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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 5 jex, 10 sept. 2025, n° 24/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT immatriculée au RCS de PARIS sous le, S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT |
Texte intégral
N°
DU 10 Septembre 2025
SAISIE IMMOBILIERE
JUGEMENT
D’ ORIENTATION
DESISTEMENT
— -------------------
N° RG 24/00039 -
N° Portalis DBYD-W-B7I-DSST
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
C/
[M] [T],
[V] [Z] divorcée [T]
LOT n°49 (logement n°112)
Exécutoire le
à
Copies conformes
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE PAR :
Madame Marie-Laurence GEFFROY, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de SAINT-MALO, juge de l’exécution,
assistée de Nathalie SELLES-BONGARS, Greffier
ENTRE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT immatriculée au RCS de PARIS sous le n°379 502 644 dont le siège social est sis 39 rue Mstislav Rostropovitch – 75017 PARIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE OUEST, dont le siège social est situé 11 rue Albin Haller 86000 POITIERS
demandeur représenté par Maître MONCOQ de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO, Maître Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
créancier poursuivant selon commandement aux fins de saisie immobilière en date du 13 Septembre 2024 pour [M] [T] publié au service de la publicité foncière de RENNES 1 le 22 octobre 2024 volume 2024S, N°68 et le 24 août 2024 pour [V] [Z] divorcée [T] publié au service de la publicité foncière de RENNES 1 le 22 octobre 2024 volume 2024S, N°67 portant sur un immeuble sis :
lieudit Pièces de l’hopital
35610 ROZ SUR COUESNON- LOT n°49 (logement n°112) cadastré Section A n° 989 pour une contenance de 10a 60ca, Section A n°990 pour une contenance de 10a 20ca, Section A n°991 pour une contenance de 45a 10ca, Section A n°1366 pour une contenance de 07a 55 ca , Section A n°1367 pour une contenance de 00a 20ca , objet d’un procès verbal descriptif de Maître [J] [P], commissaire de justice, membre de la SARL [P]-BOUQUET, commissaires de justice associés à FOUGERES en date du 16 octobre 2024,
ET :
Monsieur [M] [T]
né le 16 Janvier 1960 à MOYEUVRE GRANDE (57250), demeurant 1, rue des Chaprières – 63730 MIREFLEURS
Madame [V] [Z] divorcée [T]
née le 17 Décembre 1961 à TARASCON (13150), demeurant 2, chemin de Badus – 65670 MONLEON-MAGNOAC.
Débiteurs saisis
représentés par Maître Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE:
Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivrés les 24 août 2024 et 13 septembre 2024, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE a poursuivi la vente du bien immobilier sis Commune de Roz sur Couesnon lieudit “ pièces de l’hôpital”, lot 49, appartenant à Monsieur [M] [T] et Madame [V] [Z] divorcée [T] , plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente déposé le 17 décembre 2024, au Greffe du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Saint-Malo.
Par exploits en date des 13 décembre 2024, Monsieur [M] [T] et Madame [V] [Z] divorcée [T] ont été assignés à l’audience d’orientation du Tribunal Judiciaire de SAINT-MALO du 5 mars 2025.
A cette audience, les parties représentées par leur conseil ont souhaité un report de l’examen de l’affaire pour pouvoir échanger leurs pièces et leurs conclusions.
***
Par conclusions notifiées le 23 juin 2025, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE s’est désistée de son instance , indiquant qu’en cours de procédure un accord est intervenu avec les débiteurs et que le bien objet de la saisie avait été vendu. Elle a demandé que les frais de la procédure de saisie et les dépens soient mis à la charge des débiteurs, en deniers ou quittance sauf meilleur accord des parties précisant ,toutefois, que les frais et dépens avaient déjà été réglés par ces derniers.
Monsieur [M] [T] et Madame [V] [Z] divorcée [T] n’ont pas conclu.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 2 juillet 2025.
A cette audience, le conseil de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE a confirmé les termes de ses conclusions.
***
MOTIFS:
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Il résulte des articles 395 et 397 du même code que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, cette acceptation pouvant être expresse ou implicite.
En l’espèce, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE sollicite de voir prononcer le désistement d’instance relatif à la procédure de saisie immobilière qu’elle a initiée à l’encontre de Monsieur [M] [T] et de Madame [V] [Z] divorcée [T] ;
Ces derniers n’ont pas accepté expréssement ce désistement mais n’ont pas manifesté leur opposition.
Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande de désistement .
Les dépens de la procédure de saisie immobilière seront à la charge de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ,sauf meilleur accord des parties, en l’absence de tout justificatif de paiement desdits frais par les débiteurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE,
CONSTATE que ce désistement a été implicitement accepté par Monsieur [M] [T] et Madame [V] [Z] divorcée [T] ,
DIT que les frais de la procédure de saisie immobilière seront supportés par la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE sauf meilleur accord des parties,
RAPPELLE que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Président
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