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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, cont. <= 10 000eur, 7 févr. 2025, n° 24/03761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03761 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GQGS
[M] [Z] / SELAS MJS PARTNERS, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BLCI CONTROLE TECHNIQUE, [J] [N]
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Mme [M] [Z], demeurant [Adresse 1],représentée par Maître Frédéric MASSIN de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES,
DEFENDEURS
SELAS MJS PARTNERS, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BLCI CONTROLE TECHNIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2], non comparante
M. [J] [N], demeurant [Adresse 3], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
— Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
— Date de saisine : 19 Décembre 2024
— Date de l’acte de saisine : 16 Décembre 2024
— Débats à l’audience publique du : 10 Janvier 2025
_____________________________________________________________
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
1
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [Z] a acquis le 02/04/2022 un CAMPING CAR PEUGEOT qui lui a été cédé par Monsieur [J] [N], exerçant sous l’enseigne SULLIVAN DN, moyennant paiement de la somme de 5500 euros.
Des dysfonctionnements sont rapidement apparus et Madame [M] [Z] a assigné Monsieur [J] [N] ainsi que le contrôleur technique, la SARL BLCI aux fins d’expertise judiciaire du véhicule.
L’expert nommé a déposé son rapport le 29/10/2024.
Dans l’intervalle la SARL BLCI a déposé le bilan.
Par acte en date du 16/12/2024 Madame [M] [Z] a fait citer Monsieur [J] [N] ainsi que la SELAS MJS PARTNERS es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BLCI devant la juridiction de céans aux fins que le Tribunal :
Déclare commune et opposable à la SELAS MJS PARTNERS es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BLCI la décision à intervenir.
Prononce la résolution de la vente.
Condamne Monsieur [J] [N] au paiement de 5500 euros en remboursement du prix de vente.
Condamne in solidum Monsieur [J] [N] ainsi que la SARL BLCI à lui verser les sommes de :
-1051 euros au titre du trouble de jouissance.
-3200 euros au titre des frais accessoires.
Condamne in solidum Monsieur [J] [N] ainsi que la SARL BLCI à 5000 euros au titre de l’article700 du CPC ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
A l’audience du 10/01/2025 Madame [M] [Z] est représentée par son conseil, Monsieur [J] [N] ainsi que la SELAS MJS PARTNERS es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BLCI étant non comparants, ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 07/02/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action.Selon l’article 472 du CPC, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [M] [Z] fonde sa demande sur la garantie des vices cachés visée aux articles 1641 et suivants du Code civil qui permet à l’acheteur d’obtenir une résolution de la vente, ainsi qu’une indemnisation éventuelle de son préjudice en cas de dommages subis.
Sa mise en œuvre est subordonnée à la présence d’un défaut dont le bien est atteint, qui doit être non apparent lors de l’achat, le rendre inutilisable ou en diminuer très fortement son usage, et être préexistant au moment de la vente.
Cette garantie doit en outre être mise en œuvre dans les 2 ans de la découverte du vice, étant précisé que ce délai de deux ans pour agir en garantie des vices cachés n’est pas un délai de
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forclusion mais un délai de prescription qui peut être interrompu par une demande d’expertise en référé, le délai ne recommençant à courir qu’à compter du jour du dépôt du rapport d’expertise.
Etant précisé que l’interruption de la prescription enlève toute valeur au délai déjà écoulé et fait courir un nouveau délai de même nature et de même durée, l’acte interruptif de prescription ayant pour effet de substituer à la prescription en cours une nouvelle prescription de même durée.
En l’espèce la vente a été conclue le 02/04/2022, un référé expertise a été diligenté le 12/09/2022 et l’expert a déposé son rapport le 29/10/2024.
L’action sera en conséquence déclarée recevable.
Sur la résolution de la vente.L’expert judiciaire indique dans son rapport que le véhicule comporte de nombreux désordres liés à la vétusté aggravés par les défauts d’entretien récurrents qui ont de surcroît fait l’objet d’interventions visant à les dissimuler.
Il note que les interventions réalisées sur le bien antérieurement à la vente ne sont pas conformes aux règles de l’art, que de fait ils existaient au jour de la vente et ne pouvaient être décelés par un acheteur profane, non professionnel.
Il précise que le véhicule présente un caractère de dangerosité et qu’il non conforme à son usage.
Dès lors, la garantie des vices cachés sera déclarée acquise à l’acquéreur.
Sur les demandes indemnitaires.Il convient ici de rappeler en préambule que selon les dispositions de l’article 1644 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Et comme il l’a été précisé au paragraphe précédent l’expert a mis en exergue les interventions destinées à dissimuler l’état réel du bien.
Le vendeur sera en conséquence déclaré redevable outre de la restitution du prix de vente, des dommages et intérêts sollicités par l’acheteur.
a. Sur le prix de vente.
La résolution du contrat ayant pour effet de remettre les parties dans leur situation d’origine,
Monsieur [J] [N] sera condamné au paiement de la somme de 5500 euros.
b. Sur le préjudice de jouissance.
L’expert a chiffré ce préjudice à 1/5000e du montant de la valeur du bien par jour d’immobilisation.
Madame [M] [Z] a arrêté ce calcul à la date du 13/11/2024 à la somme de 1051 euros.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande et de condamner Monsieur [J] [N] au paiement de cette somme.
c. Sur les frais annexes.
Madame [M] [Z] reprend des frais de gardiennage qu’elle indique être susceptibles d’être facturés par le garagiste dépositaire du bien.
Outre qu’il s’agit de frais hypothétiques non justifiés à l’instance, car non facturés et donc non actuellement exigibles, il faut relever que ceux-ci ne sauraient incomber à la demanderesse,
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puisque le prononcé de la résolution a anéanti le contrat, et que le bien n’a jamais été censé lui appartenir.
Par contre [M] [Z] justifie de frais de remorquage pour 180 TTC dont Monsieur [J] [N] sera déclaré redevable.
d. Sur l’article 700 du CPC.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation”.
Monsieur [J] [N] sera déclaré redevable à cet égard de la somme de 3500 euros.
Sur la responsabilité de la SARL BLCI.Madame [M] [Z] entend engager la responsabilité quasi délictuelle de la SARL BLCI qui a failli à la mission de contrôle préalable à la cession du bien, que le législateur a imposé afin que les acquéreurs soient informés des défaillances qui peuvent affecter les biens cédés.
La SARL BLCI qui a effectué ce contrôle technique, a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire selon décision du 15/05/2023.
Elle est mise en cause dans la présente instance par l’intermédiaire de la SELAS MJS PARTNERS en sa qualité de liquidateur judiciaire de celle-ci
Or il existe une règle de l’interdiction des poursuites en paiement du failli suite à l’ouverture d’une procédure collective à son encontre, laquelle a été posée par l’article L622-21 du Code de commerce.
Il convient à cet égard de préciser qu’une action en référé-expertise, qui ne tend pas, par elle-même, à la condamnation du débiteur failli au paiement d’une somme d’argent, ne contrevient pas à la règle de l’arrêt des poursuites individuelles posée par l’article L622-21.
Même si le créancier justifie avoir effectué sa déclaration de créance à la procédure collective, le 25/11/2023, la juridiction constate que l’instance au fond a été diligentée à l’encontre de la SELAS MJS PARTNERS es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BLCI le 16/12/2024, après l’ouverture de la procédure collective et le dépôt du rapport par l’expert judiciaire.
Dès lors l’action intentée à l’encontre de la SELAS MJS PARTNERS es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BLCI ne sera pas déclarée recevable, étant précisé en outre que cette instance ne pourrait tendre qu’à la fixation d’une créance à la procédure collective.
Sur les dépens.Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Monsieur [J] [N] sera condamné aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort rendu,
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Déclare recevable l’action en garantie des vices cachés intentée par Madame [M] [Z] à l’encontre de Monsieur [J] [N].
Déclare irrecevable l’action intentée par Madame [M] [Z] à l’encontre de la SELAS MJS PARTNERS es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BLCI.
Prononce la résolution du contrat de vente intervenu entre Madame [M] [Z] et Monsieur [J] [N] le 02/04/2022 concernant le véhicule CAMPING CAR PEUGEOT portant le numéro de série VF328G5200703757.
Condamne Monsieur [J] [N] à payer à Madame [M] [Z] la somme de 5500 euros correspondant au prix de vente.
Dit que Monsieur [J] [N] sera tenue de reprendre possession à ses frais du véhicule concerné à l’endroit où il se trouve à l’adresse qui lui sera communiquée par Madame [M] [Z] sur simple demande, sous astreinte provisoire de 40 euros par jour de retard qui commencera à courir 10 jours après signification de la présente décision et pour une durée maximale de 4 mois.
Condamne Monsieur [J] [N] à payer à Madame [M] [Z] la somme de 1051 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Condamne Monsieur [J] [N] à payer à Madame [M] [Z] la somme de 180 euros au titre de remboursement des frais de remorquage.
Condamne Monsieur [J] [N] à payer à Madame [M] [Z] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne Monsieur [J] [N] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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