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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 28 avr. 2025, n° 24/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 7]
[Adresse 16]
[Localité 11]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 31]
N° RG 24/00325 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N4FL
N° Minute :
DEMANDERESSE :
Mme [E] [Z]
Débiteur(s), trice(s) :
[Z] [E]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 28 avril 2025
DEMANDERESSE :
Madame [E] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 29]
[Localité 12]
comparante en personne
DÉFENDERESSES :
[26]
[Adresse 5]
[Adresse 20]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 23]
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[17]
Chez [Localité 27] CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Synd. de copropriétaires [22]
[Adresse 6]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 31 mars 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
Mme [E] [Z] a saisi la [18] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 7 septembre 2023 pour la seconde fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 3 octobre 2023 et lors de sa séance du 30 avril 2024 recommandé la mise en place d’un plan comportant 58 mensualités de 505,09 euros à taux de 5,07 %.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [Z] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [Z] l’a reçue le 17 mai 2024.
Mme [E] [Z] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au service de la [14] le 23 mai 2024.
Mme [Z] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 31 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
Mme [Z] a expliqué qu’elle avait un enfant à charge et que la dette de la copropriété avait diminué à la somme de 208,90 euros. Elle propose de régler une mensualité de 350 euros. Le restant de sa situation n’a pas changé. L’un de ses locataires lui doit une somme de 9000 euros qu’elle tente de recouvrer.
La [30] [Localité 23] a confirmé le montant de sa créance par courrier.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [Z]
La contestation de Mme [Z] formée dans les formes et délais prévus par l’article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [Z] :
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de Mme [Z] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 28 mai 2024, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 22287,82 euros. Avec l’actualisation de créance de [21] pour le syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 25] à la somme de 208,90 euros comme l’atteste l’appel de fonds du 1er avril 2025 au 30 juin 2025, l’endettement peut être évalué à la somme de 20 867,97 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 505,09 euros avec un taux de 5,07 % sur 58 mois se basant sur des revenus de 2150 euros et des charges de 1503 euros, Mme [Z] étant âgée de 59 ans avec un enfant à charge.
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance. Vivant seule avec un enfant, les forfaits retenus sont ceux applicables pour deux personnes.
La situation de Mme [Z] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par elle à l’audience et ses revenus sont actuellement de 2321,69 euros selon la moyenne des sommes figurant sur les bulletins de paie des mois de janvier, février et mars 2025 produits. Les charges sont de 130 euros de frais de scolarité sur l’année selon la facture 117 de l’ensemble [Localité 24] -Saint Rosaire produite + 144,89 euros de frais de mutuelle selon l’avis d’échéance 2025 produit + 166,75 euros de taxe foncière selon l’avis d’impôts locaux 2024 produit + 844 euros de forfait charges courantes + 161 euros de forfait dépenses d’habitation amenant les charges à la somme de 1446,64 euros. Le différentiel est de 875,05 euros.
Il convient en conséquence de fixer une mensualité de remboursement de 510 euros avec un taux d’intérêt ramené à 0 %.
Les versements de Mme [Z] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 juillet 2025 et pendant 40 mensualités de 510 euros à taux de 0 % comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [Z] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par Mme [Z], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d’apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [E] [Z] ;
ACTUALISE la créance de [21] pour le syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 25] à la somme de 208,90 euros ;
MODIFIE les mesures de redressement de la situation de Mme [Z] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 30 avril 2024 ;
FIXE une mensualité de remboursement de 510 euros avec un taux d’intérêt de 0 % ;
DIT que les versements de Mme [Z] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 juillet 2025 et pendant 40 mensualités de 510 euros à taux de 0% comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [Z] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [Z] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement Mme [Z] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [Z] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [E] [Z] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la [19] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 28] le 28 avril 2025
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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