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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 26 mai 2025, n° 24/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | C c/ des affaires juridiques |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 Mai 2025
Affaire :
M. [C] [I] venant aux droits de son épouse Mme [J] [B]
contre :
[10]
Dossier : N° RG 24/00124 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GU4O
Décision n°25/603
Notifié le
à
— [C] [I] venant aux droits de son épouse Mme [J] [B]
— [7] D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mathilde VERON-GOYET
ASSESSEUR SALARIÉ : Catherine MARTIN-SISTERON
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [I] venant aux droits de son épouse Mme [J] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 5] 2021
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
[10]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [S] [Z], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 19 Février 2024
Plaidoirie : 31 Mars 2025
Délibéré : 26 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [B] a transmis à la [10] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 31 mars 2023 s’agissant d’un cancer du foie et pancréas dans un contexte d’exposition professionnelle au chlorure de didécyldiméthylammonium, ammoniums quaternaires.
Le [13], par décision du 25 octobre 2023, a rendu un avis négatif sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle.
Par décision du 27 octobre 2023, la [9] a notifié à Mme [B] un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [C] [I], venant aux droits de Mme [J] [B] a contesté ce refus de reconnaissance de maladie professionnelle le 13 décembre 2023 devant la commission de recours amiable.
En l’absence de décision explicite, le 19 février 2024, M. [I] par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 juillet 2023, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours contre la décision de rejet implicite de la commission. Ce dossier a été enregistré sous le RG n° 24/124.
M. [I] a adressé des conclusions au tribunal reçues le 11 mars 2024, lesquelles ont fait l’objet d’un enregistrement sous un autre n° de RG n°24/175.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 31 mars 2025 dans le cadre du dossier RG n° 24/124. Les parties ont accepté que soit également appelé le dossier RG n° 24/175.
M. [I] se réfère à ses écritures et maintient sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle concernant son épouse aujourd’hui décédée.
Il considère que dans le cadre de son activité d’agent d’entretien à la piscine de [Localité 6] son épouse a été exposée longuement, de manière répétée à des agents toxiques et des biocides interdits sans que de modes opératoires aient été mis en place. Il estime que c’est cette exposition à des agents nocifs qui est responsable de son cancer.
La [8] pour sa part conclut à la jonction des affaires et à la désignation avant dire droit d’un second comité de reconnaissance des maladies professionnelles.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours et la jonction
L’article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article R 142-6 du même code.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la juridiction et les délais ont été respectés.
Le recours est donc recevable.
Par ailleurs, les deux affaires ont le même objet, il convient d’ordonner leur jonction.
Sur la demande de désignation d’un second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles
L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à 25 %.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. »
En application de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
En l’espèce, le tribunal est saisi d’une contestation portée contre la décision de la commission de recours amiable de la [9] refusant la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle. La maladie en cause ne figure dans aucun tableau des maladies professionnelles.
La question de savoir si la maladie est essentiellement et directement causée par le travail nécessite obligatoirement qu’un avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles soit recueilli avant-dire droit.
Ce n’est qu’après recueil de ce second avis que le tribunal statuera ensuite, souverainement.
Il y a donc lieu de solliciter avant dire droit, en application des dispositions de L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, l’avis d’un deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il y a lieu également d’inviter le demandeur à communiquer tout document supplémentaire permettant au comité de se prononcer sur l’origine professionnelle de la maladie, en complément des pièces déjà présentes dans le dossier constitué par la caisse, et ce en application de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale. Il a ainsi été rappelé au demandeur la nécessité de transmettre les éléments dont il voulait faire état (y compris attestations de témoins) au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lequel sera amené à donner un nouvel avis sur le caractère professionnel de la maladie.
Dans l’attente de l’avis de ce comité, il sera sursis à statuer, l’affaire étant retirée du rôle à charge pour la partie la plus diligente de reprendre l’instance dès réception de l’avis.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable les recours introduits par M. [C] [I], venant aux droits de Mme [J] [B],
ORDONNE la jonction de la procédure enregistrée sous le RG n°24/175 à la procédure enregistrée sous le RG n°24/124,
DESIGNE le [Adresse 11] pour donner son avis sur l’origine professionnelle de la maladie (cancer du pancréas) de Mme [J] [B], à savoir si la maladie est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
DIT que le comité sera saisi par la [10] qui en informera l’autre partie,
DIT que la [10] devra transmettre au [14] désigné le dossier de M. [C] [I] venant aux droits de Mme [J] [B] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
DIT que l’affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de l’avis du [Adresse 11],
SURSOIT à statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de [J] [B] dans l’attente de l’avis du [12],
ORDONNE le retrait du rôle,
RESERVE les dépens.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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