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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 2 févr. 2026, n° 25/07180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ P ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/07180 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWXE
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 02 Février 2026
S.C.I. [P]
C/
[I] [A]
[S] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.C.I. [P], dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante en la personne de Mr [N] [V], gérant
ET :
DÉFENDEURS
M. [I] [A], demeurant [Adresse 2]
Mme [S] [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparants ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Décembre 2025
Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2014, la société cicile immobilière [P] a donné à bail à Mme [S] [Y] et M. [I] [A] un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 1], pour un loyer mensuel de 470,00 euros et 50 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, la société [P] a fait signifier à Mme [S] [Y] et M. [I] [A] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 7 959,58 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 27 janvier 2025 la société [P] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, la société [P] a fait assigner Mme [S] [Y] et M. [I] [A] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Mme [S] [Y] et M. [I] [A] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, condamner solidairement Mme [S] [Y] et M. [I] [A] au paiement des sommes suivantes :la somme de 8 909,58 euros au titre de la dette locative arrêtée au 05 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du Nord le 18 juin 2025.
À l’audience du 3 décembre 2025,
La société [P], représentée, maintient ses demandes et précise que les locataires ont quitté les lieux et qu’elle a récupéré les clés le 2 octobre 2025. Elle actualise sa créance à 10 506,28 euros.
Mme [S] [Y] et M. [I] [A], régulièrement assignés, à l’étude, selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [S] [Y] et M. [I] [A] assignés à l’étude du commissaire de Justice, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 18 juin 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la société [P] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 27 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la société [P] aux fins de constat de résiliation du bail / de résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 30 septembre 2014, du commandement de payer délivré le 23 janvier 2025 et du décompte de la créance actualisé au 5 juin 2025 que la société [P] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Toutefois, faute de comparution des locataires, la somme ne peut être fixée au montant actualisée mais elle pourra être recouvrée en exécution de la présente décision après calcul de l’indemnité d’occupation jusqu’au 02 octobre 2025.
Il en est de même des régularisations de charges qui non portées dans l’assignation à la connaissance des défendeurs devra faire l’objet d’une autre procédure par simple requête au greffe.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Mme [S] [Y] et M. [I] [A] à payer à la société [P] la somme de 8 909,58 euros, au titre des sommes dues au 5 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 janvier 2025 sur la somme de 7 959,58 euros, de l’assignation du 17 juin 2025 sur la somme de 8 909,58 euros et du présent jugement sur le surplus.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
En l’espèce, le bail est soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989. Il contient dès lors une clause résolutoire de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement des loyers ou charges, produisant effet dans le délai de six semaines après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 23 janvier 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 23 mars 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 30 septembre 2014 à compter du 24 mars 2025.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Mme [S] [Y] et M. [I] [A] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 24 mars 2025, Mme [S] [Y] et M. [I] [A] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner solidairement in solidum Mme [S] [Y] et M. [I] [A] à son paiement à compter du 1er avril 2025, jusqu’à la libération effective des lieux, soit le 02 octobre 2025.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [S] [Y] et M. [I] [A] in solidum aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner in solidum Mme [S] [Y] et M. [I] [A] à payer à la société [P] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de la société [P] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 30 septembre 2014 entre la société [P] d’une part, et Mme [S] [Y] et M. [I] [A] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 1], sont réunies à la date du 24 mars 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, à l’expiration de ce délai, l’expulsion de Mme [S] [Y] et M. [I] [A] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due solidairement par Mme [S] [Y] et M. [I] [A] à compter du 24 mars 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, soit le 02 octobre 2025, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE solidairement Mme [S] [Y] et M. [I] [A] à payer à la société [P] la somme de 8 909,58 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 5 juin 2025 échéance de juin incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à compter du 23 janvier 2025 sur la somme de 7 959,58 euros, de l’assignation du 17 juin 2025 sur la somme de 8 909,58 euros et du présent jugement sur le surplus ,
CONDAMNE solidairement Mme [S] [Y] et M. [I] [A] à payer à la société [P] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er avril 2025, échéance d’avril, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
CONDAMNE in solidum Mme [S] [Y] et M. [I] [A] à payer à la société [P] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [S] [Y] et M. [I] [A] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 23 janvier 2025, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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