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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. civil 2, 29 juil. 2025, n° 24/01730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S MS Auto |
|---|
Texte intégral
N° 25/00050
JUGEMENT DU
29 JUILLET 2025
— -------------------
N° RG 24/01730 – N° Portalis DBYD-W-B7I-DR2O
[D] [Y]
C/
SAS MS AUTOS
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame BURON Annabelle, Juge du Tribunal Judiciaire de Saint-Malo, assistée de BENARD Sandra, greffier ;
DÉBATS à l’audience publique du 27 Mai 2025
Jugement rendu par défaut mis à disposition le 29 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
— ---------------------------------------------------------------
DEMANDEUR :
Monsieur [D], [H], [S] [Y]
né le 11 Décembre 1997 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Comparant
DÉFENDERESSE :
SAS MS AUTOS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparante
*********
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2025, M. [D] [Y] a fait citer la S.A.S MS Auto pour l’audience du 27 mai 2025 pour obtenir la restitution du prix versé (3990 €) pour l’acquisition d’un véhicule Peugeot 207 immatriculé AE 976 XM et le remboursement des cotisations d’assurance afférentes.
A l’audience du 27 mai 2025, M. [D] [Y] a maintenu ses demandes précisant que les militaires de gendarmerie lors de sa déclaration de main-courante lui avait signalé une difficulté avec le n° de siren renseigné sur le certificat de cession. Il fait également état des préjudices subis notamment sur le plan professionnel.
Bien que régulièrement cité par acte remis à étude, la S.A.S MS Auto n’est ni présente ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le véhicule objet du litige a été vendu par la société MS Autos, [Adresse 3], immatriculé n° siren 881 900 476. M. [D] [Y] dans ses pièces fait par rapport, état d’un autopreneur et non d’une société.
Or, il a fait citer une société, à savoir une société par actions simplifiée avec une dénomination légèrement différente (à savoir le mot Auto est au singulier), une adresse ([Adresse 4]) et une immatriculation au registre du commerce et des sociétés (922 124 409) différentes.
Les structures MS Autos et MS Auto sont en réalité des structures juridiques différentes et la S.A.S MS Auto n’est pas la société ayant conclu la vente du véhicule litigieux.
Au vu de ces éléments, les demandes de M. [D] [Y] à l’encontre de la S.A.S. MS Auto (RCS 922 124 409) ne peuvent qu’être rejetées. Il appartiendra le cas échéant à M. [D] [Y] d’intenter une procédure contre l’autoentrepreneur exerçant sous la dénomination MS Autos.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par défaut, en dernier ressort,
REJETTE les demandes formées par M. [D] [I] à l’encontre de la S.A.S MS Auto (RCS 922 124 409) ;
LAISSE les dépens à sa charge,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge,
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