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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 3 jld civil, 15 juil. 2025, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG 25/00106 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DVWU
Décision du 15 Juillet 2025
Nous, Laure CHATELAIN, juge des libertés et de la détention de permanence conformément à l’ordonnance en date du 19 juin 2025 fixant l’organisation des services du 15 juillet 2025 au 29 août 2025, assistée de Thomas GATEL, Greffier,
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [F] [A], née le 04 Mars 1999 à SAINT-MALO, demeurant [Adresse 1] non comparante, représentée Me Stanislas COMTE, avocat au Barreau de ST MALO, avocat commis d’office ;
Vu la saisine de M LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] en date du 09 Juillet 2025 ;
Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014);
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 15 Juillet 2025 ;
Vu l’avis du Ministère Public, en date du 9 Juillet 2025, favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète en cours ;
Attendu que par décision du 04 juillet 2025, Madame [F] [A] a été placée, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète à la demande d’un tiers, puis maintenue par décision en date du 07 juillet 2025; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du magistrat ;
Qu’il résulte de l’avis médical motivé établi le 09 juillet 2025 par le Docteur [D], psychiatre de l’établissement, que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique sous forme complète et continue de Madame [F] [A] est nécessaire, au regard des propos suicidaires associés à des barrages et des rires immotivés. Il est fait état de ce que la patiente se présente souriante voir discordante, que ses propos restent vagues décousus avec plusieurs rationalisations paralogiques et des coqs à l’âne ainsi qu’une incapacité à donner accès à son vécu intra-psychique. La conscience des troubles et l’adhésion aux soins est nulle.
Qu’à l’audience, la mère de Madame [F] [A], Madame [B] [J] a expliqué avoir tenté de faire hospitaliser sa fille à plusieurs reprises en raison de son état de santé psychique; que suite à une première hospitalisation, Madame [F] [A] avait pu ressortir car son état s’était stabilisé, mais que ne prenant pas son traitement, ses troubles et symptômes étaient réapparus; Madame [B] [J] a indiqué avoir peur que sa fille ne replonge si elle sortait et qu’elle ne prenait pas son traitement; elle a précisé que sa fille gardait tout pour elle et ne communiquait pas lorsqu’elle allait mal, l’empêchant de pouvoir l’aider de manière efficace;
Qu’à l’audience, le conseil de Madame [F] [A] n’a pas relevé l’existence d’irrégularité de procédure susceptible de porter atteinte aux droits du patient ; il a indiqué avoir pu échanger avec Madame [F] [A] qui lui avait signifié ne pas avoir sa place à l’hôpital et qu’elle devait sortir pour régler des difficultés en lien avec son véhicule notamment;
Attendu qu’à l’issue de l’audience la décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 à 16h00 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il ressort de l’avis médical motivé, qu’aucun élément ne permet de contester, que Madame [F] [A] présente des troubles mentaux rendant impossible l’expression de son consentement et nécessitant des soins immédiats ; qu’il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [F] [A] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 2] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [F] [A] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Le Greffier La Présidente
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