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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 2 avr. 2026, n° 26/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/00229
N° Portalis DBX4-W-B7J-UZOA
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 26/
DU : 02 Avril 2026
S.A. D’HLM [I] [M], agissant poursuites et diligences de son représentant légal
C/
[T] [J]
[E] [A] épouse [D]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 02 Avril 2026
à la SCP LARRAT
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le jeudi 02 avril 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Camille COLLOMB, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 03 février 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. D’HLM [I] [M], dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Camille VACQUIER-CRABÉ de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [J]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Madame [E] [A] épouse [D]
demeurant [Adresse 6] [Localité 2]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat signé électroniquement le 21 octobre 2020, la S.A D’H.L.M. [I] [M] a donné à bail à Monsieur [T] [J] et Madame [E] [A] épouse [D] un appartement à usage d’habitation ([Adresse 7]) situé [Adresse 8] à [Localité 3] pour un loyer mensuel de 537,55 euros et une provision sur charges mensuelle de 105,26 euros.
La S.A D’H.L.M. [I] [M] a prévenu les organismes payeurs des aides au logement d’impayés de loyer le 13 juin 2025.
Le 16 juin 2025, la S.A D’H.L.M. [I] [M] a fait signifier à Monsieur [T] [J] et Madame [E] [A] épouse [D] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025, la S.A D’H.L.M. [I] [M] a ensuite fait assigner Monsieur [T] [J] et Madame [E] [A] épouse [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] statuant en référé afin :
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu en date du 21 octobre 2020 portant sur les locaux à usage d’habitation principale située [Adresse 9] à [Localité 5] [Adresse 10] [Localité 2] ainsi que ses annexes et que la location consentie à Monsieur [J] [T] et Madame [D] [E] a cessé de plein droit au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989,
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [T] et de Madame [D] [E] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, ainsi que l’évacuation de tous biens meubles des lieux si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— de constater la mauvaise foi de Monsieur [J] [T] et de Madame [D] [E] et par voie de conséquence de supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— d’autoriser la partie requérante, en cas d’abandon des lieux, à les reprendre conformément aux dispositions de l’article R451-1 1°du Code des procédures civiles d’exécution et de déclarer abandonnés les biens se trouvant encore dans les lieux postérieurement au départ des occupants ;
— de condamner par provision et solidairement Monsieur [J] [T] et de Madame [D] [E] au paiement de la somme de 2.786,30 euros en principal au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 12 septembre 2025, en application de l’article 1728 du Code civil, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en vertu des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil,
— de fixer une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant des loyers et des charges en cours et de condamner solidairement Monsieur [J] [T] et de Madame [D] [E] au paiement mensuel de celle-ci à compter du 17 août 2025 et jusqu’au départ effectif des lieux,
— en tant que de besoin condamner Monsieur [J] [T] et Madame [D] [E] à fournir leur avis d’imposition et l’enquête de ressources associée,
— de condamner in solidum Monsieur [J] [T] et Madame [D] [E] à payer à la requérante la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la décision au visa de l’article 1231-7 du Code civil,
— de condamner in solidum Monsieur [J] [T] et Madame [D] [E] aux entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement visant la clause résolutoire en date du 16 juin 2025 ;
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 23 septembre 2025.
La S.A D’H.L.M. [I] [M] a par voie de requête saisie le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse afin de constater la résiliation du bail et la reprise des locaux abandonnés.
Par ordonnance sur requête en date du 8 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] a constaté la résiliation du bail conclu entre la S.A D’H.L.M. [I] [M] et Monsieur [J] [T] et Madame [D] [E], a ordonné la reprise du logement et les a condamnés au paiement de la somme de 3.934,98 euros au titre des loyers impayés jusqu’au mois de novembre 2025 inclus.
A l’audience du 3 février 2026, la S.A D’H.L.M. [I] [M], représentée par son conseil, indique se désister de sa demande de constatation de la résiliation du bail et des effets de la clause résolutoire, en raison de l’ordonnance sur requête rendue. Elle actualise le montant de sa demande en paiement d’indemnité d’occupation à la somme de 1.139,98 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de janvier 2026 comprise, et sollicite le paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la reprise des lieux. Il est également sollicité la condamnation de Monsieur [J] [T] et Madame [D] [E] au paiement de la somme de 146,66€ au titre des dépens de la procédure d’abandon de logement. Il est également maintenu la demande de paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamnation des défendeurs aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la SA D’H.L.M. [I] [M] fait valoir que l’ordonnance sur requête n’a statué sur la dette que jusqu’au mois de novembre 2025 inclus. Elle sollicite en conséquence le paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 1.139,98 euros correspondant à la période du 1er décembre 2025 au 31 janvier 2026. Elle indique avoir signifié l’ordonnance sur requête en date du 12 décembre 2025, et dit ne pouvoir reprendre les lieux de manière effective qu’après réception d’un certificat de non opposition suite à cette signification.
Convoqués par acte de commissaire de justice signifié par acte de commissaire de justice remis à étude le 22 septembre 2025, Monsieur [T] [J] et Madame [E] [A] épouse [D] ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LES EFFETS DE L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
Il y a lieu de constater le désistement de la S.A D’H.L.M. [I] [M] de ses demandes concernant la résiliation du bail, l’expulsion immédiate des occupants en raison de leur mauvaise foi, de séquestration des meubles.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT:
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
La S.A D’H.L.M. [I] [M] produit également une ordonnance sur requête rendue le 8 décembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse fixant un arriéré de loyer au 2 décembre 2025, mensualité de novembre 2025 incluse de 3.934,98 euros.
L’indemnité d’occupation, de nature mixte compensatoire et indemnitaire, a pour objet de compenser les pertes de loyer que le propriétaire subit et de réparer l’intégralité du préjudice qu’il subit du fait de la privation de son bien.
Il convient de fixer ladite indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en cas de poursuite du contrat de bail.
La S.A D’H.L.M. [I] [M] produit un décompte du 31 janvier 2026 démontrant que Monsieur [T] [J] et Madame [E] [A] épouse [D] restent devoir la somme de 385,96 euros au titre de la mensualité de décembre 2025.
S’agissant des sommes visées au titre de la période allant du 1er janvier 2026 au 31 janvier 2026, il convient dans un premier temps de soustraire la somme de 146,66 euros, qui vise des frais de procédure. La somme correspondant à l’équivalent d’un loyer avec charges pour la dite période correspond donc à la somme de 753,87€( 607,89 + 145,98).
Il convient cependant de rappeler que l’indemnité d’occupation a vocation à réparer le préjudice causé par les anciens locataires au propriétaire par l’occupation effective des lieux sans titre, au delà de la date de résiliation du bail.
En l’espèce, il convient de constater qu’un délai d’opposition d’un mois est fixé pour faire opposition à l’ordonnance du 3 décembre 2025, dont la signification en date du 12 décembre 2025 est justifiée, et que ce délai vise effectivement à protéger les défendeurs en leur permettant de s’opposer dans ce délai à la reprise des lieux. En l’état, aucune opposition ne semble être intervenue dans le délai d’un mois, qui est arrivé à expiration le 12 janvier 2026. Au delà de cette date, et alors qu’il est établi que le logement est définitivement abandonné, il y a lieu de considérer que Monsieur [J] et Madame [A] ne sont plus à l’origine d’un quelconque préjudice d’occupation des lieux, ayant quitté les lieux et étant définitivement privés de recours pour s’opposer à la reprise des lieux. Le délai d’obtention du certificat de non-recours postérieur à l’expiration du délai de recours ne saurait être imputé aux défendeurs, et ce d’autant qu’il n’est pas justifié par la S.A D’H.L.M. [I] [M] de la démarche de sollicitation d’un tel certificat, et de la date à laquelle il a été sollicité.
Ainsi, il convient de considérer que la partie demanderesse est fondée à solliciter une indemnité d’occupation uniquement pour la période allant du 1er décembre 2025 au 12 janvier 2026.
Il convient de retenir la somme de 385,96 euros pour la période du 1er décembre 2025 au 31 décembre 2025.
Il convient de retenir la somme de 291,82 euros au titre du prorata du montant de loyer pour la période du 1er au 12 janvier 2026.
Monsieur [T] [J] et Madame [E] [A] épouse [D] seront ainsi condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de la somme de 677,78 euros.
III. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES DEPENS DE LA PROCEDURE DE LOGEMENT ABANDONNE :
Il convient de constater à la lecture de l’ordonnance sur requête datée du 3 décembre 2025, versée au débat par la demanderesse, que Monsieur [J] et Madame [A] épouse [D] ont déjà été condamnés aux dépens par ladite décision.
Par conséquent, la S.A D’H.L.M. [I] [M] dispose d’ores et déjà d’un titre exécutoire pour obtenir le paiement de ces sommes, de sorte qu’il n’y a lieu de condamner à nouveau les défendeurs au paiement.
IV. SUR LA DEMANDE DE FOURNITURE DE PIÈCES :
La SA [Adresse 11] sollicite la condamnation à fournir l’avis d’imposition ainsi que l’enquête de ressources associée.
Cependant, au regard des pièces produites aux débats, la SA D’H.L.M. [I] [M] ne justifie pas de l’intérêt de sa demande, de sorte qu’elle sera rejetée.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [T] [J] et Madame [E] [A] épouse [D], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir La S.A D’H.L.M. [I] [M], Monsieur [T] [J] et Madame [E] [A] épouse [D] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de la S.A D’H.L.M. [I] [M] de ses demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire, de résiliation du bail, d’expulsion immédiate des occupants en raison de leur mauvaise foi et de séquestration des meubles ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [T] [J] et Madame [E] [A] épouse [D] à verser à la S.A D’H.L.M. [I] [M] à titre provisionnel la somme de 677,78 euros à titre d’indemnité d’occupation pour la période du 1er décembre 2025 au 12 janvier 2026 ;
DEBOUTONS la S.A HLM [I] [M] de sa demande de condamnation à fournir l’avis d’imposition et l’enquête de ressources associée ;
DEBOUTONS la S.A HLM [I] [M] de sa demande en paiement des dépens au titre de la procédure de logement abandonné ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [T] [J] et Madame [E] [A] épouse [D] à verser à La S.A D’H.L.M. [I] [M] une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [T] [J] et Madame [E] [A] épouse [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière, Le juge,
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