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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 20 nov. 2025, n° 25/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. P.2.I. ( MAISONS GUILLAUME ), S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
20 Novembre 2025
— -------------------
N° RG 25/00175 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DU6V
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : M. PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 16 Octobre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEURS :
Madame [N] [Z] épouse [Y], née le 20 Mars 1964 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
Monsieur [O] [Y], né le 14 Juillet 1963 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEURS :
Madame [R] [C] née [I], née le 24 Avril 1944 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
S.A.R.L. P.2.I. (MAISONS GUILLAUME)., prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 13]
Rep/assistant : Me Jean-Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES
S.A. AXA FRANCE IARD, recherchée es qualité d’assureur de la SARL P2I MAISONS GUILLAUME, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître David COLLIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES
Société LA PETITE MAÇONNERIE RENNAISE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non représentée
S.A.R.L. LA PETITE MACONNERIE RENNAISE RAVALEMENT, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non représentée
S.A.R.L. BIZEUL CARRELAGE., prise en la personne de son représentant légaldont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte reçu le 26 juin 2019 en l’étude de Me [L], notaire à [Localité 12], Monsieur [O] [Y] et Madame [N] [Y] ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 12], moyennant un prix de 630.000 euros, auprès de Madame [C] [I] veuve [R].
L’acte mentionne que :
La maison a été construite par la société MAISONS GUILLAUME en exécution de plusieurs permis de construire délivrés le 30 novembre 2010, 3 janvier et 3 mai 2011 ; Une assurance dommages-ouvrage était souscrite auprès de la société AXA France IARD ; Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception avec réserves du 18 avril 2013 ; Une attestation de conformité des travaux a été délivrée par la Mairie de [Localité 12] le 20 juin 2017.
Après leur achat, Monsieur et Madame [Y] ont régularisé deux déclarations de sinistre en date des 7 janvier 2020 et 1er juin 2022 auprès de la société AXA France IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Ils ont découvert à cette occasion qu’une déclaration de sinistre avait été effectuée par Madame [R], leur venderesse, le 16 septembre 2017.
Par actes de commissaire de justice des 22 et 24 mars 2023, Monsieur et Madame [Y] ont fait assigner Madame [R], les sociétés P.2.I. MAISONS GUILLAUME, AXA France IARD, en ses qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de responsabilité de la société P.2.I. MAISONS GUILLAUME, LA PETITE MACONNERIE RENNAISE, LA PETITE MACONNERIE RENNAISE RAVALEMENT et BIZEUL CARRELAGE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°23/97) aux fins d’ordonner une expertise judiciaire.
En cours d’instance, les 26 janvier 2024, 3, 5 et 8 février 2024, un protocole d’accord transactionnel a été signé entre les sociétés AXA France IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, BIZEUL CARRELAGE, LA PETITE MACONNERIE RENNAISE, LA PETITE MACONNERIE RENNAISE RAVALEMENT, la société GAN ASSURANCES IARD, ès qualités d’assureur des sociétés BIZEUL et LA PETITE MACONNERIE RENNAISE, ainsi que Madame [R].
Aux termes de ce protocole, les sociétés AXA France IARD, GAN, BIZEUL LA PETITE MACONNERIE RENNAISE et LA PETITE MACONNERIE RENNAISE RAVALEMENT se sont engagées à prendre en charge le coût des travaux réparatoires, évalués à la somme de 30.862,14 euros TTC.
L’affaire était retirée du rôle le 14 mars 2024.
Le 2 juin 2025, Monsieur et Madame [Y] ont notifié par RPVA des conclusions de reprise d’instance, au regard de l’inexécution par la société LA PETITE MACONNERIE RENNAISE RAVALEMENT des travaux mis à sa charge par le protocole.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2025, Monsieur et Madame [Y] maintiennent leur demande d’expertise et concluent au rejet des demandes contraires des parties adverses.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2025, la société P.2.I. MAISONS GUILLAUME demande au juge des référés de :
La recevoir en ses conclusions, Juger qu’elle sera mise hors de cause, Condamner solidairement les consorts [Y] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2025, la SARL BIZEUL CARRELAGE demande au juge des référés :
A titre principal, débouter les époux [Y] ou toute autre partie de toutes leurs demandes formées à son encontre ;Condamner solidairement les époux [Y] ou toute autre partie défaillante à lui régler la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;Condamner solidairement les époux [Y] aux entiers dépens. A titre subsidiaire, lui décerner acte de ce qu’elle formule toutes les protestations et réserves d’usage notamment sur l’engagement de sa responsabilité et sur l’opportunité de la mesure sollicitée ;Déclarer communes et opposables à l’ensemble des parties défenderesses les opérations d’expertise à intervenir ;Constater que cette demande d’ordonnance commune vaut interruption de prescription et de forclusion ;Constater que les époux [Y] ont renoncé à leur demande de condamnation des parties défenderesses à leur régler une provision ad litem ;Débouter les époux [Y] ou toute autre partie de leur demandes et conclusions plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2025, la société AXA France IARD, en ses qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de responsabilité de la société P.2.I., demande au juge des référés de :
A titre principal, débouter les époux [Y] de leur demande d’expertise judiciaire à son contradictoire ; A titre subsidiaire, constater que les époux [Y] renoncent à leur demande de provision ad litem ;Lui décerner acte de ce que, recherchée en ses qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société P.2.I. MAISONS GUILLAUME, de ses plus expresses protestations et réserves concernant : la demande d’expertise judiciaire, la mobilisation éventuelle de ses garanties ainsi que sur toute demande qui serait présentée à son encontre le cas échéant au fond. Condamner les époux [Y] à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2025, Madame [R] demande au juge des référés de :
Débouter Monsieur et Madame [Y] de l’ensemble de leurs demandes ;Constater que Monsieur et Madame [Y] ont renoncé à leur demande de condamnation des parties défenderesses à leur régler une provision ad litem ;Condamner Monsieur et Madame [Y] en 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers frais et dépens qui pourront être recouvrés par la SCP VIA AVOCATS, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le dossier était évoqué à l’audience des référés du 16 octobre 2025 et mis en délibéré au 20 novembre 2025.
A l’audience, Monsieur et Madame [Y] maintiennent leur demande d’expertise.
Les sociétés LA PETITE MACONNERIE RENNAISE et LA PETITE MACONNERIE RENNAISE RAVALEMENT, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Sur la demande d’expertise
Monsieur et Madame [Y] sollicitent une mesure d’expertise judiciaire, faisant valoir que le protocole d’accord transactionnel conditionne la renonciation à leur recours à la complète exécution des dispositions du protocole. Or ils soutiennent que le protocole n’a pas été entièrement exécuté, la société LA PETITE MACONNERIE RENNAISE RAVALEMENT ayant interrompu les travaux.
Monsieur et Madame [Y] indiquent que la société LA PETITE MACONNERIE RENNAISE RAVALEMENT a refusé de poursuivre les travaux en raison des désordres de maçonnerie et des insuffisances structurelles qu’elle a constatés sur les ouvrages de gros-œuvre. Ils se fondent également sur un rapport d’expertise amiable de Monsieur [V] [X] en date du 10 juillet 2025 qui a constaté plusieurs désordres.
La société AXA France IARD soutient que l’expertise à son encontre est dénuée d’utilité dès lors qu’en qualité d’assureur dommages-ouvrage, il ne lui appartient pas de définir la solution réparatoire et qu’elle a entièrement exécuté ses obligations découlant du protocole, la défaillance de la société LA PETITE MACONNERIE RENNAISE ne lui étant pas imputable.
Madame [R] conclut au débouté de la demande d’expertise, faisant valoir qu’un protocole d’accord a été conclu entre les parties et que seule la société LA PETITE MACONNERIE RENNAISE RAVALEMENT n’exécute pas ses obligations, ce qui ne saurait justifier une mesure d’expertise au contradictoire des autres parties. Elle ajoute que si les époux [Y] évoquent d’autres désordres, le délai décennal est expiré depuis le 18 avril 2023 et qu’ils ne démontrent pas qu’ils soient d’une gravité suffisante pour engager sa responsabilité.
La société BIZEUL CARRELAGE sollicite le rejet de la demande d’expertise à son encontre, soutenant qu’elle n’est pas concernée par le gros-œuvre dès lors qu’elle a uniquement pris en charge les travaux de mise en œuvre d’une terrasse en carrelage posée sur plots. Elle indique qu’elle a respecté ses obligations découlant du protocole d’accord.
La société P2I MAISONS GUILLAUME conclut à sa mise hors de cause, faisant valoir que les demandeurs n’évoquent pas de faute contractuelle de sa part et que le protocole d’accord a totalement exclu toute responsabilité de sa part dans la survenance des désordres.
*
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Selon l’article 2052 du même code, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En l’espèce, aux termes du protocole d’accord conclu le 8 février 2024, les sociétés AXA France IARD, GAN, BIZEUL LA PETITE MACONNERIE RENNAISE et LA PETITE MACONNERIE RENNAISE RAVALEMENT se sont engagées à prendre en charge le coût des travaux réparatoires, évalués à la somme de 30.862,14 euros TTC.
Les parties ont notamment reconnu l’existence de deux désordres, les infiltrations au sous-sol de la façade Ouest et la fissuration et le décollement d’enduit en façade Ouest et en pignon Sud.
Le protocole stipule que, sous un délai de 6 mois à compter de la signature du protocole, la société LA PETITE MACONNERIE RENNAISE s’engage à exécuter les travaux de ravalement décrits dans son devis du 30 juin 2023, en y intégrant toute la façade Ouest et tout le pignon Sud. Les travaux de ravalement sur la totalité du pignon Sud et de la façade Ouest étaient mis à la charge de la société PETITE MACONNERIE RENNAISE RAVALEMENT.
Il résulte du rapport d’expertise amiable établi par Monsieur [X] le 10 juillet 2025 que la société LA PETITE MACONNERIE RENNAISE RAVALEMENT n’a pas achevé les travaux mis à sa charge, refusant le support en raison d’une fissure située à l’angle Sud-Ouest du pavillon.
L’expert amiable a mis en évidence les désordres suivants :
Le défaut de clavetage des chaînages, L’absence de chainage vertical à l’axe du pignon, L’absence de pièce de contreventement entre la panne faitière et le pignon, La dégradation des ouvrages par l’intervention de la société LA PETITE MACONNERIE RENNAISE RAVALEMENT.
L’article 2 du protocole d’accord stipule que Monsieur et Madame [Y] seront remplis de leurs droits, moyennant la complète exécution des dispositions techniques et financières du protocole.
Il est constant que l’autorité de chose transigée ne peut être retenue que si la transaction a été totalement exécutée. Du seul fait que la transaction n’a pas été exécutée, la partie qui subit l’inexécution dispose de la qualité et d’un intérêt pour agir en expertise avant tout procès, puisqu’un procès est redevenu possible en dépit de la transaction.
Contrairement à ce que prétend Madame [R], il n’est pas établi que les désordres nouvellement dénoncés par les demandeurs sont de nouveaux désordres apparus après l’expiration du délai d’épreuve décennal. Au contraire, il résulterait du rapport établi par Monsieur [X] que ces désordres soient en lien avec les fissurations de l’enduit et sont en lien avec les désordres constatés lors de la transaction.
Dès lors, au regard des désordres mis en évidence par le rapport d’expertise amiable et de l’absence d’exécution complète du protocole, Monsieur et Madame [Y] justifient d’un motif légitime au soutien de leur demande d’expertise à l’encontre des sociétés P.2.I. MAISONS GUILLAUME, AXA France IARD, en ses qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société P.2.I. MAISONS GUILLAUME, LA PETITE MACONNERIE RENNAISE, LA PETITE MACONNERIE RENNAISE RAVALEMENT, ainsi que de Madame [R].
Cependant, le rapport d’expertise amiable établi par Monsieur [X] en juillet 2025 ne concerne pas le désordre relatif aux infiltrations au sous-sol de la façade Ouest de la maison, partiellement imputable à la société BIZEUL CARRELAGE.
Les époux [Y] concluent que les désordres d’humidité et d’infiltrations persistent et produisent deux attestations en ce sens en pièce n°10, justifiant selon eux, que l’expertise soit ordonnée à l’encontre de la société BIZEUL CARRELAGE. Cependant, en l’absence de constatations techniques de la persistance de ces désordres, Monsieur et Madame [Y] ne justifient pas d’un motif légitime au soutien de leur demande d’expertise à l’encontre de la société BIZEUL CARRELAGE qui sera mise hors de cause.
Sur les autres demandes
Les dépens, comprenant les frais de l’expertise, seront à la charge de Monsieur et Madame [Y], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Les considérations d’équité justifient de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Mettons hors de cause la société BIZEUL CARRELAGE ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder, M. [F] [A], expert près de la Cour d’Appel de [Localité 9], avec la mission suivante :
Se rendre sur les lieux, les parties et leur conseil dûment et préalablement convoqués ;S’adjoindre tout sapiteur de son choix ; Se faire remettre par les parties ou tous tiers pouvant les détenir toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; Dire si les désordres, malfaçons, non-conformités dénoncées par les requérants dans l’assignation, les présentes conclusions et les pièces auxquelles elles renvoient, existent ; Dans l’affirmative, en préciser les causes et conséquences ; Chiffrer sur devis tous remèdes aptes à y remédier définitivement ; Donner un avis sur les préjudices de tous ordres subis par Monsieur et Madame [Y] ;Plus généralement, fournir à la juridiction tous éléments de fait susceptibles de lui permettre d’arbitrer les responsabilités encoures ; Dresser du tout un rapport impérativement précédé d’un pré rapport ; Répondre précisément à tous dires des parties en relation avec le litige.
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DOUZE mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par Monsieur et Madame [Y] qui devront consigner la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 euros) dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement bancaire (RIB à demander à la régie : [Courriel 8]) auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner, chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Déboutons les sociétés BIZEUL CARRELAGE, P.2.I MAISONS GUILLAUME, AXA France IARD et Madame [R] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens seront mis à la charge de Monsieur et Madame [Y], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
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