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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 4 mars 2025, n° 22/01795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 22/01795 – N° Portalis DBZ3-W-B7G-75DHV
Le 04 mars 2025
DEMANDEUR
M. [F] [N]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Dorothée FAYEIN-BOURGOIS, avocat au barreau d’AMIENS, avocat plaidant
DEFENDEURS
M. [R] [I]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sébastien BOULANGER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 07 janvier 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 04 mars 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissier du 26 avril 2022, M. [F] [N] a fait assigner M. [R] [I] et la CPAM de l’Artois devant le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer afin de :
— le dire recevable en son action et bien fondé en ses demandes,
— déclarer M. [R] [I] entièrement responsable des conséquences dommageables résultant de l’agression qu’il a subie le 19 octobre 2020 et le dire tenu d’indemniser ses conséquences dommageables,
— l’y condamner en tant que de besoin,
— avant-dire droit, désigner tel expert qu’il plaira au tribunal,
— dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun à la CPAM de l’Artois,
— prononcer l’exécution provisoire et dire n’y avoir lieu à déroger au principe,
— condamner M. [R] [I] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure et à prendre en charge les dépens de l’instance.
Par jugement réputé contradictoire (M. [I] n’ayant pas constitué avocat pour l’audience du 6 septembre 2022), le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a :
— déclaré M. [R] [I] responsable des conséquences dommageables subies par M. [F] [N] résultant des faits du 19 octobre 2020 ;
— condamné M. [R] [I] à indemniser M. [F] [N] des conséquences dommageables des faits du 19 octobre 2020 ;
Avant dire droit sur l’évaluation du préjudice subi par M. [F] [N] :
— ordonné une expertise médicale de M. [F] [N] ;
— commis à cet effet, le docteur [K] [C], en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai.
Le docteur [C] a été remplacé par le docteur [Z] par ordonnance du 21 novembre 2023.
Le rapport a été déposé le 29 février 2024.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 juillet 2024, M. [N] demande au tribunal de :
— homologuer le rapport d’expertise du 29 février 2024,
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 5 480,59 euros en réparation des préjudices résultant de l’agression subie le 19 octobre 2020 soit :
— frais de déplacement : 380,22 euros
— assistance par une tierce personne : 456,62 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 563,75 euros
— souffrances endurées : 2 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 500 euros
— déficit fonctionnel permanent : 1 580 euros
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, comprenant les frais d’expertise,
— dire le jugement commun à la CPAM de l’Artois.
Il détaille les préjudices subis au vu des conclusions de l’expert et indique justifier notamment de ses frais de déplacement pour se rendre sur les lieux de soins. S’agissant de l’assistance par une tierce personne, il indique qu’il a eu recours à l’aide de son épouse et il souligne le retentissement subi notamment sur le plan moral de par l’agression violente dans un cadre professionnel. Il estime avoir subi un préjudice esthétique temporaire du fait du port du [9] et souligne que le taux de 1 % retenu au titre du déficit fonctionnel permanent est un minimum alors même qu’il a droit à indemnisation de l’entier préjudice subi.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 juillet 2024, M. [I] demande au tribunal de :
— fixer les préjudices de M. [N] comme suit :
— 563,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 1 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 100 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— débouter M. [N] du surplus de ses demandes,
— dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Il observe qu’il ressort du compte rendu d’examen du docteur [W] du 22 octobre 2020 que M. [N] souffrait d’une simple conclusion de l’épaule droite sans facteur de gravité ; qu’il ne faisait pourtant état, devant les services de gendarmerie, d’aucune douleur au niveau de l’épaule ; que les demandes indemnitaires sont excessives ; que M. [N] ne justifie nullement de ses déplacements médicaux alors que l’expert a conclu à l’absence de frais divers ; qu’il ne justifie pas non plus de dépenses relatives à l’assistance d’une tierce personne hormis celle de son épouse ; qu’il s’en rapporte à justice s’agissant de la demande au titre du déficit fonctionnel temporaire mais estime excessive la demande au titre des souffrances endurées qu’il évalue à 1 000 euros ; qu’en ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent, celui-ci n’est pas justifié.
Il précise s’être acquitté des débours exposés par la CPAM de l’Artois.
La CPAM de l’Artois n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera tout d’abord rappelé qu’il n’y a pas lieu de dire le jugement opposable à la CPAM ; cette dernière ayant été assignée, elle est partie à l’instance et le jugement lui sera, dès lors, nécessairement opposable.
Par ailleurs, il n’appartient pas au tribunal d’homologuer un rapport d’expertise ; un tel rapport constitue un élément de preuve soumis à l’appréciation du tribunal.
Le tribunal ayant tranché la question de la responsabilité de M. [I] et ayant déclaré ce dernier entièrement responsable du préjudice subi par M. [N] découlant des faits du 19 octobre 2020, il convient d’examiner les demandes de M. [N] au titre de la réparation de son préjudice.
Dans son rapport, qui repose sur un examen complet de la victime contre lequel aucune critique n’est formée et qui permet d’évaluer complètement le préjudice corporel de la victime, le docteur [Z] a conclu que :
— suite aux faits du 19 octobre 2020, M. [N] a subi une contusion thoracique antérieure droite et une contusion de l’épaule droite ; les séquelles sont représentées par des douleurs minimes à la pression de l’épaule droite avec, comme état antérieur, une calcification au niveau du sus-épineux (mis en évidence par une échographie du 29 octobre 2020),
— le déficit fonctionnel temporaire a été partiel de classe III du 19 octobre au 29 octobre 2020 (port d’un [9] au niveau de l’épaule droite) puis de classe II du 30 octobre au 15 novembre 2020 (période pendant laquelle une auto-rééducation de l’épaule droite a été pratiquée) et enfin de classe I du 16 novembre 2020, date de reprise du travail, au 23 mars 2021, date de consolidation,
— les souffrances endurées peuvent être fixées à 1,5 sur une échelle de 1 à 7 en tenant compte des douleurs initiales, du port du [9], de la kinésithérapie et des souffrances morales,
— le préjudice temporaire peut être fixé à 2 sur une échelle de 1 à 7 pendant la période de déficit de classe III (port du [9]),
— la date de consolidation peut être fixée au 23 mars 2021, date à laquelle il y a plus de soins actifs,
— il y a eu une aide par l’épouse de M. [N] à raison de 2 heures par jour durant la période de classe III (ménage, courses, prise en charge de la fille du couple) puis de 2 heures par semaine durant la période de classe II,
— le déficit fonctionnel permanent peut être fixé à 1 % compte tenu des douleurs à la pression de l’épaule droite en région claviculaire externe (après avoir défalqué l’état antérieur à savoir la calcification de l’épaule droite).
Le préjudice sera fixé au vu des pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment de la consolidation, soit 42 ans, de son activité lors de l’accident, à savoir facteur. Il sera noté que quelqu’aient pu être les déclarations de M. [N] devant les services de gendarmerie ou devant le médecin légiste, les lésions sont objectivées par les pièces médicales qui ont été remises à l’expert judiciaire et qui concernent, notamment, les douleurs ressenties à l’épaule.
SUR LES PREJUDICES PATRIMONIAUX :
Les dépenses de santé actuelles et les préjudices professionnels temporaires :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
M. [N] ne fait pas été de dépenses de santé restées à sa charge.
Les débours de la CPAM sont de 1 292,18 euros (en ce compris les indemnités journalières). M. [I] justifie du règlement de ces frais et de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Les frais divers :
Il s’agit des frais liés à l’hospitalisation, des dépenses liées à la réduction d’autonomie, des frais de déplacement pour consultations et soins, des frais de garde d’enfants, des frais de transport et d’hébergement des proches pour visiter la victime, de la rémunération d’un médecin conseil pour les opérations d’expertise ou encore du forfait hospitalier.
M. [N] invoque, à ce titre, des frais de déplacement pour se rendre au centre hospitalier de [Localité 6], à la pharmacie, chez son médecin traitant, au centre hospitalier de [Localité 7], chez son kinésithérapeute.
M. [N] justifie de ces frais par les rendez vous médicaux pris pour ses soins, en relation directe avec l’accident, étant observé qu’il réside à [Localité 11].
Il sera donc fait droit à sa demande à hauteur de 380,22 euros en tenant compte d’un véhicule quatre chevaux.
* * *
Parmi les frais divers figurent les dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation. L’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale.
En tenant compte d’une aide de deux heures par jour pendant 11 jours puis de deux heures par semaines pendant 2,43 semaines au regard des conclusions de l’expert, il sera alloué à M. [N] une indemnité de 456,62 euros (avec un taux horaire de 17 euros).
SUR LES PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :
A – Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Il s’agit de l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. Le tribunal retient habituellement un montant journalier de 25 euros.
En l’espèce, l’expert a conclu à un :
* déficit fonctionnel temporaire partiel
— classe III (50%) pendant 11 jours (période de port du [9])
— classe II (25 %) : pendant 17 jours
— classe I (10 %) : pendant 128 jours
Par suite, la somme de 563,75 euros sera allouée à la victime conformément à sa demande (sur une base de 25 euros par jour pour un déficit total).
Les souffrances endurées :
Evaluées par l’expert sur l’échelle des évaluations à 1,5/7, elles comprennent les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant sa maladie traumatique jusqu’à la consolidation.
L’expert note que les souffrances endurées comprennent des souffrances morales, des souffrances liées aux lésions initiales, puis au port du [9] et à la rééducation.
Les souffrances endurées seront réparées par l’allocation d’une somme de 1 500 euros compte tenu de ces éléments.
Le préjudice esthétique temporaire :
Le préjudice esthétique temporaire est caractérisé par une altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation.
Il résulte en l’espèce en la nécessité de port du [9] pendant 11 jours et est donc très limité.
L’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 2/7.
Une somme de 250 euros lui sera allouée à ce titre.
B – Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. C’est un déficit définitif, après consolidation, l’état de la victime n’étant plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
M. [N] justifie de la réduction définitive de son potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à son intégrité.
L’expert précise en effet que le déficit fonctionnel permanent peut être estimé à 1% et correspond aux douleurs à l’épaule (après prise en compte de celles résultant de la calcification qui correspond à un état antérieur).
Cet état justifie une indemnisation à hauteur de 1 580 euros (sur la base de 1 580 euros le point compte tenu de l’âge de M. [N] au jour de la consolidation).
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Succombant dans le cadre de la présente instance, M. [I] sera condamné aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [N] les frais exposés et non compris dans les dépens. M. [I] sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
Condamne M. [R] [I] à payer à M. [F] [N] les sommes suivantes :
— 380,22 euros au titre des frais divers (frais de déplacement)
— 456,62 euros au titre des frais divers (aide par tierce personne)
— 563,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 1 500 euros au titre des souffrances endurées,
— 250 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 1 580 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
soit un total de 4 730,59 euros,
Condamne M. [R] [I] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
Condamne M. [R] [I] à payer à M. [F] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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