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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 1er avr. 2025, n° 22/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
01 Avril 2025
N° RG 22/00327 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XKQO
N° Minute : 25/00280
AFFAIRE
Association [15]
C/
[10], [M] [E]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008118 du 03/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Association [15]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Gaëlle DOUCET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1255
DEFENDERESSES
[10]
DIVISION DU CONTENTIEUX
[Localité 3]
Représentée par Mme [F] [V], muni d’un pouvoir régulier,
Madame [M] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Céline PAGNY CLAIRACQ, du barreau des HAUTS DE SEINE,
***
L’affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une décision du 26 août 2021, la [8] ([12]) des Hauts-de-Seine a pris en charge la maladie déclarée le 28 décembre 2020 par Mme [M] [E], salariée de l’association [6].
L’AFORP a saisi la commission de recours amiable par courrier du 26 octobre 2021, reçu le 28 octobre 2021. La commission de recours amiable n’a pas statué dans les délais, entraînant une décision de rejet implicite.
Par requête du 25 février 2022, l’association [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. L’association [6] et la [13] ont comparu et ont été entendues en leurs observations. Mme [E] n’ayant pas comparu, le jugement sera réputé contradictoire.
L’association [6] demande au tribunal de :
— lui déclarer inopposable la décision de la [12] du 26 août 2021 de prise en charge de la malade de Mme [E] au titre des maladies professionnelles, pour des moyens de forme ;
— désigner un deuxième [11] ([14]) pour recueillir son avis ;
— lui déclarer inopposable la décision de la [12] du 26 août 2021 de prise en charge de la malade de Mme [E] au titre des maladies professionnelles, pour des moyens de fond.
En réplique, la [9] demande au tribunal d’ordonner avant dire droit la saisine d’un second [14] et de débouter l’association [6] de toutes ses demandes, ainsi que de la condamner aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de la [12] du 26 août 2021 (moyens de forme)
En vertu de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale :
I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En application de l’article R. 460-10 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose que le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
En vertu de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
Il convient de rappeler que ces règles ont pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure durant l’instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l’employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l’organisme de sécurité sociale.
Ces dispositions présentent un caractère impératif, dès lors qu’elles sont d’ordre public, de sorte que les manquements de la caisse à ce principe sont sanctionnés par l’inopposabilité de sa décision à l’employeur.
* * *
L’association [6] soulève plusieurs irrégularités dans le déroulement de l’enquête menée par la [12] jusqu’à la saisine du [14], résultant selon elle en un manquement au principe du contradictoire.
En l’espèce, Mme [E] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 28 décembre 2020, qu’elle a accompagnée d’un certificat médical initial du 19 octobre 2020. La caisse affirme avoir reçu ces éléments le 31 décembre 2020, comme elle l’a indiqué à l’AFORP dans son courrier du 22 mars 2021. L’AFORP ne remet pas en cause cette date de réception, qui est le point de départ du délai d’instruction de 120 jours, allant jusqu’au 30 avril 2021, soit une date limite fixée au 3 mai 2021 (les 1er et 2 mai étant un samedi et un dimanche) comme l’a également indiqué la [12] dans son courrier du 22 mars 2021.
C’est par ce courrier du 22 mars 2021 que la [12] transmet la déclaration de maladie professionnelle à l’AFORP. Elle lui demande en outre de compléter sous 30 jours le questionnaire à sa disposition en ligne. Elle ajoute que l’association pourra consulter le dossier et formuler ses observations du 12 au 23 avril 2021, à la suite de quoi le dossier restera consultable jusqu’à la décision de la [12], conformément aux dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale.
La transmission par l’employeur de son questionnaire le 7 mai 2021 ne peut être retenue comme une violation par la caisse de la procédure instruction, celle-ci lui ayant notifié le délai de 30 jours sous lequel l’employeur devait le compléter par courrier du 22 mars 2021.
Le courrier du 29 avril 2021, qui doit répondre aux exigences de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, porte mention du deuxième délai de 120 jours dans lequel la [12] doit statuer (soit jusqu’au 30 août 2021) ainsi que des délais durant lesquels l’employeur peut consulter et compléter le dossier (délai de 30 jours, soit jusqu’au 31 mai 2021), puis uniquement consulter le dossier (délai de 40 jours, soit jusqu’au 11 juin 2021).
* * *
L’AFORP relève que le dossier de la caisse consulté par l’AFORP ne contenait ni l’avis motivé du médecin du travail, ni l’avis du médecin conseil de la [12], ni leurs conclusions administrative, ni le taux d’IPP fixé par le médecin conseil.
La caisse répond qu’en application des deux derniers alinéas de l’article D. 461-29, l’employeur n’a pas accès directement à l’avis motivé du médecin du travail et au rapport établi par les services du contrôle médical.
Il résulte de la liste des pièces constitutives du dossier que le dossier consultable en ligne contenait, outre la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial, la fiche de concertation médico-administrative, et ce à compter du 9 avril 2021. Il résulte de cette fiche, signée le 15 février 2021, que le médecin conseil a estimé l’IPP à plus de 25% et préconisait une transmission au [14] en raison de : une « affection hors tableau ou non exposition au risque ».
Ainsi, l’AFORP a bien eu accès aux conclusions administratives du médecin-conseil de la caisse. S’agissant de l’avis du médecin du travail, celui-ci n’est pas obligatoire et a été sollicité par la caisse par son courrier du 22 mars 2021.
Par ailleurs, l’AFORP fait valoir que la date de clôture de l’enquête administrative n’est pas certaine, ce qui ne permet pas de vérifier le respect des délais d’instruction et du principe du contradictoire.
A ce titre, il convient de relever que la date figurant en fin de rapport comme date de clôture, à savoir le 14 mai 2020, résulte nécessairement d’une erreur de plume, l’enquête ayant été menée en 2021 et non en 2020. Sur la première page du rapport apparaît une autre date, celle du 22 avril 2021. La caisse indique qu’il s’agit de la date de clôture de l’enquête administrative.
Pour autant, il ressort de la lecture de la liste des pièces jointes, dans la colonne « date de récupération par l’enquêteur le cas échéant » plusieurs dates postérieures au 22 avril 2021 : le questionnaire employeur récupéré le 7 mai 2021, la confirmation du séjour de cure récupérée le 11 mai 2021, et 11 autres pièces récupérées entre le 4 et le 14 mai 2021. Ces dates laissent supposer que la date réelle de clôture de l’enquête est le 14 mai 2021 (et non 2020), soit une date postérieure à la décision de la caisse de saisir le [14], le 29 avril 2021.
De plus, la liste des pièces constitutives du dossier en ligne fait apparaître comme date correspondant à la mise en ligne du rapport de l’agent enquêteur le 26 mai 2021.
En application du III de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse aurait dû clôturer son enquête administrative, qui fait partie du dossier de la caisse, avant l’expiration du premier délai de 100 jours, pour respecter le contradictoire dans le cadre des délais de consultation et d’observations prévus pour la victime et l’employeur.
Or, la date de clôture de l’enquête administrative est incertaine et apparaît être postérieure à la clôture de l’instruction et à la décision de la [12] de saisir le [14] intervenue le 29 avril 2021, ce qui constitue nécessairement une violation du principe du contradictoire.
Par suite, l’inopposabilité à l’égard de l’association [6] de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [M] [E] sera prononcée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, la [13], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [7].
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
DÉCLARE inopposable à l’égard de l’association [6] la décision du 26 août 2021 de la [9] tendant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Mme [M] [E] ;
CONDAMNE la [9] aux entiers dépens.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA VICE-PRÉSIDENTE,
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