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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 19 janv. 2026, n° 25/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
VP/CT
Jugement N°
du 19 JANVIER 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 25/00355 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5FG / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[R] [G]
Contre :
MAIF
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Monsieur [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE À COTISATIONS VARIABLES MAIF, prise en sa qualité d’assureur multirisques habitation
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier HERMAN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Valérie PIRELLO, juge,
Madame Estelle GAUDARD, juge,
assistées lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 17 Novembre 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [G] a acquis, par acte authentique en date du 2 mai 2017, une maison d’habitation individuelle sise à [Localité 9].
Par arrêté interministériel du 26 juin 2017, publié au Journal Officiel le 7 juillet 2017, la commune de [Localité 9] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2016.
Le 12 juillet 2017, une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de la compagnie d’assurance la Maif, assureur du bien au moment des faits (via le contrat de l’ancienne propriétaire, Mme [H]).
Le 3 août 2017, la SCP Barel-Pélissier, huissier de justice, a dressé un procès-verbal de constat décrivant de nombreux désordres affectant l’immeuble, tant à l’intérieur (fissures au sol, vides en haut et bas des murs, désolidarisation de dalles) qu’à l’extérieur (fissures ouvertes, fissures en escalier).
Contestant la position de l’expert amiable de l’assureur, M. [R] [G] a assigné la compagnie la Maif en référé. Par ordonnance du 15 mai 2018, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [Z] [S].
L’expert judiciaire a déposé son rapport final le 1er juillet 2019. Il s’est appuyé sur une étude géotechnique réalisée le 8 mars 2019 par la société IGC, qui conclut que l’origine unique des désordres réside dans les tassements différentiels des fondations générés par la dessiccation des sols d’assises.
Conformément aux préconisations de l’expert, M. [R] [G] a fait réaliser les travaux de « Phase 1 » (suppression de la végétation et dessouchage) en décembre 2019.
Suite à la persistance et à l’évolution des désordres, constatées notamment par un nouveau procès-verbal de commissaire de justice du 3 mars 2021, une nouvelle assignation a été délivrée le 12 juillet 2021. La compagnie la Maif a alors accepté de prendre en charge les travaux de confortement de structure (« Phase 2 ») et a versé une indemnité de 43 810,36 € le 23 mars 2022.
Cependant, la compagnie la Maif a refusé de prendre en charge le devis de reprise des embellissements intérieurs (plâtrerie, peinture) présenté par M. [R] [G] pour un montant de 22 055,11 € TTC.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, M. [R] [G] a assigné la compagnie la Maif devant la juridiction de céans aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de ladite somme, outre l’actualisation et les frais de procédure.
La clôture de l’instruction est intervenue le 31 octobre 2025.
Vu les conclusions transmises par M. [R] [G] le 20 septembre 2025 ;
Vu les conclusions transmises par la société Maif le 06 octobre 2025 ;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur le lien de causalité entre la catastrophe naturelle couvrant la période du 1er au 31 mars 2016 et les désordres intérieurs
Moyens des parties
M. [R] [G] affirme que l’origine des désordres remonte à la sécheresse de 2016 (arrêté de 2017), date de la déclaration initiale et que les aggravations ultérieures sont la suite logique du phénomène initial non stabilisé. Il souligne que l’expert judiciaire a retenu, par renvoi au constat d’huissier du 03 août 2017, l’existence de désordres intérieurs en 2017. Invoquant la présomption d’imputabilité du fait de l’absence de désordres antérieurs, il rappelle que la maison avait été rénovée juste avant son acquisition en 2017 et que l’état des lieux de 2013 ne mentionne aucun désordre. Il se prévaut du rapport géotechnique qui identifie la sécheresse comme cause unique et déterminante et souligne que l’expert a constaté l’apparition de nouvelles fissures en cours d’expertise (mars 2019) aux plafonds. Soutenant avoir apporté toutes les preuves nécessaires au succès de ses prétentions (arrêté de sécheresse, constat d’huissier, expertise judiciaire, rapport géotechnique), il conteste toute faute de sa part rappelant avoir scrupuleusement suivi les préconisations de l’expert et explique le délai de réalisation de la phase 2 par la nécessité d’obtenir le financement de l’assureur. Il rappelle qu’il n’existe pas d’obligation de minimiser le dommage en droit français.
La compagnie la Maif fait valoir qu’un autre arrêté de catastrophe naturelle a été pris le 7 juillet 2020 pour la période de janvier à septembre 2019 et que les désordres actuels devraient être déclarés au titre de ce nouvel arrêté auprès de l’assureur actuel du demandeur. Elle reproche au demandeur de ne pas avoir réalisé les travaux de phase 2 fin 2020 comme recommandé considérant ce retard fautif et contribuant à l’aggravation des désordres. Soutenant que l’expert judiciaire n’a pas constaté de dommages intérieurs significatifs nécessitant des reprises lors de ses opérations en 2019, elle affirme qu’il n’y a pas de lien de causalité établi entre les désordres intérieurs actuels et l’arrêté de catastrophe naturelle de 2017. Elle ajoute que la charge de la preuve incombe à l’assuré qui ne la rapporte pas pour les désordres intérieurs récents.
Réponse du Tribunal
Aux termes de l’article L.125-1 du Code des assurances, « Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ».
Lorsque des désordres sont constatés et attribués à une sécheresse déterminée, les aggravations ultérieures restent imputables à cette cause première (CA [Localité 7], 18 fév. 2009, n° 08/03044).
Lorsqu’un bien était exempt de désordres avant la survenance de la catastrophe naturelle, il existe une présomption que les désordres apparus postérieurement lui sont imputables (CA [Localité 8], 7 mars 2024, n° 22/00944 ; CA [Localité 5], 10 mars 2016, n° 14/00410).
Lorsque le retard dans la réalisation des travaux est imputable au comportement de l’assureur (délais de traitement, contestations), l’assuré ne peut se voir reprocher l’aggravation des désordres (CA [Localité 5], 13 février 2024, n° 22/02868).
La jurisprudence ne consacre pas, à la charge de la victime, une obligation générale de minimiser son dommage dans l’intérêt du responsable.
L’état des lieux de 2013 établit que le bien était exempt de désordres avant la sécheresse de 2016.
Il résulte du constat d’huissier établi le 3 août 2017 par la SCP Barel-Pélissier, que des désordres intérieurs (fissures au sol, vides sous plinthes, fissures murales) étaient présents dès cette date, soit dans la période suivant immédiatement la sécheresse reconnue par l’arrêté du 26 juin 2017 ce que l’expert a retenu dans son rapport du 1er juillet 2019 (page 15) en ces termes : « Toutefois ceux-ci [les désordres intérieurs] existent réellement et sont indiqués précisément sur le constat d’huissier établi par la SCP Barel-Pélissier 2017, en date du 3 août 2017 ».
De plus, l’expert a constaté lors de sa visite du 26 mars 2019 que « deux fissures nouvelles sont apparues sur les plafonds du hall et du séjour ».
Le fait que certains désordres aient été temporairement masqués par des travaux de rénovation cosmétique (papier peint) n’efface pas leur existence, confirmée par leur réapparition ultérieure constatée par commissaire de justice.
Le rapport géotechnique du 8 mars 2019 conclut sans équivoque que « très clairement les désordres ont leur unique origine dans les tassements différentiels des fondations par la dessiccation différentielle des sols d’assises ».
Ce même rapport qualifie les désordres de « potentiellement évolutifs ».
Dès lors, les fissures constatées ultérieurement (notamment en 2021) ne constituent pas un nouveau sinistre distinct, mais l’aggravation inéluctable du sinistre initial, dont la cause (tassement différentiel) n’avait pas encore été traitée par les travaux de confortement.
A cet égard, il est établi que M. [R] [G] a réalisé la phase 1 en décembre 2019. L’expert préconisait une période d’observation d’un an. Le demandeur a agi avec diligence en réassignant en juillet 2021 après avoir constaté la persistance des désordres.
Le prétendu retard dans la réalisation de la phase 2 est directement lié à l’attente du financement par l’assureur, lequel n’a versé l’indemnité correspondante (43 810 €) qu’en mars 2022. L’assuré ne pouvait raisonnablement avancer une telle somme.
Dès lors, la réalité et le caractère évolutif des désordres intérieurs, en lien direct avec la sécheresse visée par l’arrêté du 26 juin 2017 sont établis.
2- Sur l’étendue de la garantie catastrophe naturelle
Moyens des parties
M. [R] [G] fait valoir que les travaux de plâtrerie-peinture sont la conséquence directe des fissures structurelles et considère que la remise en état intérieur fait partie intégrante de la réparation du dommage.
La compagnie la Maif soutient que la garantie ne couvre que les dommages matériels directs, excluant ce qu’elle qualifie de travaux d’embellissement.
Réponse du Tribunal
L’article L.125-1 du Code des assurances couvre les « dommages matériels directs ».
Les travaux de réfection intérieure (peinture, plâtrerie) consécutifs à des fissures sont qualifiés de dommages matériels directs par la jurisprudence (CA [Localité 5], 20 juin 2024, n° 21/01497). La Cour d’appel de Douai (28 nov. 2024, n° 23/03931) rappelle que tous les dommages matériels résultant de la cause déterminante sont couverts.
Les travaux listés dans le devis de la Sarl Mignon-Collin du 31 janvier 2023 (reprise des fissures, plâtrerie, peinture) ne constituent pas des embellissements de confort, mais la réparation nécessaire des dégradations matérielles subies par le bâtiment (fissurations des murs et plafonds) du fait des mouvements de terrain.
L’assureur ayant admis sa garantie pour les travaux de reprise en sous-œuvre (Phase 2), ne saurait refuser sa garantie pour la remise en état des désordres consécutifs à ces mêmes mouvements de terrain.
En conséquence, les travaux de reprise intérieure constituent des dommages matériels directs couverts par la garantie catastrophe naturelle et doivent être indemnisés par la société Maif à hauteur de 22 055,11 euros avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 31 janvier 2023 jusqu’au jour du paiement effectif.
3- Sur les autres demandes
La société Maif succombant sera condamnée aux dépens et à payer à M. [R] [G] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société la Maif à payer à M. [R] [G] les sommes suivantes :
— 22 055,11 euros (vingt-deux mille cinquante-cinq euros et onze centimes) au titre de l’indemnisation des travaux de reprise des embellissements intérieurs, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 31 janvier 2023 jusqu’au jour du paiement effectif ;
— 2 000,00 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société la Maif aux entiers dépens de l’instance.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président
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