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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 28 août 2025, n° 24/02679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02679 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCE7
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 28 août 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [P] [V] [Z]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 10] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Céline RICHARDOT, avocat au barreau de MULHOUSE, substituée par Me Anaïs KLEIN-REIN, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG, dont le siège social est sis [Adresse 7] (SUISSE), prise en son AGENCE INTRUM FRANCE (INTRUM CORPORATE), dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Gwenaëlle ALLOUARD de la SELARL ALLOUARD GWENAELLE, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 232 substituée par Me Blanche D’ALBOY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives à la saisie mobilière – Sans procédure particulière
NOUS, Hélène PAÜS juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,
en présence lors des débats de [L] JEHLE auditrice de justice
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 28 août 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 11 avril 2025;
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :
EXPOSE DU LITIGE
La SA INTRUM DEBT FINANCE AG a poursuivi l’exécution forcée d’une ordonnance portant injonction de payer rendue le 6 mars 2009 au bénéfice de la SA MEDIATIS.
Ainsi, par exploit du 1er octobre 2024, à la requête de la SA INTRUM DEBT FINANCE AG, Me [D] huissier de justice, a signifié à la caisse de crédit agricole Alsace Vosges, la saisie attribution des sommes dont elle serait personnellement tenue envers M. [P] [V] [Z] et ce pour le paiement d’une créance en principal, frais et intérêts de 4323.50€.
Cette saisie a été dénoncée à M. [P] [V] [Z] par exploit du 7 octobre 2024.
Par exploits en date des 30 octobre 2024 et 6 novembre 2024, M. [P] [V] [Z] a alors fait assigner la SA INTRUM DEBT FINANCE AG devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse afin de voir annuler la saisie attribution.
L’affaire a été fixée au 14 février 2025 et a été renvoyée à la demande des parties, pour finalement être plaidée le 11 avril 2025.
A cette audience, M. [P] [V] [Z] régulièrement représenté a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 5 mars 2025 et demandé au juge de l’exécution de :
— déclarer sa demande recevable,
— constater la caducité de l’ordonnance portant injonction de payer du tribunal d’instance du 27 mai 2009 – en réalité du 6 mars 2009 – ,
— constater la nullité des mesures d’exécution forcées engagées par suite de l’absence de notifiation de cession de créance et par voie de conséquence, la prescription du titre exécutoire,
— en conséquence, déclarer nulle la saisie attribution entreprise, et ordonner l’annulation de la procédure d’exécution,
— constater la prescription de l’ordonnance,
— condamner la SA INTRUM DEBT FINANCE AG à lui payer la somme de 763.78€ injustement saisie sur son compte,
— condamner la SA INTRUM DEBT FINANCE AG à lui payer la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie (L121-2 du code des procédures civiles d’exécution),
— condamner la SA INTRUM DEBT FINANCE AG aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 1200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’essentiel, M. [P] [V] [Z] soutient que l’ordonnance portant injonction de payer avait été rendue au bénéfice de la SA MEDIATIS et relève que la cession de créance faute de lui avoir été notifiée, ne lui est pas opposable.
Il soutient que ladite ordonnance ne lui a pas été signifiée dans les six mois de sa date de sorte qu’elle est caduque.
M. [P] [V] [Z] ajoute que le procès verbal du 7 octobre 2024 ne respecte pas les dispositions de l’article R211-1 du cpce et que la dénonce ne mentionne pas le montant à caractère alimentaire laissé à sa disposition.
La SA INTRUM DEBT FINANCE AG régulièrement représentée, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 1er avril 2025 et demandé au juge de l’exécution de :
— débouter M. [P] [V] [Z],
— condamner M. [P] [V] [Z] aux dépens et à lui payer une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater l’exécution provisoire de plein droit du jugement.
A l’appui de ses prétentions, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG se réfère aux procès verbaux de fusion absorption et à l’acte de cession de créance intervenus ainsi qu’à la signification du 13 septembre 2018. Elle produit l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 1er avril 2009.
La SA INTRUM DEBT FINANCE AG souligne que tant l’acte de saisie que sa dénonce comportent les mentions obligatoires en ce compris la somme à caractère alimentaire laissée à disposition du débiteur.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé au 28 août 2025.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation relative à la saisie attribution :
Par application des dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
La saisie attribution a été dénoncée par exploit du 7 octobre 2024 de sorte que l’assignation délivrée par exploit du 30 octobre 2024 l’a été dans le délai d’un mois réglementaire.
Il est de principe qu’il incombe encore au demandeur de prouver qu’il a expédié la lettre de dénonciation à l’huissier instrumentaire le jour de la délivrance de l’assignation ou au plus tard le jour ouvrable suivant, en l’espèce au plus tard le 1er novembre 2024.
En l’espèce, M. [P] [V] [Z] produit la lettre recommandée envoyée le 30 octobre 2024 au commissaire de justice instrumentaire.
La contestation formée par M. [P] [V] [Z] est donc recevable.
Sur la “caducité” de l’ordonnance portant injonction de payer :
L’ordonnance litigieuse a été signée le 6 mars 2009 par le juge du tribunal d’instance d’Orléans.
L’article 1411 du code de procédure civile dans sa version de 1982 et applicable à la date du 6 mars 2009 prévoyait que : “Une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance est signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs.
L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date.”
Ainsi que le précise la mention apposée par le greffier et ainsi que la SA INTRUM DEBT FINANCE AG en justifie par la production de la copie de l’acte, ladite ordonnance a été signifiée par exploit du 1er avril 2009 remis à étude.
Il n’y a donc pas lieu de juger “caduque” – en réalité non avenue – l’ordonnance portant injonction de payer du 6 mars 2009.
Sur la cession de créance :
Contrairement à ce que soutient M. [P] [V] [Z], la SA INTRUM DEBT FINANCE AG justifie :
— des opérations de fusion par absorption de la SA MEDIATIS par la société LASER COFINOGA,
— des opérations de réunion des sociétés françaises du groupe LASER par fusion absorption dans BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA , filiale du groupe BNP PARIBAS détenteur du Groupe LASER à 100% depuis le 25 juillet 2014.
La SA INTRUM DEBT FINANCE AG produit également la signification de l’acte de cession de créance opérée à son profit par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE , cet acte de commissaire de justice ayant été signifié à étude le 13 septembre 2018.
La cession de créance ainsi intervenue est donc opposable à M. [P] [V] [Z].
Sur la prescription de l’exécution du titre :
Aux termes de l’article L111-4 du code de procédures civiles d’exécution, l’exécution d’un jugement se prescrit par dix ans.
En l’espèce le titre en date du 6 mars 2009 a été signifié le 1er avril 2009 puis a été suivi de différents actes d’exécution interruptifs de prescription dont la SA INTRUM DEBT FINANCE AG produit les copies :
— un commandement de payer avant saisie vente du 18 mars 2010,
— un procès verbal de saisie attribution du 6 juillet 2010, dénoncé le 8 juillet 2010,
— un commandement de payer avant saisie vente du 18 juillet 2011,
— un procès verbal de saisie vente du 7 septembre 2011,
— un procès verbal de saisie attribution du 7 février 2012 et sa dénonce du 10 février 2012,
— la signification de la cession de créance avec commandement de payer avant saisie vente du 13 septembre 2018,
— un procès verbal de tentative de saisie vente du 26 novembre 2018,
— un procès verbal de tentative de saisie vente (portes closes) du 26 mars 2019,
— un commandement de payer avant saisie vente du 3 septembre 2024,
— un procès verbal de saisie attribution du 1er octobre 2024 et sa dénonce du 7 octobre 2024.
Par conséquent, l’action de la SA INTRUM DEBT FINANCE AG n’est pas prescrite.
Sur la nullité du procès verbal de saisie attribution :
L’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que :
“Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.”
Pour soutenir sa demande de nullité, M. [P] [V] [Z] se réfère à l’acte du 7 octobre 2024 – en réalité l’acte de dénonce – alors que la saisie a été signifiée par exploit du 1er octobre 2024.
L’analyse du procès verbal de saisie permet de constater qu’il comporte l’intégralité des mentions exigées par les dispositions précitées en particulier dans un encadré introduit par la mention “très important” en lettres capitales.
La nullité n’est donc pas encourue.
Sur la nullité du procès verbal de dénonce de la saisie au débiteur :
M. [P] [V] [Z] soutient que l’acte de dénonce est nul à défaut de préciser le montant de la somme à caractère alimentaire laissé à sa disposition.
L’article R211-3 4° rappelle que l’acte de dénonciation contient à peine de nullité l’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
En l’espèce, l’acte de dénonciation du 7 octobre 2024 énonce : “conformément à l’article R 211-3-4° il vous est indiqué en cas de saisie de compte le montant de la somme à caractère alimentaire laissée à votre disposition en application de R 162-2 , soit 635.71€ correspondant au montant du RSA pour un allocataire seul.”
Cette mention est conforme à la réponse faite par le tiers saisi le 1er octobre 2024.
Néanmoins le commissaire de justice a biffé cette mention, ce qui équivaut à une absence de mention.
Il convient toutefois, de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes des commissaires de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Par conséquent, et en application des dispositions des articles 112 et suivants, la nullité n’est donc encourue qu’à charge pour celui qui l’invoque de caractériser le grief que lui cause l’irrégularité.
En l’espèce, M. [P] [V] [Z] ne caractérise aucunement le grief causé par cette irrégularité.
Ce moyen doit donc être rejeté.
La saisie attribution étant bienfondée, il n’y a pas lieu à en donner mainlevée et la demande de restitution des fonds saisis doit être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie :
M. [P] [V] [Z] soutient que la saisie serait abusive.
En premier lieu les moyens de contestations de M. [P] [V] [Z] sont tous rejetés.
En second lieu, si le bienfondé d’une action en recouvrement n’est pas exclusive de préjudice c’est à la condition pour le débiteur de le caractériser ce que M. [P] [V] [Z] ne fait pas en se bornant à soutenir que “la saisie est abusive”.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] [V] [Z] qui succombe en l’intégralité de ses prétentions, supportera la charge des dépens et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA INTRUM DEBT FINANCE AG dont la demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ;
DECLARE RECEVABLE la contestation formée par M. [P] [V] [Z] et relative à la procédure de saisie attribution du 1er octobre 2024 dénoncée par procès verbal du 7 octobre 2024;
DEBOUTE M. [P] [V] [Z] de sa demande tendant à faire déclarer non avenue l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le juge d’instance d'[Localité 9] le 6 mars 2009;
DECLARE OPPOSABLE à M. [P] [V] [Z] la cession de créances intervenue entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA MEDIATIS et la SA INTRUM DEBT FINANCE AG ;
DECLARE RECEVABLE l’action engagée par la SA INTRUM DEBT FINANCE AG en exécution forcée de l’ordonnance portant injonction de payer précitée ;
DEBOUTE M. [P] [V] [Z] de sa demande tendant à la nullité du procès verbal de saisie attribution du 1er octobre 2024 et de sa dénonce du 7 octobre 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à mainlevée de la saisie et en conséquence, DEBOUTE M. [P] [V] [Z] de sa demande de restitution des fonds saisis par l’effet du procès verbal du 1er octobre 2024 ;
DEBOUTE M. [P] [V] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
CONDAMNE M. [P] [V] [Z] aux dépens de l’instance et le déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la SA INTRUM DEBT FINANCE AG de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier, Le Juge de l’execution,
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