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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 2 oct. 2025, n° 25/01123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/01123 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MPF7
AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 10] C/ [J], [J]
Le : 02 Octobre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL [Localité 6]-[Localité 5] MANGIONE
Copie à :
Monsieur [D] [J]
Madame [X] [G] [B] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 02 OCTOBRE 2025
Par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] dont le siège social est [Adresse 2] represente par son syndic en exercice CITYA AUDRAS ET DELAUNOIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [D] [J], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [X] [G] [B] [J], demeurant [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 24 Juin 2025 pour l’audience des référés du 24 Juillet 2025 ;
A l’audience publique du 24 Juillet 2025 tenue par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Octobre 2025, date à laquelle Nous, Sophie SOURZAC, Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [J] et Madame [X] [G] [B] [J] sont propriétaires au sein de la copropriété de l’immeuble [Localité 9] JOLI situé [Adresse 1].
A la date du 21 mars 2025, Monsieur [D] [J] et Madame [X] [O] [J] ont reçu commandement de payer la somme de 3.741,87 € au titre d’un arriéré de charges.
Ce commandement informait qu’en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par actes de commissaire de justice du 24 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] BOIS [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la SAS CITYA AUDRAS ET DELAUNOIS, a fait assigner Monsieur [D] [J] et Madame [X] [O] [J] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de 2.082,70 € et 3.738,57 euros, représentant l’arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles et de la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignés par remise des actes en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [D] [J] et Madame [X] [G] [B] [J], qui ont bénéficié d’un délai suffisant, n’ont pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 9] JOLI représenté par son syndic en exercice la SAS CITYA AUDRAS ET DELAUNOIS maintient ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
Le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— le relevé de propriété,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 26 juin 2024 comportant approbation des comptes jusqu’au 31 décembre 2023 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2024 et 2025,
— le commandement de payer en date du 21 mars 2025
— un extrait de compte arrêté au 16 juin 2025,
Le budget prévisionnel ayant été adopté, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe sauf à déduire du décompte produit aux débats la somme de 688,80 € correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi, indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du code de procédure civile, et qui pourraient de par leur régime, faire l’objet d’un décompte séparé de celui des charges de copropriété.
Monsieur [D] [J] et Madame [X] [G] [B] [J] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 3.049,77 € au titre de l’arriéré des charges échues au 16 juin 2025 et de 2.082,70 € au titre des provisions devenues exigibles soit un total de 5.132,47 €, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025.
Monsieur [D] [J] et Madame [X] [G] [B] [J], qui perdent le procès, supporteront in solidum les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [D] [J] et Madame [X] [G] [B] [J] in solidum à lui verser la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Présidente; statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [D] [J] et Madame [X] [G] [B] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 9] [Adresse 7], représenté par son syndic, la SAS CITYA AUDRAS ET DELAUNOIS la somme de 3.049,77 € au titre de l’arriéré des charges échues au 16 juin 2025 et de 2.082,70 € au titre des provisions devenues exigibles soit un total de 5.132,47 €, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025.
Condamne in solidum Monsieur [D] [J] et Madame [X] [G] [B] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] représenté par son syndic, la SAS CITYA AUDRAS ET DELAUNOIS, la somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Condamne in solidum Monsieur [D] [J] et Madame [X] [G] [B] [J] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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