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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 24/05115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
N° RG 24/05115 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MYC3
1ère Chambre
En date du 15 janvier 2026
Jugement de la 1ère Chambre en date du quinze janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 novembre 2025 devant :
Président : Anne LEZER
Assesseurs : Noémie HERRY
: Prune HELFTER-NOAH
Greffier : Amélie FAVIER
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Anne LEZER
Assesseurs : Noémie HERRY
: Prune HELFTER-NOAH
Greffier : Amélie FAVIER
Magistrat rédacteur :Prune HELFTER-NOAH
Signé par Anne LEZER, président et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [G], né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 17], de nationalité Française, Profession : CRS Major de Police, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Corinne TSANGARI, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS :
Organisme CPAM DE [Localité 22] [Localité 28], dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
défaillant
Grosses délivrées le :
à : Me Carole BOULANGER – 024
Me Laetitia MAGNE – 1003
Me Corinne TSANGARI – 0230
Etablissement public ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 27], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Patrick DE LA GRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE
HOPITAL PRIVE [Localité 26] [Localité 15] [Localité 24], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
ET
AXA AGENCE [Y] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
représentés par Me Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [D] [T], Profession : Chirurgien Orthopédiste, demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Charlotte SIGNOURET, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. [Adresse 14], dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Carole BOULANGER, avocat au barreau de TOULON,
Monsieur [X] [B], Profession : Chirurgien Orthopédiste, demeurant Centre Lémanique de la Main Hôpital Privé de [Adresse 25]
ET
Mutuelle MACSF, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentés par Me Laetitia MAGNE, avocat postulant au barreau de TOULON, et assistés de Me Basile PERRON, avocat plaidant au barreau de LYON
Mutuelle MGP, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 janvier 2020, M. [N] [G], né le [Date naissance 4] 1965, a subi une intervention chirurgicale pratiquée par le Dr [D] [T] au sein de l’HOPITAL PRIVE [Localité 26] [Localité 16] pour un syndrome du canal carpien droit.
Suite à cette intervention et en raison du gonflement de sa main, M. [G] s’est de nouveau fait opérer la main le 26 janvier 2020 par le Dr [X] [B] au sein de l’HOPITAL [19].
M. [G] se plaignant d’une perte de sensation de l’index, de l’annulaire et du majeur, il a subi une troisième intervention chirurgicale le 3 avril 2020 au sein de l’ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE [Localité 18].
C’est dans ce contexte que M. [G] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de désignation d’un expert.
Par ordonnance du 9 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a ordonné l’expertise médicale de M. [G] et a désigné le Professeur [A] [M] pour y procéder.
Le Professeur [M] a déposé son rapport définitif le 24 octobre 2023, après avis sapiteur psychiatrique du Dr [K] [L], concluant à l’existence d’une infection nosocomiale contractée lors de la première opération du 13 janvier 2020 à l’HOPITAL PRIVE [Localité 26] [Localité 16], consolidée au 16 juillet 2023, et évaluant ainsi les préjudices subis :
DFT total : 26 janvier 2020 et 30 avril [Immatriculation 8]% : 27 janvier 2020 au 29 avril 2020, puis du 1er mai 2020 au 1er septembre 2020
DFT 10% : 16 juin 2020 (sic) au 15 juillet 2023
DFP : 6%
Perte de salaire : arrêt de travail imputable à compter du 18 mars 2020, compte tenu des trois mois d’arrêt imposés par la prise en charge normale du canal carpien, jusqu’au 1er septembre 2020
Incidence professionnelle : « M. [G] doit nous apporter la preuve de l’impossibilité définitive à obtenir un échelon exceptionnel de son rang de major »
Souffrances endurées incluant les souffrances psychologiques : 3,5 sur 7
Préjudice esthétique définitif : 0,5 sur 7
Préjudice esthétique temporaire : deux fois 15 jours pendant les périodes de pansement après les opérations
Aide par tierce personne : 2h30 par semaine du 27 janvier 2020 au 29 avril 2020, et du 1er mai 2020 au 15 juin 2020
Préjudice sexuel : diminution de la libido
Soins futurs : une consultation psychiatrique mensuelle pendant deux ans à l’issue de la consolidation ainsi qu’un traitement psychotrope
Préjudice d’agrément : gêne à la pratique de la moto, gêne mineure pour la pratique de la guitare
Par actes de commissaire de justice en date du 12 juin, 18 juin, 19 juin, 20 juin, 1er juillet, 8 juillet, 17 juillet et 14 août 2024, auxquels il convient de se référer pour l’exposé des moyens, M. [N] [G] a fait assigner la CPAM DU VAR, l’HOPITAL PRIVE [Localité 26] [Localité 16], la société d’assurance AXA AGENCE [Y] [Z], le Dr [D] [T], l’HOPITAL [20] LEMANIQUE DE LA MAIN ET DE L’EPAULE, le Dr [X] [B], la société d’assurance MACSF ASSURANCES, la mutuelle MGP et l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) aux fins de condamner solidairement l’HOPITAL PRIVE [Localité 26] [Localité 16], la société d’assurance AXA AGENCE [Y] [Z], l’HOPITAL [19] et l’ONIAM à lui payer une somme de 180 638,82€ en réparation de son préjudice corporel.
*
1. Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 9 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, M. [N] [G] demande au tribunal de :
— DECLARER les demandes de Monsieur [N] [G] recevables et bien fondées,
— DONNER acte aux tiers payeurs de leur recours subrogatoire qui ne pourra nuire au droit préférentiel de la victime conformément aux dispositions de la loi du 21 décembre 2006,
— JUGER que Monsieur [N] [G] a contracté une infection qualifiée de nosocomiale par le Professeur [S] au sein d’un établissement de soins au décours de sa prise en charge lors de son hospitalisation à l’HOPITAL PRIVE [Localité 24] et à L’HOPITAL [19],
— JUGER que la responsabilité sans faute des établissements de santé est encourue,
— JUGER l’HOPITAL PRIVE [Localité 26] [Localité 16], prise en la personne de son Président en exercice, l’HOPITAL [19], responsables des préjudices subis par Monsieur [N] [G],
— DECLARER opposable à la société d’assurance AXA FRANCE société d’assurance prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit en cette qualité audit siège, la décision à intervenir.
— JUGER que le lien de causalité entre les préjudices corporels subis par Monsieur [N] [G] et l’infection nosocomiale du site opératoire lors de la prise en charge de Monsieur [G] les 13 et 26 janvier 2020 est établi.
— JUGER que la responsabilité sans faute de l’établissement de santé HOPITAL PRIVE [Localité 26] [Localité 16] ET L’HOPITAL [13] est engagée et que l’indemnisation doit être prise en charge par leur assureur,
En conséquence,
— CONDAMNER solidairement avec exécution provisoire l’HOPITAL PRIVE [Localité 26] [Localité 16], la société d’assurance AXA AGENCE [Y] [Z], l’HOPITAL [19], l’ONIAM à payer à Monsieur [N] [G] les sommes de :
− Frais médicaux pris en charge par les Organismes Sociaux : Pour mémoire € (sic)
− IMPUTATION des frais médicaux pris en charge par la CPAM : Pour mémoire € (sic)
− Frais divers non pris en charge par les Organismes Sociaux : pour mémoire € (sic)
− Assistance tierce personne : 1.187,50 €
− Préjudice professionnel temporaire : 5.000 €
− Dépenses de santé futures : 1.043,70 euros
− Perte de gains professionnels futurs : 13.519, 08 euros au titre arrérages échus et 79 245,04 euros au titre des arrérages à échoir,
− Incidence professionnelle : 34 .631 euros au titre de la perte de chance,
− Au titre du déficit fonctionnel temporaire :
➢ Au titre du Déficit fonctionnel temporaire total : – 26 janvier 2020,30 avril 2020 : 2 jours x 25,00 euros = 50,00 euros
➢ Déficit fonctionnel temporaire partiel :
25 % du 27 janvier au 29 avril 2020 : 93 jours x 25 euros x 25 % = 581,25 euros
25 % du 1er mai 2020 jusqu’à la reprise du travail le 1er septembre 2020 : 123 jours x 25 euros x 25 %= 768,75 euros
10 % du 16 juin 2020 au 15 juillet 2023 : 29 jours x 25 euros x 10% = 72,50 euros
− Au titre des souffrances endurées temporaires : 15.000 €
− Au titre du préjudice esthétique temporaire : 4.000 €
− Au titre du préjudice fonctionnel permanent après consolidation : 14.040 €
− Au titre du préjudice d’agrément : 7.000 €.
− Au titre du préjudice esthétique permanent : 1.500 €
− Au titre du préjudice sexuel : 3.000 euros
TOTAL INDEMNITES : 180.638,82 euros
— CONDAMNER conjointement et solidairement l’HOPITAL PRIVE [Localité 26] [Localité 16], la société d’assurance AXA AGENCE [Y] [Z], l’HOPITAL [19] à payer à Monsieur [N] [G] au titre de l’indemnisation du préjudice corporel la somme de 180.638,82 euros.
— CONDAMNER conjointement et solidairement l’HOPITAL PRIVE [Localité 26] [Localité 16], la société d’assurance AXA AGENCE [Y] [Z], l’HOPITAL [19] à la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER conjointement et solidairement l’HOPITAL PRIVE TOULON HYERES SAINTE MARGUERITE, la société d’assurance AXA AGENCE [Y] [Z], l’HOPITAL [19] aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Corinne TSANGARI, Avocat au Barreau de TOULON, sur sa due affirmation de droit en ce comprenant les frais d’expertise médicale ainsi que les frais d’Huissier de Justice correspondant au coût de la délivrance de la présente assignation.
— ORDONNER l’exécution provisoire du Jugement à intervenir.
2. Dans leurs conclusions signifiées par RPVA le 23 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, l’HOPITAL [21], AXA AGENCE [Y] [Z] et la société AXA FRANCE IARD demandent au tribunal de :
A titre liminaire,
— Dire et juger que la société AXA FRANCE IARD est l’assureur responsabilité civile de l’HOPITAL PRIVE [Localité 26] [Localité 15].
— Lui donner acte de son intervention volontaire en lieu et place de l’agent [Y] [Z] qui sera mis hors de cause.
A titre principal,
— Dire et juger que l’HOPITAL PRIVE [Localité 26] [Localité 15] [Localité 23] et son assureur AXA ne contestent pas le caractère nosocomial de l’infection
— Limiter l’indemnisation de Monsieur [G] comme suit :
PREJUDICES PATRIMONIAUX
Préjudices patrimoniaux temporaires
Tierce personne : 712,50€
Perte de gains professionnels actuels : débouté
Préjudices patrimoniaux permanents
Dépense de santé futures : débouté
Pertes de gains professionnels futures : débouté
Incidence professionnelle : 3.000 €
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
Préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire total et Déficit fonctionnel temporaire partiel : 3.544,30 €
Souffrances endurées 3,5/7 : 6.500 €
Préjudice esthétique temporaire : débouté
Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 6% : 9.360 €
Préjudice esthétique définitif 0,5/7 : 500 €
Préjudice sexuel : débouté
Préjudice d’agrément : 1.000 €
3. Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 3 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, l’ONIAM demande au tribunal de :
— Recevoir l’ONIAM en ses écritures, les disant bien fondées ;
— Rejeter toute demande dirigée à l’encontre de l’ONIAM en ce qu’il n’a pas vocation à indemniser les conséquences d’une infection nosocomiale ayant généré un taux de déficit fonctionnel permanent qui n’est pas supérieur à 25 %,
En conséquence,
— Débouter Monsieur [G] de l’ensemble des demandes dirigées contre l’ONIAM,
— Mettre l’ONIAM hors de cause,
— Condamner tout succombant à verser à l’ONIAM la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Patrick de la GRANGE, avocat au Barreau de Marseille,
— Rejeter toute autre demande
4. Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 6 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, l’HOPITAL PRIVE PAYS DE SAVOIE demande au tribunal de :
— METTRE HORS DE CAUSE l’Hôpital [19],
— DEBOUTER Monsieur [G] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de l’Hôpital [19],
— CONDAMNER Monsieur [G] à payer à l’Hôpital Privé Pays de Savoie la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [G] au paiement des entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOSCIES, avocat sur son affirmation de droit,
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
5. Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 2 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, le Dr [D] [T] demande au tribunal de :
— PRONONCER la mise hors de cause du Docteur [T] en l’absence de manquement fautif et en l’absence de grief et de demande indemnitaire formulée à son encontre par Monsieur [G],
— CONDAMNER Monsieur [G] à verser au Docteur [T] la somme de 2 000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [G] aux entiers dépens,
— DIRE n’y avoir lieu à l’application de l’exécution provisoire de droit.
6. Dans leurs conclusions signifiées par RPVA le 28 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, le Dr [X] [B] et la société d’assurance MACSF demandent au tribunal de :
— PRENDRE ACTE qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre du Docteur [B] et de son assureur mutualiste, la MACSF, par les différentes parties à l’instance,
— METTRE HORS DE CAUSE le Docteur [B] et la MACSF en l’absence de démonstration d’une faute causale imputable au Docteur [B] dans la prise en charge de Monsieur [G] ;
— CONDAMNER Monsieur [G] ou tout succombant à leur verser la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Emmanuel PLATON, Avocat ;
7. Régulièrement assignée le 14 août 2024, la CPAM du VAR n’a pas conclu. Elle a toutefois produit ses débours définitifs à hauteur de 3 947,10€.
8. Régulièrement assignée le 20 juin 2024, la mutuelle MGP n’a pas conclu.
*
L’instruction a été clôturée le 20 octobre 2025 par ordonnance du 3 juin 2025.
L’affaire, plaidée à l’audience du 20 novembre 2025, a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la société AXA FRANCE IARD
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile :
« L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention."
Dès lors que la société AXA FRANCE IARD est l’assureur responsabilité civile de l’HOPITAL PRIVE [Localité 26] [Localité 15], il y a lieu d’accueillir comme recevable l’intervention volontaire de la société AXA FRANCE IARD à titre principal et de mettre hors de cause la société [Y] [Z].
Sur la responsabilité de l’HOPITAL PRIVE [Localité 26] [Localité 16]
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 alinéa 2 du code de la santé publique :
« Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.”
L’article L. 1142-1-1 du même code précise que « ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : les dommages résultant d’infections nosocomiales (…) correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % ».
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire du Professeur [S] que M. [G] a contracté une infection à staphylocoque doré à l’occasion de l’intervention chirurgicale du 13 janvier 2020 pour un syndrome du canal carpien réalisée par le Dr [T] au sein de l’HOPITAL PRIVE [Localité 26] [Localité 16]. La prise en charge de cette infection a été conforme par le Dr [B] au sein de l’HOPITAL [19].
D’autre part, le taux de déficit fonctionnel permanent est évalué à 6% par le Professeur [S].
En l’absence de cause étrangère et du fait d’un DFP inférieur à 25%, la responsabilité sans faute de l’HOPITAL PRIVE [Localité 26] [Localité 16] est engagée en raison de l’infection nosocomiale contractée par M. [G] dans les suites de l’intervention chirurgicale du 13 janvier 2020. M. [G] a donc droit à l’indemnisation intégrale des préjudices directs et certains en découlant, ce que ne conteste pas l’HOPITAL PRIVE [Localité 26] [Localité 16].
En conséquence, il y a lieu de faire droit aux demandes de mise hors de cause de l’ONIAM, de l’HOPITAL [19], du Dr [T] et du Dr [B], ainsi que de leurs assureurs.
Sur la liquidation des préjudices de M. [G]
M. [G] demande l’indemnisation de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux temporaires et permanents, après la consolidation fixée au 16 juillet 2023 par le rapport d’expertise.
La CPAM du VAR n’a pas conclu mais a produit, le 19 mai 2025, ses débours définitifs pour un montant de 3 947,10€.
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé temporaires
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
M. [G] ne demande aucune indemnisation au titre des dépenses de santé, et se borne à renvoyer à la créance de la CPAM du VAR en date du 19 mai 2025.
Or, celle-ci n’a pas constitué avocat et ne demande pas l’indemnisation de ses préjudices. Il y a donc seulement lieu de fixer sa créance au titre des dépenses de santé actuelles, en lien direct avec l’infection nosocomiale, à la somme de 3 947,10€.
Assistance tierce personne temporaire
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise afin d’indemniser la solidarité familiale.
M. [G] demande à être indemnisé au taux horaire de 25€ alors que l’HOPITAL PRIVE [Localité 26] [Localité 16] lui oppose un coût horaire de 15€.
Le rapport d’expertise évalue l’aide par tierce personne à 2h30 par semaine du 27 janvier 2020 au 29 avril 2020, et du 1er mai 2020 au 15 juin 2020, soit pendant 19 semaines.
Sur la base d’un salaire horaire qui sera justement fixé à 20 euros, le préjudice peut être indemnisé à hauteur de 2,5 heures x 19 semaines x 20 euros, soit 950 euros.
Perte de gains professionnels actuels
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime et correspond à la différence entre la somme que la victime aurait touchée en l’absence d’accident et celle qu’elle a effectivement perçue entre la date de l’accident et la date de consolidation.
M. [G] demande une somme de 5 000€ en réparation du préjudice résultant du fait qu’il n’a pu être noté sur l’exercice 2020 consécutivement à ses 3 opérations de la main qui ont nécessité une convalescence de plusieurs mois.
L’HOPITAL PRIVE [Localité 26] PRIVE demande à ce que M. [G] soit débouté de cette demande.
En l’espèce, cette absence de notation n’apparaît pas s’être traduite par une diminution de la rémunération de M. [G].
Celui-ci ne pourra donc qu’être débouté de cette demande.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Le DFT indemnise l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période comme le préjudice d’agrément temporaire.
Le rapport d’expertise retient :
un DFT total du 26 janvier 2020 et 30 avril 2020
un DFT 25% : du 27 janvier 2020 au 29 avril 2020, puis du 1er mai 2020 au 1er septembre 2020
un DFT 10% : du 16 juin 2020 (sic) au 15 juillet 2023
La date de début du DFT à 10% constitue, à l’évidence, une erreur matérielle qu’il convient de rectifier en retenant la date du 2 septembre 2020, au lendemain de la reprise du travail, à la suite de la période de DFT 25% qui s’arrête le 1er septembre 2020.
M. [G] sollicite une somme de 25€ par jour pour un DFT total. L’HOPITAL PRIVE [Localité 26] [Localité 16] propose une indemnisation de 23€ par jour pour un DFT total.
En raison de la gêne subie par M. [G], il sera fait une juste appréciation de l’indemnisation due au titre du DFT en la fixant à 25€ par jour pour un DFT total.
Compte tenu des durées de DFT précisées dans le rapport d’expertise, il y a donc lieu d’indemniser le DFT de la manière suivante : (2 jours x 25€) + (216 jours x 25€ x 25%) + (1 046 jours x 25€ x 10%) = 50€ + 1 350€ + 2 615€ = 4 015€
Ce poste de préjudice est ainsi évalué à la somme totale de 4 015€.
Il convient de noter que le montant demandé par M. [G] pour ce poste de préjudice est sensiblement inférieur en raison d’une erreur de calcul dans ses écritures relative à la durée de la période du DFT 10%, qui est de 1 046 jours et non de 29 jours… Toutefois, l’évaluation globale des préjudices restant inférieure à la somme totale demandée par M. [G], le montant de 4 015€ sera retenu.
Souffrances endurées temporaires
Il s’agit des souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation.
M. [G] sollicite la somme de 15 000€ au titre des souffrances endurées évaluées par le rapport d’expertise à 3,5/7. L’HOPITAL PRIVE [Localité 26] [Localité 16] propose une indemnisation de 6 500€ pour ce poste de préjudice.
En réparation des souffrances physiques et morales endurées jusqu’ à la date de consolidation, il est justifié d’allouer la somme de 8 000€.
Préjudice esthétique temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’altération temporaire de l’apparence physique de la victime.
M. [G] demande une somme de 5 000€ en réparation d’un préjudice esthétique temporaire estimé par le rapport d’expertise pendant la période des pansements de deux fois deux semaines. L’HOPITAL PRIVE [Localité 26] [Localité 16] demande de rejeter ce poste de préjudice.
Compte tenu du caractère limité du préjudice, tant dans son ampleur que dans sa durée, il est justifié d’allouer à la victime la somme de 500 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire.
Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures
Les dépenses de santé permanentes sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux, à compter de la date de consolidation.
La CPAM du VAR n’a pas fait valoir de créance concernant les dépenses de santé postérieures à la date de consolidation.
M. [G] estime que, sur une consultation de psychiatrie à 55€, l’assurance maladie prend seulement en charge la somme de 11,51€. Il évalue son reste à charge à 43,49€ par séance et rappelle que le Professeur [M] a estimé ses besoins à une séance mensuelle de psychiatrie pendant deux ans, soit une indemnisation demandée de 43,49€ x 24 mois, c’est-à-dire 1 043,76€.
L’HOPITAL PRIVE [Localité 26] PRIVE demande à ce que M. [G] soit débouté de cette demande.
En l’espèce, s’il affirme que sa mutuelle ne prend pas en charge les frais de soins avec la « psychologue », M. [G] ne démontre ni n’allègue que ce serait également le cas des frais de consultation d’un psychiatre, alors que le Professeur [M] estime inutiles les séances de psychothérapie entreprises avec une psychologue.
Dans ces conditions, en l’absence de préjudice démontré, M. [G] sera débouté de sa demande à ce titre.
Pertes de gains professionnels futurs
Les PGPF correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
M. [G] est major de police, affecté à la section CRS Autoroutière Provence détachement [Localité 26]. Il affirme que, depuis sa reprise dans le service, le 1er septembre 2020, il est interdit de voie publique sans port d’arme et a été muté vers un poste administratif non fonctionnel ni évolutif, ce qui impacte ses chances de promotion et donc sa rémunération future.
L’HOPITAL PRIVE [Localité 26] PRIVE demande à ce que M. [G] soit débouté de cette demande.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que M. [G] occupait le poste de chef de section de nuit avant l’opération litigieuse, et était apprécié de sa hiérarchie. L’entretien professionnel de l’année 2019, avant l’infection nosocomiale litigieuse, fait état d’une appréciation positive, avec des notes de 6 (« excellent ») en moyenne : « Chef du groupe judiciaire sur le site de [Localité 18] jusqu’en septembre 2018, le Major [G] s’est investi pleinement dans ses fonctions d’encadrement. Sa technicité lui permet au quotidien une gestion saine et efficace des dossiers. Disponible, loyal et volontaire, il assure aujourd’hui les fonctions de chef de section de nuit sur le secteur varois et peut désormais mettre en pratique son savoir-faire. Il bénéficie de la confiance de sa hiérarchie. »
Toutefois, il résulte du certificat médical d’aptitude du 2 mai 2020 que lors de sa reprise le 1er septembre 2020, M. [G] a été interdit de voie publique et de port d’arme pendant 3 mois, interdiction prolongée de 2 mois selon certificat médical du 26 novembre 2020.
S’agissant de l’avancement à l’échelon exceptionnel de major au titre de l’année 2021, M. [G] a obtenu un avis favorable le 5 octobre 2020, avec cependant les observations suivantes : « Le major [G] sollicite un avancement à l’échelon exceptionnel de son grade. Même si la perspective est envisageable à moyen ou long terme, sa prestation opérationnelle actuelle ne permet pas de prioriser sa candidature ».
L’entretien professionnel de l’année 2022 demeure positive avec toutefois des notes de 5 (« très bon ») en moyenne : « Le Major [G] n’a pu être noté sur l’exercice 2020 consécutivement à 3 opérations de la main qui ont nécessité une convalescence de plusieurs mois. Le service a pu s’appuyer de nouveau sur ses compétences de gradé dès le mois de janvier 2021 alors qu’il occupait le poste de chef SIC. Loyal, toujours disposé il sait s’impliquer en cas de besoins, notamment à l’occasion des différents exercices auxquels le détachement doit participer périodiquement. C’est un gradé expérimenté qui vient de se voir confier la gestion du service général du détachement autoroutier. A encourager pour ses nouvelles responsabilités ».
S’agissant de sa candidature à un détachement RULP (responsable d’unité locale de police), M. [G] a obtenu un avis défavorable le 9 janvier 2023, avec pour observation : « Le major [G] est employé sur un poste administratif et non fonctionnel ».
Enfin, par une attestation en date du 6 février 2025, le commandant de police [R] [U], commandant de la CRS Autoroutière Provence, atteste que « Suite à des interventions chirurgicales de la main droite, le 01 septembre 2020 lors de sa reprise d’activité avec interdiction de voie publique et sans port d’arme, le major [G] n’a pu reprendre son activité d’enquêteur judiciaire, il occupe dès lors un poste administratif, non fonctionnel ni évolutif en régime hebdomadaire ».
Il s’en déduit que l’infection nosocomiale litigieuse et ses conséquences tant physiques que psychologiques ont entraîné, pour M. [G], une perte de chance réelle d’occuper des fonctions sur la voie publique, et donc d’être promu à l’échelon exceptionnel de major ou détaché sur l’emploi fonctionnel de RULP.
Compte tenu de l’appréciation élogieuse dont il faisait l’objet et de ses fonctions antérieures, mais aussi du caractère sélectif du détachement sur l’emploi fonctionnel de RULP, il peut être considéré que le taux de perte de chance est de 20% d’obtenir un détachement en qualité de RULP. Il est à noter qu’en cas de détachement RULP, M. [G] aurait été reclassé à l’échelon 1 du grade et non à l’échelon 3. Il convient de distinguer la perte de gains professionnels échus de ceux à échoir.
L’écart de rémunération entre l’échelon 4 sur un poste non fonctionnel de major et l’échelon 1 RULP est d’environ 270€.
Arrérages échus du 1er septembre 2020 au 16 juillet 2023 : (34 mois x 270€) x 20% = 1 836€
Arrérages à échoir au titre des traitements, compte tenu d’un âge de départ en retraite des policiers sédentaires de 62 ans, atteint par M. [G] le 15 janvier 2027 : (42 mois x 270€) x 20% = 2 268€
Arrérages à échoir au titre de la pension de retraite à compter du 15 janvier 2027 : 270€ x 12 mois x 19,53 (euro de rente viagère à 62 ans) x 20% = 12 655€
Il s’ensuit que le préjudice de perte de gains professionnels futurs, qui consiste en une perte de chance d’occuper un poste fonctionnel de RULP, est de 1 836 + 2 268 + 12 655, soit 16 759€.
Incidence professionnelle
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles (ex: victime qui ne doit pas travailler debout ou doit éviter le port de charges lourdes ou de conduire longtemps) ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
M. [G] évalue sa perte de chance de promotion professionnelle à la somme de 34 631€, c’est-à-dire 397,62€ (écart entre le traitement de RULP 3e échelon et celui de major 4e échelon) x 12 mois x 7,258 (euro de rente temporaire).
L’HOPITAL PRIVE [Localité 26] [Localité 15] juge la somme de 3 000€ satisfactoire dès lors que le DFP est de 6% seulement, que l’âge de départ en retraite est de 63 ans et non de 67 ans, que le calcul s’apparente davantage à une perte de gains professionnels futurs et qu’il n’est pas appliqué de taux de perte de chance.
En l’espèce, indépendamment de la perte de gains professionnels futurs, évaluée plus haut, M. [G] justifie d’une incidence professionnelle résultant de la dévalorisation professionnelle qu’il a subie en passant d’un poste de terrain de nuit avec port d’arme à un poste sédentaire de jour sans port d’arme.
Ce poste de préjudice justifie l’allocation d’une somme de 3 000€.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Le DFP de M. [G] a été évalué à 6% par le rapport d’expertise. M. [G] demande une indemnisation de 9 360€ à ce titre, ce qui est également le montant proposé par l’HOPITAL PRIVE [Localité 26] [Localité 16].
Aucune pièce du dossier ne permet de remettre en cause le taux de 6%, qui tient compte des troubles psychologiques et des troubles de la sensibilité de trois doigts établi par le rapport d’expertise au titre du DFP après consolidation.
Compte tenu de l’âge de 58 ans de la victime à la date de consolidation, il y a lieu de retenir une indemnisation de 1 560 x 6, soit 9 360€.
Préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice résultant de l’altération permanente de l’apparence physique de la victime.
M. [G] demande une somme de 1 500€ en réparation d’un préjudice esthétique permanent estimé par le rapport d’expertise à 0,5/7. L’HOPITAL PRIVE [Localité 26] [Localité 16] propose une somme de 500€ en réparation de ce préjudice.
Il est justifié d’allouer à la victime la somme de 500€ en réparation du préjudice esthétique permanent.
Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice répare le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
M. [G] demande une somme de 5 000€ et verse des prescriptions de viagra notamment. L’HOPITAL PRIVE [Localité 26] [Localité 15] demande de rejeter ce poste de préjudice dès lors que M. [G] s’est séparé de son épouse le [Date mariage 5] 2020, et que cette séparation n’a pu manquer d’avoir des conséquences sur la libido de la victime.
En l’espèce, si la perte de libido alléguée par M. [G] est confortée par les pièces produites, son lien de causalité avec l’infection nosocomiale n’est pas établi, dans un contexte où la victime s’est séparée de sa partenaire sexuelle probablement privilégiée.
Il y a donc lieu de rejeter ce poste de préjudice.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [G] demande une somme de 7 000€ au titre du préjudice d’agrément (pratique de la moto et de la guitare rendues difficiles). L’HOPITAL PRIVE [Localité 26] [Localité 15] propose une indemnisation du préjudice à hauteur de 1 000€.
En l’espèce, compte tenu de la simple « gêne » à la pratique de la moto et de la « gêne mineure » pour la pratique de la guitare relevées par l’expert, il y a lieu d’allouer à M. [G] une somme de 1 000€.
Sur les demandes accessoires
L’HOPITAL PRIVE [Localité 26] [Localité 16], partie succombante, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, distraits au profit des avocats des parties les ayant exposé sur leurs offres de droit.
L’HOPITAL PRIVE [Localité 26] [Localité 16] sera condamné à verser une somme de 3 000€ à M. [G], une somme de 2 000€ à l’ONIAM, une somme de 2 000€ au Dr [X] [B] et à la MACSF, une somme de 2 000€ au Dr [D] [T], une somme de 2 000€ à l’HOPITAL [19] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats tenus en audience publique collégiale, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SA AXA FRANCE IARD ;
DIT que M. [N] [G] a droit à la réparation intégrale de son préjudice ;
DIT que la SAS HOPITAL PRIVE [Localité 26] [Localité 16] indemnisera M. [N] [G] en raison de l’infection nosocomiale contractée en son sein;
MET hors de cause la société AXA AGENCE [Y] [Z], la SA HOPITAL PRIVE PAYS DE SAVOIE, le Dr [D] [T], le Dr [X] [B], la société d’assurance MACSF, l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) ;
FIXE le préjudice corporel de M. [N] [G] de la façon suivante :
— dépenses de santé temporaires : créance de la CPAM du VAR de 3 947,10€
— assistance tierce personne temporaire : 950€
— déficit fonctionnel temporaire : 4 015€
— souffrances endurées : 8 000€
— préjudice esthétique temporaire : 500€
— perte de gains professionnels futurs : 16 759€
— incidence professionnelle : 3 000€
— déficit fonctionnel permanent : 9 360€
— préjudice esthétique permanent : 500€
— préjudice d’agrément : 1 000€
CONDAMNE la SAS HOPITAL PRIVE [Localité 26] [Localité 15] [Localité 24] à payer à M. [N] [G] la somme totale de 44 084€ en réparation de son préjudice ;
FIXE la créance de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du VAR à la somme de 3 947,10€ ;
REJETTE les autres demandes de M. [N] [G] ;
CONDAMNE la SAS HOPITAL PRIVE [Localité 26] [Localité 15] [Localité 24] à payer à M. [N] [G] une somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS HOPITAL PRIVE [Localité 26] [Localité 15] [Localité 24] à payer à l’ONIAM une somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS HOPITAL PRIVE [Localité 26] [Localité 16] à payer au Dr [X] [B] et à la MACSF une somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS HOPITAL PRIVE [Localité 26] [Localité 16] à payer au Dr [D] [T] une somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS HOPITAL PRIVE [Localité 26] [Localité 15] [Localité 24] à payer à l’HOPITAL PRIVE PAYS DE SAVOIE une somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS HOPITAL PRIVE [Localité 26] [Localité 15] [Localité 24] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, distraits au profit des avocats des parties sur leurs offres de droit ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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