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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 17 sept. 2024, n° 19/03684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Or ( CPAM 21 ), CPAM DE LA COTE D' OR, La SA AXA, ) La Caisse Nationale Militaire de Sécurité Social ( CNMSS ), La MUTUELLE NATIONALE MILITAIRE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de DIJON
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 17 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 19/03684 – N° Portalis DBXJ-W-B7D-G3HC
Jugement Rendu le 17 SEPTEMBRE 2024
AFFAIRE :
[X] [L]
C/
SA AXA
Caisse Nationale Militaire de Sécurité Social (CNMSS)
CPAM DE LA COTE D’OR
ENTRE :
Monsieur [X] [L]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8]
de nationalité Française
Chauffeur-livreur, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Dominique HAMANN de la SCP HAMANN – BLACHE, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEUR
ET :
1°) La SA AXA, prise en sa qualité d’assureur de M. [B] [K], immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Emeline JACQUES de la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) La Caisse Nationale Militaire de Sécurité Social (CNMSS), agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice
Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
3°) La MUTUELLE NATIONALE MILITAIRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillante
4°) La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Or (CPAM 21) agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
Présidente) : Madame Aude RICHARD, Vice-présidente
Assesseurs : Madame Laetitia TOSELLI, Vice-Présidente
: Madame Sabrina DERAIN, Juge
En présence de Madame Elisabeth EVARD, Auditrice de justice
Greffier : Madame Catherine MORIN
En audience publique le 07 Mai 2024 ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoiries conformément à l’article 799 du Code de procédure civile ;
DELIBERE :
— au 17 septembre 2024
— Mêmes Magistrats
JUGEMENT :
— prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Sabrina DERAIN
— signé par Aude RICHARD Présidente et Catherine MORIN Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Emeline JACQUES de la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS
Maître Dominique HAMANN de la SCP HAMANN – BLACHE
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 24 mars 1990, M. [X] [L], alors âgé de 16 ans, a été victime d’un grave accident de la circulation alors qu’il circulait sur une motocyclette, laquelle est entrée en collision avec un véhicule de marque Ford immatriculé 1934-SG-51 conduit par Mme [Y] [K], assurée auprès de la compagnie Axa qui circulait en sens inverse et qui lui a coupé la route.
Ensuite de cet accident, M. [X] [L] a présenté, selon le certificat hospitalier de constatations initiales établi le 10 avril 1990 :
un traumatisme crânien sans perte de connaissance, une fracture fermée du tiers supérieur du fémur gauche, un traumatisme du genou gauche avec importante hémarthrose.
Une expertise médicale amiable a été réalisée le 8 octobre 1990 par les docteurs [A], représentant la MATMUT, et [N], représentant l’U.A.P aux termes de laquelle les médecins ont conclu ainsi qu’il suit :
ITT de 90 jours à compter du 24 mars 1990, ITT de 10 jours en 1991 pour ablation du matériel d’ostéosynthèse, date de consolidation fixée au 8 octobre 1990, IPP de 2%, souffrances endurées, y compris pour ablation du matériel de synthèse à venir estimées à 3/7, préjudice esthétique évalué à 0,5/7.
Suite aux conclusions médicales, la compagnie d’assurances de Mme [Y] [K] a adressé, le 23 mai 1991, par l’intermédiaire de la compagnie d’assurances de M. [X] [L], une offre d’indemnisation en réparation des préjudices subis par ce dernier ensuite de son accident de la circulation.
Le 28 janvier 2000, la compagnie d’assurances Axa a eu connaissance par la MATMUT, assureur de M. [X] [L], de ce que ce dernier refusait l’offre d’indemnisation proposée évoquant une absence d’amélioration de son état de santé et notamment de sa jambe gauche et la nécessité de recourir à une nouvelle mesure d’expertise médicale.
Par courrier du 17 février 2000, la société Axa Assurances a informé la MATMUT qu’elle était d’accord pour la mise en œuvre d’une nouvelle mesure d’expertise contradictoire.
Une nouvelle expertise de M. [X] [L] a donc été réalisée le 21 juin 2001 par les docteurs [G], représentant la société Axa Assurances, et [A], représentant la MATMUT, aux termes de laquelle les experts ont conclu que les conséquences médico-légales de l’état d’aggravation présenté par M. [X] [L] à compter du 14 juin 1999 pouvaient se résumer ainsi qu’il suit :
nouvelle ITT du 14 juin au 30 septembre 1999, date de consolidation fixée au 31 mai 2001, taux d’IPP augmenté de 1% soit un taux global de 3%, nouvelles souffrances endurées évaluées à 2/7, préjudice esthétique porté de 0,5 à 1/7, absence d’autres préjudices indemnisables.
M. [X] [L] a contesté les conclusions des experts de sorte que la compagnie d’assurance Axa lui a proposé une mesure d’arbitrage le 12 mai 2003, laquelle a été refusée par ce dernier le 2 août suivant.
Suite à une nouvelle prise de contact le 29 mai 2007 de M. [X] [L] avec la compagnie d’assurances Axa, cette dernière lui a proposé une nouvelle mesure d’arbitrage en date du 30 août 2007 qui a de nouveau été refusée par ce dernier avant de finalement en accepter le principe le 13 novembre 2013.
Le docteur [P], docteur en médecine, spécialiste en chirurgie orthopédique et expert près la cour d’appel de Dijon, a été désigné dans ce cadre et a procédé à l’examen de M. [X] [L] le 7 novembre 2014, en présence des médecins des compagnies d’assurance Axa et MATMUT.
Aux termes d’un rapport établi le 16 janvier 2015, le docteur [P] a conclu ainsi qu’il suit :
confirmation de la date de consolidation fixée au 31 mai 2001, imputabilité à l’accident du 24 mars 1990 : l’intervention chirurgicale du 24 mars 1990, l’intervention chirurgicale 9 mois après de l’ablation de clou, la notion d’aggravation à partir du 14 juin 1999, l’hospitalisation du 15 au 18 juin 1999, l’intervention chirurgicale du 15 juin 1999 et des arrêts de travail sur les périodes suivantes : 14 juin au 30 septembre 1999, 10 juin au 20 août 2020 et 5 janvier au 7 juin 2001, Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) Total du 15 juin au 18 juin 1999, DFT partiel de type III (50%) du 18 juin au 18 juillet 1999, DFT partiel de type I (10%) jusqu’à la consolidation, confirmation du taux d’IPP de 3%, confirmation des souffrances endurées à 2/7.
L’expert a précisé en outre que M. [X] [L] avait été limogé de l’armée en juin 2001 et a indiqué attendre les rapports de l’armée afin de savoir quelle était la cause de ce limogeage. Il retenait toutefois que « dans l’hypothèse où ce limogeage serait en cause avec la douleur de hanche, il conviendrait de considérer que ce dernier a été limogé à cause des séquelles de son accident, ce qui entraîne une perte d’avantage notamment en termes de salaire et de retraite par l’armée ».
Suite à la réception de documents complémentaires le 20 janvier 2016, le docteur [P] a rédigé un complément d’expertise en date du 25 janvier 2016 aux termes duquel il a conclu que le limogeage de l’armée de M. [X] [L] était en lien avec les séquelles de son accident et a retenu, de ce fait, l’existence d’une incidence professionnelle le concernant.
En l’absence d’accord intervenu entre les parties quant à l’indemnisation des préjudices résultant de son accident, M. [X] [L] a assigné la compagnie d’assurance Axa, la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (CNMSS), la Mutuelle Nationale Militaire et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte d’Or devant le tribunal de grande instance de Dijon, les 23 et 24 décembre 2019, aux fins de se voir indemniser du préjudice corporel qu’il a subi consécutivement à l’accident survenu le 24 mars 1990 ainsi qu’à son aggravation de 1999 et voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire se plaignant d’une nouvelle aggravation de son état de santé.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2023, M. [X] [L] demande au tribunal de céans, au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, de :
rejeter toutes fins, moyens et conclusions notamment quant à l’allégation de prescription, constater qu’aucun accord n’a pu intervenir sur la liquidation de son préjudice corporel, en conséquence, juger recevable et bien fondée son action directe à l’encontre d’Axa, condamner Axa à lui payer, avec exécution provisoire, la somme de 684 179,71 euros (se décomposant en 20 980,40 euros pour ses préjudices extra-patrimoniaux et 663 199,31 euros pour ses préjudices patrimoniaux), surseoir à statuer en l’état sur la demande fondée sur l’article L. 211-13 du code des assurances, condamner Axa à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour le surplus, ordonner une expertise médicale avec mission d’aggravation spécifiée au dispositif de ses conclusions, surseoir à statuer sur les dépens.
Par dernières conclusions du 17 mars 2022, la compagnie d’assurances Axa demande au tribunal de dire et juger l’action de M. [L] relative à l’indemnisation de l’accident en date du 24 mars 1990 et celle relative à l’aggravation du 15 juin 1999 prescrites et, en conséquence, le débouter de l’ensemble de ses demandes y afférentes.
A titre subsidiaire, elle demande, s’agissant de l’aggravation du 15 juin 1999, de dire et juger que ses présentes conclusions valent offre d’indemniser M. [L] dans les conditions suivantes et déclarer ces offres satisfactoires :
Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 92 euros, Déficit Fonctionnel Temporaire Classe III : 345 euros, Déficit Fonctionnel Temporaire Classe I : 1 570,90 euros, Déficit Fonctionnel Permanent : 1 400 euros, souffrances endurées : 2 000 euros, dépenses de santé actuelles : poste réservé, perte de gains professionnels futurs : 4 483,45 euros soit une somme totale de 9 891,35 euros.
A titre très subsidiaire, elle demande, s’agissant de l’accident du 24 mars 1990, de dire et juger que ses présentes conclusions valent offre d’indemniser M. [L] dans les conditions suivantes et déclarer ces offres satisfactoires :
Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 2 300 euros, Déficit Fonctionnel Permanent : 2 400 euros, souffrances endurées : 2 000 euros soit la somme totale de : 6 700 euros.
En tout hypothèse, elle demande au tribunal de :
débouter M. [L] de l’ensemble de ses autres demandes ou demandes supérieures, statuer ce que de droit sur la nouvelle demande d’expertise pour aggravation formulée par M. [L], lui donner acte de ses protestations et réserves quant à cette expertise, ordonner une expertise médicale dont la mission sera conforme à celle préconisée par l’AREDOC, telle que décrite dans ses conclusions,débouter M. [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, la réduire en de plus justes proportions.
Régulièrement assignées par actes d’huissier de justice en date des 23 et 24 décembre 2019, signifiés à personne morale ou par dépôt en l’étude d’huissier, la CNMSS, la Mutuelle Nationale Militaire et la CPAM de Côte d’Or n’ont pas constitué avocat. Leurs relevés de prestations ont néanmoins été produits au débat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 2 avril 2024 et l’affaire a été renvoyée pour plaidoirie à l’audience collégiale devant la deuxième chambre civile du 7 mai 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que la société Axa France Iard, assureur du véhicule impliqué dans l’accident de la circulation dont M. [X] [L] a été victime le 24 mars 1990, ne conteste pas devoir prendre en charge, en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, les conséquences dommageables de cet accident.
Cependant, elle soulève la prescription de l’action de M. [X] [L] visant à se voir indemniser tant des conséquences résultant de son accident du 24 mars 1990 que de celles consécutives à son aggravation du 14 juin 1999.
Sur la prescription de l’action de M. [X] [L]
L’article 2226 du code civil dispose que l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
Il résulte des dispositions précitées que l’action en indemnisation de l’aggravation d’un préjudice corporel est autonome au regard de l’action en indemnisation du préjudice initial, en ce qu’un nouveau délai de prescription recommence à courir à compter de la consolidation de l’aggravation.
En outre, l’article 2240 du code civil dispose que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription ».
Il est constant que la renonciation à invoquer une prescription prévue à l’article 2250 du code civil, laquelle peut être expresse ou tacite, ne doit pas être confondue avec l’interruption de prescription en ce sens qu’elle ne fait pas courir de nouveau délai de prescription.
La société Axa soutient que, s’agissant de l’accident initial du 24 mars 1990, M. [X] [L] ne justifie d’aucun acte interruptif de prescription dans le délai de 10 ans qui lui était imparti à compter de la date de consolidation de son état de santé de sorte qu’il ne peut prétendre à aucune indemnisation de son préjudice résultant de cet accident. Elle ajoute que le seul courrier adressé par M. [X] [L] dans ce délai, intervenu plus de 9 années après la proposition d’indemnisation qui lui avait été adressée ensuite des opérations d’expertise, et
par lequel il invoquait une absence d’amélioration de son état de santé et la nécessité de recourir à une nouvelle mesure d’expertise n’a pas interrompu le délai de prescription de l’accident initial puisque son aggravation a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure distincte.
S’agissant de l’aggravation du 14 juin 1999, elle explique que le rapport déposé par le docteur [P] le 16 janvier 2015 n’a pas interrompu le délai de prescription en ce que l’expert n’a fait que confirmer la date de consolidation de son aggravation initialement fixée au 31 mai 2001 par les docteurs [G] et [A] de sorte que la prescription de son action était acquise au 31 mai 2011.
Au visa des dispositions de l’article 2240 du code civil, M. [X] [L] soutient que la compagnie d’assurances Axa a renoncé, par courrier du 14 octobre 2015, à invoquer la prescription de sorte qu’un nouveau délai de 10 ans a commencé à courir lequel a de nouveau été interrompu par le dépôt du rapport du docteur [P] le 16 janvier 2015. De plus, il explique qu’en acceptant de mettre en place un arbitrage en novembre 2013, la compagnie d’assurances Axa a bien renoncé à lui opposer une quelconque prescription, ce qui est confirmé par les dernières écritures de celle-ci aux termes desquelles elle formule une offre d’indemnisation au titre de ses préjudices issus de l’accident initial.
Il résulte des développements précités que l’analyse de la prescription doit s’opérer de manière distincte pour les demandes relevant de l’accident initial du 24 mars 1990 et celles résultant de l’aggravation du 14 juin 1999.
Sur la prescription de l’action en indemnisation des préjudices résultant de l’accident initial
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du 8 octobre 1990 des docteurs [A] et [N] que l’état de santé de M. [X] [L] ensuite de son accident de la circulation du 24 mars 1990 a été déclaré consolidé le 8 octobre 1990.
M. [X] [L] disposait donc d’un délai de 10 ans à compter de cette date pour solliciter l’indemnisation de son préjudice corporel résultant de l’accident.
Or, il ressort des pièces produites au débat que, dans ce délai, seul un courrier de M. [X] [L] du 19 janvier 2000 est parvenu à la compagnie d’assurances Axa, courrier par lequel ce dernier a refusé la proposition d’indemnisation formulée par la compagnie plus de neuf ans auparavant et a sollicité une nouvelle mesure d’expertise invoquant une absence d’amélioration de son état de santé.
Il est établi qu’à réception de ce courrier, la société Axa a organisé une nouvelle mesure d’expertise afin de déterminer les conséquences résultant de l’aggravation alléguée.
Il résulte de ces éléments que M. [X] [L] ne justifie pas d’un acte interruptif de prescription dans le délai de 10 ans qui lui était imparti dans la mesure où ledit courrier n’est pas constitutif d’un tel acte puisque son aggravation a fait l’objet d’une procédure d’indemnisation distincte.
La prescription de l’action en indemnisation de son préjudice résultant de l’accident initial était donc acquise au 8 octobre 2000.
Toutefois, il est établi que, par courrier du 14 octobre 2015, la société Axa a expressément renoncé à invoquer la prescription de l’action de M. [X] [L] visant à se voir indemniser des préjudices de son accident du 24 mars 1990.
Ce courrier intervenu 15 ans après la fin du délai de prescription n’a pas eu pour effet d’interrompre ce délai dès lors que la prescription était acquise mais témoigne sans conteste de la volonté claire et non équivoque de la société Axa de renoncer à invoquer la prescription de l’action de M. [X] [L] s’agissant de l’indemnisation des préjudices consécutifs à son accident.
Aussi, la société Axa est mal fondée, dans le cadre de la présente instance, à se prévaloir de la prescription de l’action de M. [X] [L] aux fins d’être indemnisé de ses préjudices issus de son accident du 24 mars 1990 dans la mesure où, en manifestant sa volonté expresse de renoncer à une prescription acquise, elle a définitivement perdu son droit de soulever une telle exception.
En conséquence, le moyen tiré de l’acquisition de la prescription de l’action de M. [X] [L] en lien avec son accident initial sera rejeté et l’action de ce dernier sera déclarée recevable.
Sur la prescription de l’action en indemnisation des préjudices résultant de l’aggravation
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise établi par les docteurs [G] et [A] le 21 juin 2001 que la date de consolidation de l’état de santé de M. [X] [L] ensuite de l’aggravation de cet état de santé à compter du 14 juin 1999 a été fixée au 31 mai 2001.
M. [X] [L] disposait donc d’un délai de 10 ans à compter de cette date pour solliciter l’indemnisation des préjudices résultant de cette aggravation.
Il ressort des pièces produites au débat que M. [X] [L] a adressé un courrier à la compagnie d’assurances Axa en date du 29 mai 2007 l’informant être en désaccord avec les conclusions des médecins experts et sollicitant la somme de 60 000 euros en réparation de ses préjudices.
Ce courrier, intervenu dans le délai de 10 ans imparti à M. [X] [L] pour faire valoir ses droits et par lequel il demandait le règlement de son indemnisation a interrompu le délai de prescription initial faisant ainsi courir un nouveau délai de 10 ans à compter du 29 mai 2007.
De plus, le courrier du 14 octobre 2015 par lequel la société Axa a formulé une nouvelle proposition d’indemnisation du préjudice subi par M. [X] [L] constitue un acte interruptif de prescription.
Dès lors, un nouveau délai de 10 ans s’est ouvert à compter de cette date soit jusqu’au 14 octobre 2025.
Ainsi, en saisissant la juridiction en indemnisation des préjudices résultant de son aggravation en décembre 2019, M. [X] [L] a agi dans le délai qui lui était imparti pour ce faire sans que la société Axa ne puisse lui opposer la prescription de son action.
En conséquence, le moyen tiré de l’acquisition de la prescription de l’action de M. [X] [L] en lien avec l’aggravation de son état de santé sera rejeté et l’action de ce dernier sera déclarée recevable.
L’action de M. [X] [L] dirigée contre la société Axa France ne faisant aucun débat entre les parties et n’étant pas prescrite, cette dernière sera condamnée à réparer l’entier préjudice de M. [X] [L], à concurrence des sommes arbitrées ci-dessous.
Sur l’évaluation des préjudices de M. [X] [L]
1. Préjudices patrimoniaux
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice correspond aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.
M. [X] [L] sollicite la somme de 238,67 euros à ce titre, invoquant des dépenses de santé restées à sa charge postérieurement à l’aggravation de son état de santé de juin 1999.
Il produit à cet effet des relevés de prestations de sa mutuelle, la Mutuelle Nationale Militaire, pour les mois de juillet à septembre 2020, un relevé de paiement de la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale du 8 août 2020 ainsi qu’une prescription médicale du docteur [V], chirurgien orthopédique et traumatologique faisant référence à la réalisation d’un acte médical le 17 août 2000 pour un montant de 28,97 euros.
La compagnie d’assurances Axa s’oppose à cette demande aux motifs que les relevés produits par M. [X] [L] à l’appui de sa demande sont illisibles ce qui ne permet pas de contrôler la date des consultations pour lesquelles il est sollicité remboursement et que ce dernier opère une confusion dans la lecture des relevés entre les sommes exprimées en francs et celles exprimées en euros. Ainsi, elle demande au tribunal de réserver ce poste de préjudice dans l’attente de la production par M. [X] [L] de relevés plus lisibles et des relevés de sa mutuelle pour déterminer la part des dépenses de santé réellement restées à sa charge.
En l’espèce, s’il est vrai que les relevés produits par M. [X] [L] ne sont pas de très bonne qualité, il n’en demeure pas moins qu’il est possible de déterminer la période exacte à laquelle les dépenses alléguées se rattachent. Par ailleurs, dès lors que les relevés de la complémentaire santé de M. [X] [L] sont produits au débat pour la période de juillet à septembre 2020, il n’y a pas lieu de réserver ce poste de préjudice, le tribunal étant en mesure de statuer sur celui-ci.
Il ressort des pièces produites et notamment des rapports d’expertises des docteurs [A], [G] et [P] que, devant la persistance des douleurs à sa hanche gauche, M. [X] [L] a consulté divers spécialistes à compter de janvier 2000 pour déterminer l’origine de ses douleurs et s’est vu prescrire de nombreuses séances de kinésithérapie entre le 19 juin et le 17 août 2000.
Il en résulte que les dépenses de santé sollicitées par M. [X] [L] sur la période de janvier à septembre 2020 trouvent leur origine de manière directe et certaine dans l’aggravation de sa situation ensuite de son accident du 24 mars 1990.
L’existence de dépenses de santé sur cette période n’est d’ailleurs pas contestée par la société Axa.
S’agissant des dépenses de santé relatives aux consultations avec des spécialistes sur la période de janvier à août 2000, il est justifié par la production des pièces produites au débat que la somme de 60,50 francs et non euros comme le présente M. [X] [L] est restée à sa charge soit la somme totale de 9,22 euros.
Concernant les dépenses de santé relatives aux séances de kinésithérapie, outre le fait que M. [X] [L] opère une confusion entre la valorisation de ces sommes entre les francs et les euros, il sollicite également en double le remboursement des dépenses de santé restées à sa charge dans ce cadre.
En effet, l’attestation de la Mutuelle Nationale Militaire du mois d’août 2020 et celle de l’attestation de la CNMSS du même mois concernent les mêmes prestations.
Ainsi, il est justifié par la production des attestations de la CNMSS et de la Mutuelle Nationale Militaire du mois d’août 2020 que M. [X] [L] a engagé la somme de 968 francs pour les actes de kinésithérapie sur la période du 19 juin au 10 juillet 2000 et s’est vu rembourser la somme de 562,80 francs de la part de la CNMSS et la somme de 328,30 francs par la mutuelle militaire soit un reste à sa charge de 76,90 francs équivalent à 11,72 euros.
Il résulte de ces développements que les dépenses de santé actuelles de M. [X] [L] ensuite de l’aggravation de son état de santé du 14 juin 1999 sont justifiées pour un montant de 20,94 euros.
En conséquence, il y a lieu de fixer l’indemnisation de M. [X] [L] en réparation de ses dépenses de santé actuelles ensuite de l’aggravation de sa situation à compter du 14 juin 1999 à la somme de 20,94 euros.
B. Préjudices patrimoniaux permanents
Perte de gains professionnels futurs
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Il est constant que ce préjudice est évalué in concreto à partir des revenus antérieurs de la victime afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
M. [X] [L] sollicite la somme actualisée de 11 040 euros en indemnisation de ce poste de préjudice pour les années 2001 à 2006 (année à partir de laquelle il va pratiquer la profession de conducteur routier) ensuite de son aggravation, sur la base d’un salaire moyen de 1 155,53 euros. Il expose qu’après avoir bénéficié d’un congé de réforme temporaire et progressif de l’armée à partir du 20 juin 2001, il a été radié de l’armée le 30 mars 2004 en raison de son état de santé et qu’il n’a pu reprendre une activité de conducteur routier qu’à partir du 20 novembre 2006, suite à la réalisation d’une formation en octobre et novembre 2005 en vue de cette reconversion professionnelle.
Sans nier l’existence d’une perte de gains professionnels sur cette période, la société Axa conteste le salaire moyen avant aggravation retenu par M. [X] [L] et précise que sur la base d’un salaire moyen de 1 061,74 euros, le préjudice allégué par ce dernier ne saurait excéder la somme de 4 483,45 euros. Elle s’oppose à toute actualisation de ce poste de préjudice telle que sollicitée par M. [X] [L] estimant que la méthode retenue consistant en un calculateur d’inflation sur internet n’est pas justifiée.
En l’espèce, il ressort des pièces produites au débat et notamment du rapport d’expertise du docteur [P] et de son complément d’expertise du 25 janvier 2016 qu’à partir du 20 juin 2001, M. [X] [L], alors engagé dans l’armée depuis le 6 septembre 1995 dans le cadre d’un contrat d’engagement de 5 ans renouvelable, a bénéficié d’un congé de réforme temporaire, régulièrement prolongé jusqu’au 11 mars 2004, date à laquelle son contrat a été résilié pour raison médicale.
Les documents produits au débat, confirmés par le docteur [P], démontrent sans ambiguïté que cette situation, qui trouve son origine dans la persistance de douleurs à la hanche gauche ensuite de son accident, est en lien direct et certain avec les séquelles de celui-ci ce qui a conduit le docteur [P] à conclure à une incidence de cette situation en termes de salaire et de retraite par l’armée de M. [X] [L].
Toutefois, dès lors que M. [X] [L] s’abstient, dans le cadre de la présente instance de produire son bulletin de solde de décembre 2020 lequel aurait permis de déterminer son revenu net annuel imposable avant sa mise en congé de réforme temporaire suite à l’aggravation de son état de santé, il y lieu de retenir comme base de référence un salaire moyen mensuel de 1 061,74 euros sur la base du revenu imposable cumulé à mai 2001 (34 822,84 francs / 5 mois / 6,55957).
Ainsi, en l’absence d’aggravation de son état de santé, M. [X] [L] aurait dû percevoir sur les années 2001 à 2006 un salaire annuel net de 12 740,88 euros.
Il ressort des pièces financières produites au débat que M. [X] [L] a perçu :
en 2001, un revenu annuel net de 9 880,42 euros selon bulletin de solde de décembre 2021 soit une perte de 2 860,46 euros, en 2002, un revenu annuel de 16 742 euros selon avis d’imposition 2003 sur les revenus 2002 soit aucune perte de salaire sur l’année 2002 ainsi qu’il le reconnaît lui-même aux termes de ses écritures, en 2003, un revenu annuel de 13 436 euros selon avis d’imposition 2004 sur les revenus 2003 soit aucune perte de salaire sur ladite année, en 2004, un revenu annuel de 11 868 euros selon avis d’imposition 2005 sur les revenus 2004 soit une perte de salaire sur l’année considérée de 872,88 euros, en 2005, un revenu annuel de 12 075,63 euros selon pièces financières produites pour l’année considérée, en réintégrant toutefois la somme de 342,39 euros omise par M. [X] [L] dans son tableau récapitulatif soit une perte de revenus pour l’année 2005 de 665,25 euros, en 2006, un revenu annuel de 13 725,10 euros selon bulletins de salaires et attestation chômage produites sur cette période soit aucune perte de revenus.
Il résulte de ces éléments que M. [X] [L] justifie d’une perte de gains professionnels entre 2001 et 2006 de 4 398,59 euros.
En application du principe de la réparation intégrale du préjudice, il est constant qu’il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision. Le préjudice « perte de gains professionnels futurs » subi par la victime doit être évalué au jour de la décision qui le fixe, en tenant compte de tous les éléments connus à cette date et les juges doivent procéder, si elle est demandée, à l’actualisation, au jour de leur décision, de l’indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire.
Ainsi, sur la base des éléments produits par M. [X] [L], sa perte de gains professionnels futurs sera évaluée, à la date de la présente décision, à la somme de 5 017 euros.
En conséquence, il y a lieu de fixer l’indemnisation de M. [X] [L] au titre de la perte de gains professionnels futurs, ensuite de l’aggravation de sa situation à compter du 14 juin 1999, à la somme actualisée de 5 017 euros.
Sur l’incidence professionnelle
Le poste incidence professionnelle a quant à lui pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de pouvoir reprendre un emploi, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, ou les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
M. [X] [L] sollicite la somme de 650 054,88 euros au titre de l’incidence professionnelle, décomposée comme suit : 1 865,76 euros de frais de formation, 635 054,88 euros (somme actualisée) au titre de la perte de chance de bénéficier d’une pension de retraite militaire intégrale outre le rachat des trimestres manquants de la retraite complémentaire militaire ainsi que la somme de 15 000 euros au titre de l’obligation de changer de carrière.
Sur la base du rapport d’expertise complémentaire du docteur [P] du 25 janvier 2016, il explique qu’alors qu’il aurait souhaité poursuivre sa carrière militaire à un poste sédentaire, il a été contraint de l’abandonner en raison des séquelles de son aggravation lesquelles ont conduit à une rupture de son contrat militaire en date du 11 mars 2004. Il fait valoir que du fait de cette situation, il subit un important préjudice financier qui doit être analysé sous l’angle de la perte de chance dans la mesure où il n’a pas pu prétendre à une pension de retraite à taux plein laquelle lui aurait été servie à compter de 2010, après 15 ans de service. Il reconnaît toutefois être dans l’incapacité d’établir un calcul précis soutenant que malgré ses nombreuses démarches auprès des services concernés, il n’a jamais pu obtenir satisfaction. Dans ces conditions, il propose de retenir une somme actualisée de 10 085 euros laquelle correspond, selon lui, au montant annuel de la pension à laquelle il aurait pu prétendre après 15 ans de service, qu’il capitalise à compter de l’âge de 37 ans, date à laquelle elle aurait dû lui être servie. Il ajoute que, moyennant la somme de 1 975,64 euros, il a la possibilité
de racheter ses trimestres manquants au titre de la complémentaire retraite de sorte qu’il s’estime bien fondé à en solliciter le paiement. Par ailleurs, il précise que du fait de cette aggravation il a dû changer d’orientation et estime que le coût afférent à cette réorientation professionnelle doit être pris en charge au titre de ses préjudices en lien avec son aggravation, outre une somme de 15 000 euros de dommages et intérêts en raison de cette réorientation contrainte.
Pour sa part, la société Axa France Iard conclut au débouté des demandes de M. [X] [L] qu’elle estime disproportionnées et sans aucune mesure avec l’aggravation subie par ce dernier. Elle fait tout d’abord valoir que M. [X] [L] ne produit aucun élément de nature à justifier que son limogeage de l’armée serait en lien direct et certain avec son aggravation et qu’il n’appartenait pas au docteur [P] de se positionner sur ce point, lequel était, selon elle, uniquement chargé d’indiquer si M. [X] [L] était apte ou non à poursuivre son activité professionnelle. Elle évoque au surplus qu’aucune incidence professionnelle n’a jamais été alléguée devant les docteurs [A] et [G] lors des opérations d’expertise en 2001. Elle soutient qu’il est démontré par les pièces produites au débat que si M. [X] [L] a quitté l’armée faute de reclassement, cela résulte de son comportement et de son refus à accepter le reclassement qui lui était proposé. Par ailleurs, elle fait valoir que le préjudice allégué par M. [X] [L] est totalement injustifié dans la mesure où, outre le fait qu’il n’existe aucune certitude sur le fait qu’il serait resté dans l’armée jusqu’au terme de ses 15 ans de service, son calcul ne tient pas compte des droits à la retraite acquis pendant ses 8 ans de service et ceux acquis par ses emplois occupés dans le secteur privé entre 2004 et 2010. Dans ces conditions, elle soutient que faute d’éléments probants produits par le demandeur, ce dernier doit être débouté de l’intégralité de ses demandes.
En l’espèce, le docteur [P] conclut, aux termes d’un complément d’expertise du 25 janvier 2016, à l’existence d’un retentissement professionnel relevant que « Monsieur [L] a vu son contrat avec l’armée résilié par l’autorité militaire en l’absence de toute demande de l’intéressé suite à un examen médical réalisé le 5 juin 2004 par le médecin militaire. Il est explicitement écrit dans cet examen que l’intéressé est inapte à la reprise du service en raison de douleur de hanche gauche. Cette résiliation a été confirmée le 11 mars 2004. En terme d’activité professionnelle, on retient que M. [L] a été limogé de l’armée en juin 2001 (erreur de frappe). Les documents fournis font foi de ce fait. Il est clair que ce limogeage est bien dû aux douleurs de hanche gauche et qu’il convient de considérer que ce patient a été limogé à cause des séquelles de son accident, ce qui entraîne une perte d’avantage en termes de salaire et de retraite par l’armée ».
Ces éléments sont confirmés par les pièces médicales produites au débat par M. [X] [L] et notamment le compte rendu de la visite médicale avec le médecin militaire du 5 juin 2001.
Contrairement à ce que soutient la société Axa, le docteur [P] a bien été désigné en qualité d’expert médical dans le cadre d’une mesure d’arbitrage pour évaluer l’intégralité des préjudices en raison de la contestation par M. [X] [L] des conclusions de l’expertise initialement confiée aux docteurs [A] et [G]. Il est observé par ailleurs que les conclusions du docteur [P] n’ont jamais été contestées par la compagnie d’assurances avant l’introduction de la présente instance.
Ainsi, cette dernière est mal fondée à remettre en cause l’étendue de la mission de l’expert et ce d’autant plus qu’à plusieurs reprises au travers de ses correspondances, elle a, elle-même, rappelé que l’expertise réalisée par le tiers expert avait valeur d’expertise judiciaire.
En outre, s’il n’est pas contesté qu’avant la rupture de son contrat au sein de l’armée, M. [X] [L] s’est vu proposé un reclassement dans un régiment où il avait servi plusieurs années auparavant, il ne saurait lui être reproché d’avoir décliné cette proposition au motif que celle-ci était incompatible avec son état de santé pour en avoir fait l’expérience précédemment.
Il résulte de ces éléments que l’existence d’une incidence professionnelle pour M. [X] [L] en lien direct et certain avec son accident est établie de sorte que celui-ci est légitime à solliciter réparation de ce préjudice.
Sur les frais de formation
Pour rappel, M. [X] [L] sollicite la somme de 1 865,76 euros relative au coût d’une formation de conducteur routier qu’il a engagé du 17 octobre au 16 novembre 2005 en vue de devenir chauffeur livreur.
En l’espèce, il est établi que M. [X] [L] s’est engagé dans l’armée très jeune, à la suite de son service militaire, sans formation ni diplôme particulier.
Ainsi, même si son engagement militaire avait été renouvelé dans sa durée maximale, celui-ci avait une vocation temporaire et aurait, en toute hypothèse, contraint M. [X] [L], dès 2010, à devoir se réorienter professionnellement sauf à justifier qu’à l’issue de cette période, des perspectives dans ce corps de métier lui auraient été offertes, ce qu’il ne fait pas.
Dès lors qu’il n’est pas permis de rattacher de manière directe et certaine les frais engagés par M. [X] [L] à l’aggravation de son état de santé à partir du 14 juin 1999, sa demande ne peut prospérer.
Sur le renoncement à la carrière militaire
Pour mémoire, M. [X] [L] sollicite la somme de 15 000 euros au motif qu’il a été obligé de changer de carrière.
En l’espèce, il ressort des développements précités que, faute pour M. [X] [L] de démontrer qu’il aurait pu servir dans l’armée au-delà de ses 15 ans de service, ce dernier aurait été, en tout état de cause, contraint de changer de carrière, dans le secteur civil, et ce dès 2010, date effective de la liquidation de ses droits à la retraite militaire.
Il est par ailleurs acquis que depuis novembre 2006, M. [X] [L] occupe un poste de chauffeur livreur plus rémunérateur que son activité précédente en témoignent les éléments financiers produits au débat.
Cependant, il est établi qu’en raison des séquelles de son accident, M. [X] [L] a été contraint de renoncer prématurément à sa carrière militaire pour laquelle il n’est pas contesté qu’il nourrissait une véritable passion.
Dans ces conditions, M. [X] [L] est fondé à obtenir réparation du fait du renoncement prématuré à sa carrière militaire. Compte tenu de ce qui précède, sa demande doit être toutefois ramenée à de plus justes proportions, une indemnisation de 5 000 euros à ce titre étant de nature à réparer justement son préjudice.
Sur la perte de chance des droits à la retraite militaire
Pour rappel, M. [X] [L] sollicite la somme de 635 054,88 euros (somme actualisée) au titre de la perte de chance de bénéficier d’une pension de retraite militaire intégrale outre le rachat des trimestres manquants de la retraite complémentaire militaire pour un montant de 1 975,64 euros.
En l’espèce, il est désormais acquis que M. [X] [L] a été contraint d’interrompre prématurément sa carrière militaire en raison des séquelles de son accident et plus particulièrement en raison des difficultés persistantes au fémur gauche.
De ce fait, M. [X] [L] ne peut prétendre à une pension de retraite militaire à taux plein ainsi qu’il en avait la faculté après 15 années de service, ce qui a un impact financier sur ses droits à la retraite comme a pu le relever le docteur [P] dans son complément d’expertise du 25 janvier 2016.
Toutefois, en raison de la précarité de son engagement avec l’armée du fait de la nature même du contrat qui le liait à cette institution (contrat d’engagement renouvelable à durée déterminée), il n’existe aucune certitude quant au fait que, nonobstant ses problèmes de santé, M. [X] [L] aurait servi l’armée de terre pendant 15 ans.
Ainsi, ce préjudice doit être analysé sous l’angle de la perte de chance conformément à l’accord des parties sur ce point.
Cependant, il est acquis que, pour évaluer ce poste de préjudice, M. [X] [L] s’appuie sur des données statistiques, sans produire un état exact de ce qu’il aurait réellement perçu s’il avait été au terme de ses 15 années de service, à la lumière de ce qu’il a cotisé de manière effective, justifiant au débat des difficultés rencontrées pour obtenir des informations précises de la part des services concernés.
Or, à la lecture des correspondances produites au débat, il apparaît que M. [X] [L] n’a jamais saisi le service compétent à même de répondre avec exactitude à ses interrogations, en témoignent les courriers adressés à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale Militaire du 14 mai 2018 et au Centre des archives du personnel militaire du 26 octobre 2018, lesquels ne sont pas habilités à apporter des précisions sur les droits à la retraite des militaires.
De plus, par courrier du 8 novembre 2018, M. [X] [L] a été informé par l’armée du service auprès duquel il devait se rapprocher pour obtenir satisfaction sans qu’il justifie avoir accompli une quelconque démarche en ce sens ce qui explique qu’il ne soit, pour l’heure, toujours pas en possession des éléments réclamés.
Outre le fait que l’absence de certitude sur les droits à la retraite acquis dans l’armée pendant ses huit années et demie fait défaut, il est établi que M. [X] [L] a exercé d’autres activités professionnelles, dans le secteur privé et notamment la profession de chauffeur routier à compter de novembre 2006.
Or, M. [X] [L] a incontestablement acquis des droits à la retraite, en lieu et place de ceux du régime militaire qu’il n’aurait pas acquis s’il avait continué à travailler pour l’armée, ce dont il ne justifie pas et ce dont il ne tient pas compte dans son calcul.
Si le principe d’une perte de droits à la retraite est caractérisé, lequel doit donner lieu à réparation conformément au principe inhérent à la réparation intégrale du préjudice corporel, le tribunal ne peut, en l’état des éléments produits, apprécier l’étendue de la perte de chance subie par M. [X] [L] dans ce cadre sauf à se prêter à un calcul des plus approximatifs, en présence de plusieurs inconnues, ce qui serait contraire au principe susvisé.
Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer sur la liquidation de cet aspect du poste de préjudice incidence professionnelle dans l’attente de justificatifs complémentaires probants produits par M. [X] [L] au soutien de sa demande.
Par ailleurs, s’agissant de la demande de M. [X] [L] au titre du rachat des trimestres manquants du régime de retraite complémentaire militaire, dans la mesure où cette demande est étroitement liée à la demande principale s’agissant de la perte de chance des droits à la retraite militaire, le sursis à statuer s’impose également pour cette demande.
En conséquence, il a lieu de surseoir à statuer sur la demande formée par M. [X] [L] au titre de la perte de chance des droits à la retraite militaire, incluant le rachat des trimestres manquants au titre du régime complémentaire, dans l’attente de la production par celui-ci des pièces probantes, nécessaires à son chiffrage.
2. Préjudices extra-patrimoniaux
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste a pour objet d’indemniser le préjudice résultant, pour la période antérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
S’agissant de l’accident du 24 mars 1990
En l’espèce, aux termes de leur rapport du 8 octobre 1990, les docteurs [A] et [N] ont retenu un Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) total de 90 jours à compter de l’accident puis 10 jours pour l’ablation du matériel d’ostéosynthèse.
Les parties ne contestent pas les périodes et taux d’incapacité retenus par les experts mais s’opposent en revanche sur la base d’indemnisation à retenir pour réparer ce poste de préjudice.
M. [X] [L] sollicite en effet une indemnisation à hauteur de 25 euros par jour de DFTT alors que la compagnie Axa assurances ne propose que 23 euros.
Une indemnisation à hauteur de 25 euros par jour étant de nature à réparer intégralement le préjudice de la victime, l’indemnisation due à M. [X] [L] au titre du déficit fonctionnel temporaire est la suivante : 100 jours x 25 euros = 2 500 euros, conformément à la demande de ce dernier.
Par conséquent, l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de M. [X] [L] en lien avec son accident de la circulation du 24 mars 1990 sera fixée à la somme de 2 500 euros.
S’agissant de l’aggravation à compter du 14 juin 1999
Le docteur [P], dans son rapport du 16 janvier 2015, a retenu les périodes de gêne suivantes concernant l’aggravation de l’état de santé de M. [X] [L] :
Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) Total du 15 au 18 juin 1999, soit 4 jours, DFT partiel de type III (50%) du 18 juin au 18 juillet 1999, soit 30 jours, DFT partiel de type I (10%) jusqu’à la consolidation, soit 683 jours.
Conformément aux développements précités, il sera retenu une indemnisation à hauteur de 25 euros par jour de DFT.
Ainsi, l’indemnisation due à M. [X] [L] au titre du déficit fonctionnel temporaire est la suivante :
— pour la période du 15 au 18 juin soit 4 jours, 100 euros (4 x 25 euros),
— pour la période du 19 juin au 18 juillet 1999 soit 30 jours, 375 euros (30 x 25 x 50%),
— pour la période du 19 juillet 1999 au 31 mai 2001 soit 683 jours, 1 707,50 euros (683 x 25 euros x 10%) soit la somme totale de 2 182,50 euros.
Par conséquent, l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de M. [X] [L] en lien avec l’aggravation de son état de santé à compter du 14 juin 1999 sera fixée à la somme de 2 182,50 euros.
Les souffrances endurées
Ce poste a pour objet d’indemniser le préjudice résultant des souffrances endurées par la victime jusqu’à sa consolidation.
S’agissant de l’accident du 24 mars 1990
Aux termes de leur rapport, les docteurs [A] et [N] évaluent ce poste de préjudice à 3/7 en raison du traumatisme initial, des interventions pratiquées et de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, de la période d’hospitalisation de 11 jours, des injections de Calciparine et des 50 séances de kinésithérapie qui en ont résulté.
Sur la base de ces conclusions, M. [X] [L] sollicite la somme de 10 000 euros sans toutefois faire de distinction entre les souffrances endurées ensuite de son accident initial et celles résultant de l’aggravation de son état de santé à compter du 14 juin 1999.
La compagnie d’assurances Axa offre la somme de 2 000 euros à ce titre.
Ainsi, au regard des douleurs physiques engendrées par l’accident et de la nature des actes médicaux pratiqués en ayant résulté jusqu’au 8 octobre 1990, date de la consolidation de l’état de santé de M. [X] [L], les souffrances endurées peuvent justement être évaluées à la somme de 4 000 euros.
En conséquence, il y a lieu de fixer l’indemnisation de M. [X] [L] en réparation de ses souffrances endurées ensuite de son accident du 24 mars 1990 à la somme de 4 000 euros.
S’agissant de l’aggravation à compter du 14 juin 1999
Dans son rapport du 16 janvier 2015, le docteur [P] confirme l’évaluation des souffrances endurées par M. [X] [L] ensuite de l’aggravation de son état de santé à compter du 14 juin 1999 telle que fixée par les docteurs [A] et [G] lors des opérations d’expertise du 21 juin 2001.
Les experts évaluaient les souffrances endurées par M. [X] [L] à 2/7 en raison notamment de l’intervention chirurgicale du 15 juin 1999 et de la cinquantaine de séances de massages et rééducation qui s’en est suivie.
Ainsi, au regard des conclusions de l’expert et tenant compte de la période à laquelle ces souffrances se rapportent, en l’espèce 2 ans, les souffrances endurées par M. [X] [L] peuvent être justement évaluées à la somme de 2 500 euros.
En conséquence, il y a lieu de fixer l’indemnisation de M. [X] [L] en réparation des souffrances endurées ensuite de l’aggravation de sa situation à compter du 14 juin 1999 à la somme de 2 500 euros.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit d’indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie, les souffrances endurées et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
M. [X] [L] sollicite en conséquence la somme de 5 880 euros en retenant une valeur de point de 1 960 euros sans faire de distinction entre le déficit fonctionnel permanent retenu dans le cadre de son accident initial et celui résultant de l’aggravation de sa situation.
Sans contester le principe d’indemnisation de ce poste de préjudice, la société Axa s’oppose aux modalités de calcul retenues par M. [X] [L], considérant qu’il y a lieu d’opérer une distinction entre la valeur de point à l’âge de consolidation de l’état de santé ensuite de l’accident du 24 mars 1990 et celle de l’aggravation situationnelle de 1999. Elle propose ainsi d’indemniser ce poste de préjudice sur la base d’une valeur de point de 1 200 euros pour l’accident initial et 1 400 euros pour l’aggravation.
Dès lors qu’il s’agit de deux procédures d’indemnisation distinctes, il y a lieu de suivre l’argumentation de la société Axa et d’opérer une distinction entre le déficit fonctionnel permanent de M. [X] [L] résultant de son accident et celui résultant de son aggravation.
S’agissant de l’accident du 24 mars 1990
Dans leur rapport du 8 octobre 1990, les docteurs [A] et [D] évaluent à 2% le déficit fonctionnel permanent de M. [X] [L] ensuite de son accident du 24 mars 1990 en retenant la persistance de douleurs spontanées mais surtout la fatigue de la cuisse gauche, un déficit de flexion de la jambe gauche avec douleur en fin de course et une légère raideur articulaire de la jambe gauche limitant la rotation externe.
Dès lors, en raison de l’âge de M. [X] [L] au jour de la consolidation de son accident initial à savoir 16 ans, il y a lieu de retenir une valeur du point, conformément à sa demande, à 1 960 euros, soit la somme de 3 920 euros pour la réparation de ce préjudice.
En conséquence, il y a lieu de fixer l’indemnisation de M. [X] [L] en réparation de son déficit fonctionnel permanent ensuite de son accident du 24 mars 1990 à la somme de 3 920 euros.
S’agissant de l’aggravation à compter du 14 juin 1999
Dans son rapport du 16 janvier 2015, le docteur [P] confirme l’aggravation de 1% du déficit fonctionnel permanent de M. [X] [L] retenu initialement par les docteurs [A] et [G] ensuite de l’aggravation de son état de santé en raison de la persistance de douleurs à la hanche gauche.
Compte tenu de l’âge de M. [X] [L] au jour de la consolidation de l’aggravation de son état de santé, en l’espèce 27 ans, il y a lieu de retenir une valeur du point à 1 960 euros, conformément à sa demande, soit la somme de 1 960 euros pour la réparation de ce préjudice.
En conséquence, il y a lieu de fixer l’indemnisation de M. [X] [L] en réparation de son déficit fonctionnel permanent ensuite de son aggravation du 14 juin 1999 à la somme de 1 960 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste tend à l’indemnisation de l’altération définitive de l’apparence physique de la victime.
M. [X] [L] sollicite la somme de 1 600 euros en réparation de ce poste de préjudice sans faire de distinction entre l’existence d’un tel préjudice relevant de l’accident initial et celui résultant de l’aggravation de sa situation en 1999.
La société Axa ne formule aucune proposition quant à la réparation de ce poste de préjudice.
S’agissant de l’accident du 24 mars 1990
Dans leur rapport du 8 octobre 1990, les docteurs [A] et [N] retiennent l’existence d’un préjudice esthétique permanent qu’ils évaluent à 0,5/7 en raison de la présence de cicatrices résiduelles traumatiques et opératoires.
Au regard de la nature de l’altération physique, de la localisation desdites cicatrices lesquelles se situent sur un membre inférieur et par suite sur une zone non visible au premier regard mais tenant toutefois compte de l’âge de la victime à la date de consolidation, la somme de 500 euros est de nature à réparer justement le préjudice subi.
En conséquence, il y a lieu de fixer l’indemnisation de M. [X] [L] en réparation de son préjudice esthétique permanent ensuite de son accident du 24 mars 1990 à la somme de 500 euros.
S’agissant de l’aggravation à compter du 14 juin 1999
Dans leur rapport du 21 juin 2001, les docteurs [A] et [G] ont retenu l’existence d’un préjudice esthétique permanent de 0,5/7 portant ce préjudice de 0,5 à 1/7 entre la date de consolidation fixée pour l’accident initial et celle retenue au titre de l’aggravation de 1999 en raison de la reprise de la cicatrice chirurgicale qui la rend plus visible, élargie et qui est le siège d’un creusement cutané.
S’il est établi que le docteur [P], dans son rapport du 16 janvier 2015, n’a pas retenu l’existence d’un préjudice esthétique permanent, il apparaît que cette abstention résulte davantage d’une omission de sa part que d’une réelle volonté de conclure à l’absence d’un tel préjudice dès lors que dans le corps de ce rapport, il retient la présence d’une cicatrice d’environ 8 cm au niveau du grand trochanter liée à l’introduction et l’extraction du clou.
En outre, il n’est pas contesté que, dans le cadre de son aggravation, M. [X] [L] a subi une nouvelle intervention chirurgicale sur la même zone que celle pratiquée ensuite de son accident, laquelle a nécessité une reprise de sa cicatrice initiale.
Dans ces conditions, il y lieu de retenir l’existence d’un préjudice esthétique permanent évalué à 0,5/7 dans le cadre de l’aggravation de son état de santé telle que retenue par les docteurs [A] et [G].
Pour les mêmes raisons que celles évoquées ci-avant, ce poste de préjudice peut justement être réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros.
En conséquence, il y a lieu de fixer l’indemnisation de M. [X] [L] en réparation de son préjudice esthétique permanent ensuite de son aggravation du 14 juin 1999 à la somme de 500 euros.
* * *
Il résulte des développements précités que les préjudices corporels de M. [X] [L] résultant de l’accident de la circulation dont il a été victime le 24 mars 1990, tels que liquidés dans le cadre de la présente décision, peuvent ainsi être évalués à la somme totale de 10 920 euros.
Par ailleurs, les préjudices corporels de M. [X] [L] résultant de l’aggravation de son état de santé à compter du 14 juin 1999, tels que liquidés dans le cadre de la présente décision, peuvent être évalués à la somme totale de 17 180,44 euros.
La société Axa sera donc condamnée à payer au requérant la somme totale de 28 100,44 euros en réparation des préjudices résultants tant de l’accident initial du 24 mars 1990 que de l’aggravation du 14 juin 1999.
Sur la demande d’expertise
Conformément aux articles 146 et 263 du code de procédure civile, le tribunal peut décider de procéder à une mesure d’instruction dans la mesure où il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Il est constant que l’aggravation de l’état de santé d’une victime d’accident se définit comme un dommage corporel nouveau et distinct en relation de causalité avec l’accident.
Selon l’article 22 de la loi du 5 juillet 1985, « la victime peut, dans le délai prévu par l’article 2226 du code civil, demander la réparation de l’aggravation du dommage qu’elle a subi à l’assureur qui a versé l’indemnité ».
M. [X] [L] sollicite la mise en place d’une nouvelle mesure d’expertise invoquant une aggravation de son état de santé et notamment une aggravation des douleurs ressenties au niveau de la hanche gauche.
La société Axa s’en rapporte à justice sur cette demande sauf à préciser que dans l’hypothèse où le tribunal ordonnerait une nouvelle expertise, elle souhaite que la mission de l’expert soit celle préconisée par l’AREDOC.
En l’espèce, pour justifier de sa demande, M. [X] [L] verse au débat un certificat médical établi par son médecin traitant, le docteur [F]-[T] en date du 29 novembre 2021 lequel atteste que, suite à l’examen médical pratiqué sur la personne de M. [X] [L], il constate une nette aggravation de son état physique, responsable de boiterie et de raideur. Il conclut qu’une réévaluation de son handicap s’impose.
Par ailleurs, M. [X] [L] produit un compte rendu d’imagerie du bassin, de la hanche gauche et du rachis dorsal et lombaire du 18 avril 2019 réalisé dans le cadre d’un bilan dorso-lombalgies et de douleurs péri-trochantériennes gauches, lequel conclut à une dorarthrose ostéophytique et des calcifications sur le trajet du moyen fessier gauche.
Ainsi, par la production de ces éléments, M. [X] [L] justifie de la nécessité d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise médicale pour qu’un expert puisse se prononcer sur la nouvelle aggravation invoquée.
En conséquence, une expertise médicale en aggravation de M. [X] [L] sera ordonnée dans les termes du dispositif de la présente décision.
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, il sera sursis à statuer sur la demande de M. [X] [L] fondée sur l’article L. 211-13 du code des assurances et sur les dépens.
Toutefois, il est équitable de condamner la société Axa à verser à M. [X] [L] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente instance.
Enfin, la nature et l’ancienneté du litige commandent d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [X] [L] en réparation de ses préjudices résultant tant de l’accident de circulation dont il a été victime le 24 mars 1990 que de l’aggravation de son état de santé du 14 juin 1999, soulevé par la société Axa France Iard ;
Déclare recevable l’action de M. [X] [L] à l’encontre de la société Axa France Iard en réparation de ses préjudices résultant des événements précités comme étant non prescrite ;
Dit que la société Axa France Iard est tenue de supporter l’ensemble des conséquences préjudiciables résultant de l’accident de la circulation dont a été victime M. [X] [L] le 24 mars 1990 et de son aggravation du 14 juin 1999 ;
Evalue les conséquences préjudiciables de M. [X] [L] résultant de l’accident du 24 mars 1990 à la somme totale de 10 920 euros (dix-mille-neuf-cent-vingt euros) selon la répartition suivante :
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
— 2 500 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 3 920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
Evalue les conséquences préjudiciables de M. [X] [L] résultant de l’aggravation de son état de santé du 14 juin 1999, tels que liquidés dans le cadre de la présente instance, à la somme totale de 17 180,44 euros (dix-sept-mille-cent-quatre-vingts euros et quarante-quatre centimes) selon la répartition suivante :
Au titre des préjudices patrimoniaux :
— 20,94 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 5 017 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— 5 000 euros au titre de l’incidence professionnelle hors demandes au titre de la perte des droits à la retraite militaire et le rachat des trimestres manquants,
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
— 2 182,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 2 500 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 960 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
Condamne la société Axa France Iard à verser à M. [X] [L] la somme de 28 100,44 euros (vingt-huit-mille-cent euros et quarante-quatre centimes) ;
Sursoit à statuer sur le poste de préjudice « incidence professionnelle » s’agissant de la perte des droits à retraite militaire et le rachat des trimestres manquants du régime complémentaire de retraite militaire et, avant dire droit, invite M. [X] [L] à produire, pour l’évaluation de ce poste de préjudice :
— un état précis des droits à la retraite acquis au titre du régime militaire relatifs à ses années de service effectives dans l’armée allant du 6 septembre 1995 au 11 mars 2004 ainsi qu’un état précis de ce à quoi il aurait pu prétendre à l’issue de 15 années de service effectif ;
— un état des droits à la retraite acquis au titre du régime général et complémentaire civil sur les années 2004 à 2010 ;
Dit que M. [X] [L] disposera d’un délai de dix mois, à compter de la notification de la présente décision, pour transmettre lesdites pièces à la juridiction afin qu’il soit statué sur ces postes de préjudices, sous peine de radiation ;
Ordonne une expertise médicale confiée au docteur [I] [P], Expert près la Cour d’Appel de Dijon sis [Adresse 2] à [Localité 8] avec mission de :
1. Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, notamment son précédent rapport d’expertise du 16 janvier 2015 et son complément du 20 janvier 2016 ;
2. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;
3. Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
4. Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ;
5. À partir des déclarations de la partie demanderesse, imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise réalisée le 7 novembre 2014 et se prononcer sur l’aggravation invoquée ; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe et certaine à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique ; si l’existence d’une aggravation est retenue, préciser la date de consolidation ;
6. Indiquer si l’état présent de la victime justifie une modification des précédentes conclusions d’expertise sur l’un ou l’autre des postes de préjudice visés dans la nomenclature Dintilhac, soit :
— préjudices patrimoniaux temporaires (dépenses de santé actuelles, frais divers incluant la tierce personne temporaire, pertes de gains professionnels actuels),
— préjudices patrimoniaux permanents (dépenses de santé futures, frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adapté, assistance d’une tierce personne, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle),
— préjudices extra patrimoniaux temporaires (déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire),
— préjudices extra patrimoniaux permanents (déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique permanent, préjudice d’agrément, préjudice sexuel, préjudice permanent exceptionnel),
7. De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 15 mars 2025 sauf prorogation expresse ;
Dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert commis, il sera pourvu d’office à son remplacement,
Fixe à la somme de 800 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [X] [L] à la régie d’avances et de recettes du tribunal avant le 31 octobre 2024 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que la partie demanderesse sera dispensée de cette consignation si elle justifie de l’aide juridictionnelle pour la présente procédure ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la juridiction pour contrôler les opérations d’expertise ;
Sursoit à statuer sur la demande de M. [X] [L] fondée sur l’article L. 211-13 du code des assurances ;
Déclare le présent jugement commun à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (CNMSS), la Mutuelle Nationale Militaire et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte d’Or ;
Réserve les dépens ;
Condamne la société Axa France Iard à verser à M. [X] [L] la somme de 1 500 euros (mille-cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
La Greffière La Présidente
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