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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 9 oct. 2025, n° 25/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
09 Octobre 2025
— -------------------
N° RG 25/00099 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DTUO
Copie certifiée conforme
le 09/10/2025
à service expertise *2
Copie dématérialisée
le 09/10/2025
aux avocats
Copie exécutoire
le 09/10/2025
à Me DREAN
à Me VOISARD
à Me VENIARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : M. PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame SELLES-BONGARS Nathalie, lors des débats et Madame LE DUFF Maryline, lors du délibéré
Débats à l’audience publique du 18 Septembre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 9 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [T], né le 1er Décembre 1957 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Yann DREAN de la SELARL CAMPION & DREAN, avocats au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEURS :
S.A. HELVETIA, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Alain VOISARD, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. EXPERTISES MARITIMES LE GALL, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentée
S.A.S. SEDGWICK FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non représentée
S.A.S.U. SATEC, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Claire VENIARD, avocat au barreau de SAINT-MALO
****
Faits, procédure et prétentions
Par ordonnance du 16 mars 2023 (RG n°22/406), le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a ordonné une expertise à la demande de Monsieur [D] [T] portant sur un bateau de plaisance dont il est propriétaire. Monsieur [P] [M] était désigné pour y procéder.
Par actes de commissaire de justice des 5 et 13 mars 2025, Monsieur [T] a fait assigner les sociétés SATEC, EXPERTISES MARITIMES LE GALL et SEDGWICK FRANCE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/99) auquel il demande, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 septembre 2025, de :
Dire que la mesure d’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo selon ordonnance du 16 mars 2023, sera étendue et déclarée commune et opposable aux sociétés SATEC, EXPERTISES MARITIMES LE GALL, SEDGWICK FRANCE et HELVETIA ASSURANCES ;Débouter la société SATEC de toutes ses demandes à son encontre ;Débouter la société HELVETIA ASSURANCES de toutes ses demandes.
Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2025, Monsieur [T] a fait assigner la société HELVETIA ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/208) aux fins de dire que la mesure d’expertise ordonnée par décision du 16 mars 2023 sera étendue et déclarée commune et opposable à cette dernière société.
Dans ses dernières conclusions du 2 juillet 2025, la société SATEC demande au juge des référés de :
Prononcer sa mise hors de cause pure et simple ;En toute hypothèse, débouter Monsieur [T] de sa demande d’extension des opérations d’expertise à son encontre ; Statuant à titre reconventionnel, condamner Monsieur [T] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La jonction entre les deux instances était ordonnée le 7 juillet 2025, l’affaire étant appelée sous le seul RG n°25/99.
Dans ses dernières conclusions du 10 septembre 2025, la société HELVETIA ASSURANCES demande au juge des référés de la mettre hors de cause et de laisser les dépens à la charge du requérant.
L’affaire était évoquée à l’audience des référés du 18 septembre 2025 et mise en délibéré au 9 octobre 2025.
A l’audience, la société SEDWICK France, représentée par son conseil, formule protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise formée à son encontre.
La société EXPERTISES MARITIMES LE GALL n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions susmentionnées, pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties.
Motifs de la décision
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En application de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Dans son pré-rapport du 18 octobre 2024, l’expert judiciaire expose que les analyses réalisées par le CETIM sur l’arbre moteur ont mis en évidence que la rupture de l’arbre a eu lieu à la suite d’un phénomène de fissuration progressive par fatigue, amorcé au niveau d’un défaut métallurgique.
Il ajoute que les examens micrographiques ont révélé la présence de plusieurs sites de fissuration, vraisemblablement générés lors de l’élaboration de l’arbre, tout en précisant que la rupture finale et brutale de l’arbre s’est produite en navigation à la suite d’une surcharge anormale générée par un choc avec un objet immergé.
En outre, l’expert judiciaire indique également que la rupture de l’arbre moteur du navire n’a pas été causée par un phénomène de corrosion, alors que :
la société EXPERTISES MARITIMES LE GALL a conclu dans un rapport du 5 août 2021, que les dommages résultaient d’un phénomène de corrosion ;la société SEDGWICK France, expert amiable, a conclu, dans deux rapports des 14 décembre 2021 et 2 juin 2022, que les dommages étaient survenus suite à un phénomène de corrosion de type électrolytique.
Ces éléments justifient d’étendre les opérations d’expertise aux sociétés EXPERTISES MARITIMES LE GALL et SEDGWICK France.
Sur la demande de mise hors de cause de la société SATEC
La société SATEC sollicite sa mise hors de cause, faisant valoir qu’elle est courtier en assurance et non l’assureur de Monsieur [T].
Monsieur [T] s’oppose à cette demande de mise hors de cause, arguant que la société SATEC est intervenue en qualité de mandataire apparent au nom de la société HELVETIA, son assureur, et qu’elle a toujours été son seul interlocuteur.
En l’espèce, il ressort de l’extrait Kbis de la société SATEC que celle-ci a une activité de courtage en assurance, alors que l’appel de cotisation et l’avis d’échéance, versés aux débats par Monsieur [T] en pièces 42 et 43, désignent la société HELVETIA ASSURANCES comme étant son assureur, ce que cette dernière ne conteste pas.
Dès lors, en l’absence d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise aient lieu au contradictoire de la société SATEC, cette dernière sera mise hors de cause.
Sur la demande de mise hors de cause de la société HELVETIA ASSURANCES
La société HELVETIA ASSURANCES conclut à sa mise hors de cause, indiquant que sa garantie exclut le remplacement ou la réparation d’une pièce atteinte de vice caché, alors même que l’expert judiciaire a mis en évidence que la rupture de l’arbre a été causée suite à un phénomène de fissuration progressive par fatigue, amorcé au niveau d’un défaut métallurgique.
En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance stipulent que le remplacement ou la réparation d’une pièce atteinte de vice caché n’est pas garanti par la société HELVETIA ASSURANCES.
Il n’appartient cependant pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer, sur le fondement d’un pré-rapport d’expertise, sur la caractérisation d’un vice caché et de l’application ou non de la clause d’exclusion de garantie de l’assureur.
Par conséquent, la demande de mise hors de cause la société HELVETIA ASSURANCES apparaît prématurée et sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens resteront à la charge de Monsieur [T], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Les considérations d’équité justifient de rejeter la demande de la société SATEC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Mettons hors de cause la société SATEC ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société HELVETIA ASSURANCES ;
Disons que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] [M] par ordonnance du 16 mars 2023 (RG n°22/406) seront contradictoires, communes et opposables aux sociétés EXPERTISES MARITIMES LE GALL, SEDGWICK FRANCE et HELVETIA ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [D] [T] ;
Disons que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence des sociétés EXPERTISES MARITIMES LE GALL, SEDGWICK FRANCE et HELVETIA ASSURANCES et devra provoquer leurs observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire ;
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [D] [T], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
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