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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 27 mars 2026, n° 25/01068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité,
[Adresse 1],
[Localité 1]
JCP, [Localité 2]
N° RG 25/01068 – N° Portalis DB26-W-B7J-ITCN
Minute n° :
JUGEMENT
DU
27 Mars 2026
,
[A], [D]
C/
S.A.S. MK SELECT CAR
Expédition délivrée le 27.03.26
Me Emilie CHRISTIAN
Expertises
Exécutoire délivrée le 27.03.26
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 09 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur, [A], [D],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représenté par Me Audrey D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.S. MK SELECT CAR,
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 4]
représentée par Me Bertrand BACHY, avocat au barreau de SOISSONS substitué par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau D’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession du 21 novembre 2024, la société MK SELECT CAR a vendu à Monsieur, [A], [D] un véhicule RENAULT Clio, immatriculé, [Immatriculation 1], numéro d’identification VF1RJA00366551103, mis en circulation le 16 décembre 2020, avec un kilométrage de 119828 kilomètres, moyennant le prix de 10 500 euros.
Le contrôle technique préalable à la vente, établi le 23 octobre 2024, ne mentionnait aucune défaillance critique, aucune défaillance majeure, et relevait des défaillances mineures.
Après les démarches administratives accomplies par la société MK SELECT CAR le certificat d’immatriculation a été établi au nom de Monsieur, [A], [D] le 8 janvier 2025.
Quelques mois après, constatant une activation du voyant entretien, Monsieur, [A], [D] s’est rendu, le 14 mai 2025, au garage RENAULT d,'[Localité 5] afin de procéder à la révision du véhicule. La facture pour un montant de 181,60 euros a été réglée et mentionne la présence d’un choc face avant et sous caisse.
Monsieur, [A], [D] a fait appel à son assureur de protection juridique qui a diligenté une expertise amiable le 5 août 2025 à laquelle Monsieur, [L], [P], gérant de la société MK SELECT CAR, bien que régulièrement convoqué, n’était pas présent.
L’expert a rendu son rapport le 6 août 2025 aux termes duquel l’expert constate les désordres et considère que les dommages relevés ne sont pas postérieurs à la vente.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, Monsieur, [A], [D] a fait assigner la société MK SELECT CAR devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
– à titre principal :
condamner la société MK SELECT CAR à lui payer la somme de 5538,73 euros correspondant aux travaux de réparations du véhicule.
condamner la société MK SELECT CAR à lui payer la somme de 181,60 euros en remboursement de la facture du 14 mai 2025 du garage RENAULT d,'[Localité 5].
condamner la société MK SELECT CAR à lui payer la somme de 600 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi.
condamner la société MK SELECT CAR à lui régler la somme de 1200 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
condamner la société MK SELECT CAR aux entiers dépens.
– à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire du véhicule
Après 01 renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 février 2026.
Monsieur, [A], [D] a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Il a fait valoir au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, des articles 1137 et 1217 du code civil, que :
— lors de la révision du véhicule, le garage RENAULT d,'[Localité 5] mentionne la présence d’un choc face avant et sous caisse.
— selon l’expert, le véhicule était affecté avant la vente des dommages constatés.
— dès lors la garantie des vices cachés de la société MK SELECT CAR doit être retenue,
— il considère que la société MK SELECT CAR connaissait ces vices en raison de sa qualité de vendeur professionnel dès lors des dommages et intérêts devraient lui être alloués,
— à défaut de retenir la garantie des vices cachés, le dol et la réticence dolosive devraient être retenus, le vendeur s’étant gardé d’informer l’acquéreur des défauts qu’il connaissait dans le but de conclure la vente,
— il a souffert d’un préjudice moral lié aux désagréments subis par la découverte des désordres du véhicule.
La société MK SELECT CAR a demandé à la juridiction de :
— débouter Monsieur, [A], [D] de l’ensemble de ses prétentions,
— subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal ordonnerait une mesure d’expertise, juger que celle-ci se fera aux frais avancés de Monsieur, [A], [D]
— condamner Monsieur, [A], [D] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
— juger n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Elle a fait valoir que les conditions de la garantie des vices cachés ne sont pas remplies. En effet, aucun élément n’est versé par la partie adverse pour attester que la présence du vice lors de la vente du véhicule. Les prétentions du demandeur ne reposent que sur un rapport d’expertise amiable qui ne peut emporter seule la conviction du tribunal. De plus, entre la réalisation du contrôle technique et la vente du véhicule, ce dernier n’a pas circulé, de sorte que le choc n’a pu survenir entre ces deux événements. Monsieur, [A], [D] n’avait rencontré aucune difficulté pour circuler avec le véhicule, dès lors la condition selon laquelle le vice doit nuire à l’usage de la chose n’est pas remplie. Elle ajoute que les conditions de l’action en dol ne sont pas non plus remplies. Monsieur, [A], [D] n’apporte pas la preuve ni de l’élément intentionnel ni de l’élément matériel. Enfin, elle précise qu’elle n’a pas manqué à ses obligations contractuelles ayant respecté son obligation, d’information, son obligation de délivrance – Monsieur, [A], [D] étant en possession du véhicule – et les conditions de garantie et de sécurité du véhicule.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Pour que Monsieur, [A], [D] puisse invoquer la garantie des vices cachés, il doit rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché, ce qui suppose la démonstration de quatre éléments et tout d’abord l’existence d’un vice, se distinguant notamment de l’usure normale de la chose.
Il est ensuite nécessaire de démontrer que le vice était caché. Cette condition découle de l’article 1641 du code civil, précité, et de l’article 1642 du même code selon lequel « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
L’acheteur doit en outre démontrer que le vice atteint un degré suffisant de gravité. Ainsi, l’article 1641 du code civil exige que les vices rendent la chose « impropre à l’usage auquel on la destine, ou diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Enfin, il est exigé que le vice caché soit antérieur à la vente.
L’article 9 du code de procédure civile indique qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En application de ces dispositions légales, il appartient à Monsieur, [A], [D] de rapporter la preuve des vices cachés qu’il invoque au soutien de ses demandes et donc de chacun des caractères du vice rappelés ci-dessus.
Antérieurement à la vente, le 23 octobre 2024, le contrôleur technique n’a fait état que de défaillances mineures.
Aux termes de l’article 1643 du code civil, la société MK SELECT CAR est tenue de garantir les vices cachés quand bien même elle ne les aurait pas connus. Aucune exclusion de cette garantie n’a été stipulée entre les parties au regard des pièces versées aux débats.
Lors de la révision du véhicule effectuée le 14 mai 2025, il a été constaté la présence d’un « choc face avant et sous caisse important ».
Cette constatation est corroborée par le rapport d’expertise amiable réalisé le 06 août 2025 à la demande de l’assurance protection juridique de Monsieur, [A], [D]. Seront uniquement présents à cette expertise Monsieur, [A], [D] et le centre de contrôle technique CTC. Bien que régulièrement convoquée, la société MK SELECT CAR ne s’y présentera pas.
Il ressort de cette expertise que le véhicule présentait, au jour de son examen par l’expert, plusieurs anomalies, en particulier :
— la partie basse du bouclier avant frottée, une partie étant réparée et repeinte sans préparation (coulures de peinture)
— la traverse inférieure cassée
— la zone de fixation du réservoir lave-glace coupée
— les centres d’échangeur et de radiateur cassés
— l’absence de la protection entre le bouclier et la traverse avant, les emplacements de sa fixation sur le bouclier côté droit étant
— la présence de brouillard de peinture, consécutif à la reprise de la peinture de la partie basse du bouclier avant
— une légère déformation avec présence de corrosion du berceau
— une déformation et une perforation de la protection sous moteur
— le pare-boue droit cassé
— la protection des conduites de carburant est cassée en partie avant et en partie arrière,
— une fuite d’huile moteur.
L’expert conclut que ces désordres, indétectables pour un profane sans élévation du véhicule, sont dus à un choc localisé sous le véhicule à l’avant droit, accompagné de traces de peinture donc la qualité laisse supposer une visée esthétique, potentiellement destinée à atténuer la visibilité du dommage. Il considère que la concentration des désordres dans une même zone suggère leur apparition suite à un évènement unique et survenu antérieurement à la cession du véhicule. Enfin, il note que l’absence d’évolution du kilométrage entre le contrôle technique du 23 octobre 2024 et la vente permet de supposer que ces désordres étaient déjà présents au moment du contrôle technique.
Même si véhicule a parcouru 6664 kilomètres entre la vente le 21 novembre 2024 et la révision du 14 mai 2025, les conséquences de ces désordres, le cas échéant à moyen ou long terme, sur l’état du véhicule n’ont pas été développées par l’expert amiable, ce qui ne permet pas de caractériser le bien fondé des demandes.
Les éléments versés aux débats ne permettent pas de trancher le litige, il convient d’ordonner une expertise dans les conditions du dispositif, de surseoir à statuer sur les demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une mesure d’expertise confiée à Monsieur, [I], [C] (cabinet SETEX),, [Adresse 5], [Localité 6], [Adresse 6], [Localité 7], Tél :, [XXXXXXXX01] Mèl :, [Courriel 1] avec mission de :
1. Prendre connaissance de l’ensemble des pièces du dossier qui lui seront communiquées par les parties,
2. Examiner le véhicule RENAULT Clio, immatriculé, [Immatriculation 1], numéro d’identification VF1RJA00366551103,
3. Rechercher et caractériser tout défaut apparent et non apparent lors de la vente, préexistant et suffisamment grave pour empêcher un usage normal du véhicule et, le cas échéant, indiquer
la nature du ou des défauts, l’ancienneté probable, dire si le défaut a pu être connu ou dissimulé par le vendeur, et les conséquences mécaniques et sécuritaires,
4. Dans l’hypothèse où des défauts non apparents seraient caractérisés au moment de la vente évaluer le coût des réparations nécessaires pour rendre le véhicule conforme et utilisable,
5. En cas d’urgence, autoriser Ia partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, toutes mesures conservatoires ou de sécurité nécessaires pour éviter l’aggravation des désordres ; Dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
6. Répondre aux dires et questions des parties,
7. Faire toutes observations utiles,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans des spécialités autres que la sienne et intégrer son avis à son rapport définitif,
DIT que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DESIGNE Monsieur le président du tribunal judiciaire d’AMIENS, magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise (coordonnées du greffe des expertises, tribunal judiciaire d’AMIENS,, [Adresse 7],, [Courriel 2] , 03.22.82.36.76),
DIT que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DIT que l’expert devra préalablement au dépôt de son rapport rédiger un pré – rapport adressé aux parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif,
DIT que l’expert devra déposer son rapport d’expertise dans le délai de SIX MOIS, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, par tout moyen permettant d’en établir la réception, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations écrites sur cet état de frais, que ces observations seront adressées à l’expert et au magistrat taxateur préalablement à l’ordonnance de taxe,
DIT qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme acceptant le projet,
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
FIXE à 1500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur, [A], [D] devra consigner entre les mains du régisseur d’avance et de recettes du tribunal judiciaire d’AMIENS (par chèque établi à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire d’AMIENS) dans le délai de 02 MOIS à compter de la présente décision sauf à prévoir que cette provision sera à la charge du Trésor Public, conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle, pour le cas où cette partie pourrait en justifier,
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge,
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge,
ORDONNE le retrait de l’affaire du rôle et DIT que l’affaire sera réinscrite sur demande la partie la plus diligente,
SURSOIT à statuer sur les demandes,
RESERVE les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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