour elle de contester le bienfondé de la créance revendiquée ne constitue pas une menace pesant sur son recouvrement et que sa situation financière exclut tout risque pour le créancier de ne pas être réglé si une décision judiciaire devait admettre la créance qu’il invoque.
Subsidiairement, la demanderesse explique que le juge de l’exécution ayant rendu l’ordonnance critiquée ne s’est pas conformé aux demandes qui lui étaient présentées, en contradiction avec l’article 4 du code de procédure civile, et a ordonné des mesures excédant la demande formée par M. [I] [C] [U], de sorte que la partie de l’ordonnance ayant statué ultra petita doit être rétractée. Elle ajoute que le montant de la créance invoquée par le défendeur est significativement exagérée, car elle correspond à des salaires bruts dont doivent être déduits les cotisations salariales et prélèvements d’impôt sur le revenu que l’employeur doit acquitter directement auprès des organismes sociaux et fiscaux, ce qui interdisait au défendeur d’appréhender plus que le salaire net devant lui revenir.
La société [Localité 6] Saint Germain Football considère enfin que les saisies conservatoires pratiquées par M. [I] [C] [U] constituent un abus justifiant la condamnation de ce dernier au paiement de dommages-intérêts en réparation des divers préjudices qu’il lui a causés, par application de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Pour sa part, M. [I] [C] [U] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déboute la société [Localité 6] Saint Germain Football de toutes ses demandes ;Condamne la société [Localité 6] Saint Germain Football à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Pour les besoins de l’exécution de l’ordonnance du 9 avril 2025, pour les saisies faites et à venir pour garantir de paiement de la somme de 55.416.668 euros outre les frais de procédure :Nomme Me [Z] [W], commissaire de justice, en qualité de séquestre des sommes saisies à titre conservatoire sur le fondement de l’ordonnance du 9 avril 2025 ;Dise que le séquestre conservera les sommes séquestrées, qu’importe la devise des comptes, jusqu’à l’homologation judiciaire d’un accord entre les parties ou décision judiciaire définitive et irrévocable ;Enjoigne le ou les établissements bancaires dépositaires des comptes et sommes saisies au moyen de l’ordonnance du 9 avril 2025 à verser les sommes détenues au moment des saisies du 10 avril 2025, qu’importe la devise du compte, sous 7 jours à compter de la demande faite par le séquestre laquelle pourra s’effectuer par tout moyen ;Enjoigne de verser les montants selon la ventilation qu’il en sera décidé dans la décision judiciaire ou l’accord régulièrement homologué ;Dise que le commissaire de justice séquestre supportera les frais de tenue de compte et de ventilation des sommes ;Dise que si les sommes doivent porter intérêts, ils seront affectés à la rémunération du séquestre à l’exclusion de toute autre rémunération pour sa mission ;Dise que le séquestre devra ouvrir un compte séquestre à son nom et spécifiquement attribué au présent litige auprès de la Caisse des dépôts et Consignations dans le mois de la décision à intervenir ;Dise que le séquestre tiendra à disposition de la justice la tenue du compte séquestre ;Dise que la mission du séquestre sera terminée dès le versement des sommes aux parties selon la ventilation déterminée par l’accord homologué ou la décision judiciaire définitive, irrévocable ou par révocation judiciaire.
Le défendeur considère qu’il démontre remplir les conditions prévues à l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution en ce qu’il justifie d’une créance apparemment fondée en son principe contre la société [Localité 6] Saint Germain Football ainsi que de circonstances menaçant le recouvrement de celle-ci.
Il relève notamment que deux décisions de la commission juridique et de la commission paritaire d’appel de la Ligue de Football Professionnel, disposant d’une autorité de chose jugée et exécutoires, ont déjà reconnu la créance alléguée. Il conteste par ailleurs l’existence d’un accord par lequel il aurait renoncé au paiement des sommes dont il réclame aujourd’hui le paiement et qui lui sont dues en exécution du contrat liant les parties. M. [I] [C] [U] affirme ensuite que le recouvrement de sa créance est menacé par la volonté exprimée par sa débitrice de ne pas régler les sommes qui lui sont dues, l’attitude dénigrante de la société [Localité 6] Saint Germain Football à son égard, et le caractère partiellement infructueux des saisies opérées laissant envisager que les capitaux de la demanderesse ont été placés à l’étranger ou au moins hors de portée d’éventuelles mesures d’exécution futures.
Le défendeur conteste ensuite que le juge de l’exécution ayant connu de sa requête aurait statué ultra petita, indiquant que la demande d’extension de la saisie à tout compte bancaire de la société [Localité 6] Saint Germain Football qui aurait été identifié par la consultation du Ficoba l’avait été oralement devant lui, ce que permettait la procédure, et que la divergence mineure entre les motifs et le dispositif ne constitue pas une décision rendue ultra petita.
Enfin, M. [I] [C] [U] sollicite la désignation d’un séquestre pour recevoir les fonds saisis, par application de l’article R. 523-2 du code des procédures civiles d’exécution, à raison des enjeux financiers, médiatiques et politiques du litige opposant les parties, et de la position particulière de la société Qatar National Bank, tiers saisi dont les intérêts sont proches de ceux de la demanderesse au vu de leur lien direct, à chacune, avec l’Etat du Qatar.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a sollicité les observations des parties sur la possibilité légale que la créance indemnitaire invoquée par la société [Localité 6] Saint Germain Football ait éteint par compensation la créance salariale invoquée par M. [I] [C] [U] en l’absence d’accord de ce dernier. La note en délibéré de la demanderesse est parvenue au greffe le 14 mai 2025, et celle du défendeur le 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la saisie conservatoire
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Cette saisine se fait par voie de requête. L’ordonnance rendue sur requête peut faire l’objet d’une rétractation ou d’une modification dans les conditions prévues aux articles 496 et 497 du code de procédure civile.
En application de l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies, étant précisé que ces conditions, d’une créance qui paraît fondée en son principe et de menace pesant sur son recouvrement, sont cumulatives.
Une saisie conservatoire est une mesure gravement attentatoire au droit de propriété, puisqu’elle emporte une indisponibilité des biens objets de la saisie alors que le créancier n’est, au jour de celle-ci, muni d’aucun titre exécutoire constatant la certitude, la liquidité et l’exigibilité de la créance qu’il invoque. Elle ne peut être pratiquée que si elle apparaît nécessaire à la sauvegarde les intérêts d’une personne apparemment créancière qui, en l’absence de mesure prise pour garantir le paiement de sa créance, risquerait de ne plus pouvoir la recouvrer à l’issue de la procédure qu’elle va devoir engager pour la faire constater, en raison d’une déconfiture possible de son débiteur ou de manœuvres vraisemblables de ce dernier pour organiser son insolvabilité et faire échec à un recouvrement forcé avant que celui-ci soit juridiquement possible.
En l’espèce, M. [I] [C] [U] affirme disposer d’une créance d’un montant global de 55.416.668 euros sur la société [Localité 6] Saint Germain Football, fondée sur l’avenant n°6 de son contrat professionnel, relatif à la prorogation de celui-ci pour deux saisons, soit jusqu’au 30 juin 2024, décomposée ainsi :
36.666.668 euros bruts au titre de la 3e échéance de prime de signature,18.750.000 euros bruts au titre des salaires d’avril, mai et juin 2024 restés impayés, incluant la prime d’éthique pour les mêmes mois.
Sur la menace pesant sur le recouvrement de la créance
Sur la situation financière de la société [Localité 6] Saint Germain Football
Il ressort des comptes sociaux de la société [Localité 6] Saint Germain Football pour l’exercice 2023/2024 que celle-ci possédait au 30 juin 2024 des actifs d’une valeur globale de 2.098.615.542 euros, dont des actifs immobilisés évalués à 1.441.965.461 euros, pour un état d’endettement de 1.337.675.497 euros.
Sur l’exercice visé, le chiffre d’affaires net de la société [Localité 6] Saint Germain Football a atteint 693.064.595 euros et son produit d’exploitation global 792.413.491 euros. La seule charge salariale de la société représentait un coût de 663.929.910 euros. Le résultat d’exploitation de la société était déficitaire de 241.516.088 euros.
Il n’est pas prétendu que la situation financière de la société [Localité 6] Saint Germain Football aurait périclité depuis le 30 juin 2024. Au contraire, il est de notoriété publique que le succès de son équipe de football professionnelle masculine aux niveaux national et international, ainsi que sa participation à la nouvelle Coupe du Monde des Clubs ont généré ou génèreront nécessairement en 2025 des revenus complémentaires de plusieurs dizaines de millions d’euros par rapport à l’exercice précédent.
Il n’est pas établi que ces succès amèneront la société [Localité 6] Saint Germain Football à l’équilibre financier, mais le niveau de recettes de la société, provenant tant de l’exploitation des droits télévisuels et de sa marque que de sa participation à diverses compétitions et du sponsoring dont elle bénéficie, permet d’assurer sans difficulté le recouvrement d’une créance de l’ordre de 55.500.000 euros.
Il est exact qu’au jour des saisies, la trésorerie de la société sur les comptes visés par les mesures conservatoires était « limitée » à un peu plus de 12 millions d’euros. Toutefois, il n’est pas inhabituel, pour les sociétés dont les patrimoines sont particulièrement importants, de ne pas conserver l’intégralité de leurs avoirs en numéraire sur des comptes bancaires mais de les placer sur divers instruments financiers plus ou moins complexes qui ne sont pas nécessairement appréhendés par une saisie conservatoire de créance. Cette circonstance ne suffit donc pas à démontrer une menace pesant sur le recouvrement de la créance, surtout au vu de l’importance des recettes annuelles de la société, qui permettent un recouvrement par le biais de saisies entre les mains de tiers connus du créancier autres que des établissements bancaires (ou en complément de ceux-ci) au titre des sommes dues à la société.
A ce jour, aucun risque d’état d’insolvabilité de la société [Localité 6] Saint Germain Football n’est établi qui pourrait faire échec au recouvrement de la créance invoquée par M. [I] [C] [U] si celle-ci devait être constatée par un titre exécutoire.
Sur le comportement de la société [Localité 6] Saint Germain Football
Le comportement d’un débiteur peut caractériser une menace sur le recouvrement d’une créance apparente lorsqu’il ressort de celui-ci que le débiteur pourrait être amené à organiser son insolvabilité pour échapper au paiement. Il ne suffit pas, à cet égard, de démontrer son désaccord avec le principe ou le montant de la créance revendiquée pour caractériser la menace.
En l’espèce, M. [I] [C] [U] relève un risque de refus de paiement de la société [Localité 6] Saint Germain Football, celle-ci ayant exprimé son refus de se soumettre aux décisions rendues par la commission juridique et de la commission paritaire d’appel de la Ligue de Football Professionnel lui enjoignant de lui régler les sommes réclamées. Cette opposition est admise par la demanderesse, qui l’explique par un désaccord sur le bienfondé de la réclamation salariale de M. [I] [C] [U].
Si la contestation n’est pas manifestement de seule façade, elle peut expliquer à elle seule le comportement opposant au paiement tant qu’aucun titre exécutoire n’est intervenu pour trancher le litige entre les parties.
Or les contestations élevées par la société [Localité 6] Saint Germain Football, qui invoque un accord entre les parties ou à défaut une créance à son profit qui viendrait éteindre la créance de M. [I] [C] [U] et critique par ailleurs le montant poursuivi correspondant au salaire brut et non au salaire net revenant au défendeur, n’apparaissent pas de façade et étaient déjà, au moins pour partie, soumises à l’examen des commissions de la Ligue de Football Professionnel.
A cet égard, si la portée de ces décisions est vivement discutée par les parties, il n’est pas contestable, ni contesté, qu’elles ne constituent pas des titres exécutoires susceptibles d’exécution forcée. Ainsi, le refus de la société [Localité 6] Saint Germain Football de se conformer aux injonctions qui lui ont été délivrées par ces commissions ne caractérise pas une menace pesant sur le recouvrement de la créance invoquée par M. [I] [C] [U].
Sur le principe de la créance
Dès lors que la menace pesant sur le recouvrement de la créance invoquée n’est pas établie, il n’y a plus lieu d’examiner le caractère apparemment bienfondé de ladite créance.
L’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 9 avril 2025 doit être rétractée, ce qui emporte nécessairement la levée des mesures conservatoires prises sur son fondement.
Sur la demande de dommages-intérêts
En application de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. L’application de ce texte impose au préalable la démonstration d’une faute commise par le créancier dans l’exercice d’un droit, ce qui suppose qu’il a usé de celui-ci dans une intention étrangère à la seule préservation de ses intérêts.
En l’espèce, deux décisions contradictoires rendues par les commissions de la Ligue de Football Professionnel ont reconnu le bienfondé de la créance invoquée par M. [I] [C] [U]. La société [Localité 6] Saint Germain Football n’a pas entendu s’y conformer et un juge de l’exécution a admis, au moins dans un premier temps, une possible menace pesant sur le recouvrement de la créance. Il n’est pas prétendu à cet égard que la requête présentée par M. [I] [C] [U] l’aurait été incorrectement au regard des éléments du dossier. Il n’est pas non plus démontré que M. [I] [C] [U] aurait eu l’intention de nuire à son ancien employeur par l’exercice des saisies critiquées.
Il n’apparaît pas, dans ces conditions, que le défendeur a commis un abus en pratiquant les saisies conservatoires permises par l’ordonnance dont il bénéficiait. Les demandes indemnitaires formées par la société [Localité 6] Saint Germain Football sur le fondement de ce texte devront être rejetées.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
En conséquence, M. [I] [C] [U] qui succombe à l’instance sera condamné au paiement des dépens. Me Renaud Semerdjian, avocat, sera autorisé à recouvrer directement les dépens dont il aura fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [I] [C] [U], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Il sera condamné à payer la somme de 10.000 euros à la société [Localité 6] Saint Germain sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION
RETRACTE l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 9 avril 2025 au bénéfice de M. [I] [C] [U] ;
ORDONNE la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur son fondement au préjudice de la société [Localité 6] Saint Germain Football les 10 et 18 avril 2025 entre les mains des banques Qatar National Bank, Société Générale et BNP Paribas ;
DEBOUTE la société [Localité 6] Saint Germain Football de sa demande de dommages-intérêts formée au titre de son préjudice matériel ;
DEBOUTE la société [Localité 6] Saint Germain Football de sa demande de dommages-intérêts formée au titre de son préjudice d’image ;
DEBOUTE la société [Localité 6] Saint Germain Football de sa demande de dommages-intérêts formée au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE M. [I] [C] [U] au paiement des dépens de l’instance ;
AUTORISE Me Renaud Semerdjian, avocat, à recouvrer directement les dépens dont il aura fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
DEBOUTE M. [I] [C] [U] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [C] [U] à payer à la société [Localité 6] Saint Germain Football la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 6], le 26 mai 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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