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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 14 nov. 2025, n° 22/06810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie exécutoire
délivrée le :
à Me LEROY
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Me FRANCESCHI
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 22/06810
N° Portalis 352J-W-B7G-CXFJH
N° MINUTE :
Assignation du :
10 juin 2022
JUGEMENT
rendu le 14 novembre 2025
DEMANDEURS
Madame [R], [F], [LC] [DK]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Monsieur [S], [O] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [A], [L] [EY] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [VZ], [T], [CP] [V]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Madame [P], [X] [BL] épouse [V]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Madame [VD], [NN] [V] épouse [GN]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Monsieur [NX] [ZA]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Monsieur [KE] [FT]
[Adresse 6]
[Localité 14]
S.C.I. LOIN
[Adresse 11]
[Localité 10]
Monsieur [M], [J], [Z] [PT]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Madame [YE], [B] [ZL] [IR] épouse [N]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Madame [U] [E]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Madame [VB] [W]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Monsieur [LU], [NX] [H]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Madame [B], [D] [OV]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Monsieur [C] [K]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Madame [G], [MS] [I] épouse [K]
[Adresse 8]
[Localité 9]
tous représentés par Maître Matthieu LEROY de la SELASU FUSIO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P245
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic, la société JEAN CHARPENTIER – SOPAGI SA
[Adresse 2]
[Localité 14]
représenté par Maître Catherine FRANCESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1525
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Décision du 14 novembre 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/06810 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXFJH
Madame Brigitte BOURDON, vice-présidente, statuant en juge unique,
assistée de Madame Emilie GOGUET, greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 3 octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 14 novembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 14], est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, et y sont copropriétaires (ci-après « les demandeurs ») :
— Mme [R] [DK] et M. [M] [PT] ;
— Mme [YE] [ZL] [IR] épouse [N] ;
— Mme [U] [E] ;
— Mme [VB] [W] et M. [LU] [H] ;
— Mme [B] [OV] ;
— M. [C] [K] et Mme [G] [I] épouse [K] ;
— M. [S] [Y] et Mme [A] [EY] épouse [Y] ;
— M. [VZ] [V], Mme [P] [BL] ép. [V] et Mme [VD] [V] ép. [GN] ;
— M. [NX] [ZA] ;
— M. [KE] [FT] ;
— SCI Loin.
Lors de l’assemblée générale du 16 mars 2022, tenue par visio-conférence, ont été adoptées les résolutions n°17.1 et 17.2 relatives à la cession de WC communs situés au 2ème étage du bâtiment A, au profit de la SCI Melissa Lambert, et à la modification de l’état descriptif de division du fait de la création d’un nouveau lot n°157.
C’est dans ces conditions que les copropriétaires demandeurs ont fait délivrer assignation, par exploit de commissaire de justice du 10 juin 2022, au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 14], aux fins d’annulations des résolutions n°17.1 et 17.2 de l’assemblée générale du 16 mars 2022, outre les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2024, les copropriétaires demandeurs, demandent au tribunal, au visa de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, et des articles 695, 700 et suivants du code de procédure civile, de :
« Juger que les résolutions n° 17.1 et 17.2 de l’assemblée générale du 16 mars 2022 ont été soumises au vote et votées en violation des dispositions de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ;
En conséquence,
Annuler les résolutions n°17.1 et 17.2 de l’assemblée générale du 16 mars 2022 ;
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, au paiement de la somme de 500 € à chacun des demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Exonérer les demandeurs de toute participation aux frais de la présente procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ".
*
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 mai 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à Paris 11ème demande au tribunal, au visa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, de :
« Débouter les consorts [DK], [PT], [ZL] [IR] épouse [N], [E], [W], [H], [OV], [I] épouse [K], [K], [Y], [V], [V] épouse [GN], [ZA], [FT] et la SCI Loin de sa demande d’indemnisation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Laisser à chaque partie la charge des dépens qu’elle aura engagés. ".
*
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 3 octobre 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’annulation des résolutions n°17.1 et 17.2 de l’assemblée générale du 16 mars 2022
Les copropriétaires demandeurs souhaitent voir annuler les résolutions litigieuses, sur le fondement de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, au motif que les aliénations de parties communes relèvent de l’unanimité, laquelle n’a pas été appliquée lors du vote desdites résolutions, alors que la convocation le prévoyait et ainsi permettait à tous les copropriétaires de voter, puisque le procès-verbal de ladite assemblée mentionne que le vote a été uniquement ouvert aux quatre copropriétaires ayant un droit de jouissance sur ces WC, c’est-à-dire ceux habitant le 2ème étage du bâtiment A, conduisant à la modification de la règle de vote en cours de séance, a fortiori au profit d’une règle contraire à l’article susvisé.
Ils font également observer qu’aux termes du procès-verbal d’assemblée générale du 16 mars 2022, une assemblée générale extraordinaire a été organisée aux frais du syndic, le 14 septembre 2022 aux fins de faire voter l’annulation des résolutions litigieuses ; qu’un procès-verbal de carence a été dressé à défaut de quorum suffisant, et qu’il en va de même lors de l’assemblée générale du 18 septembre 2023.
En réponse, le syndicat des copropriétaires indique s’en rapporter à l’appréciation souveraine du tribunal quant au bien-fondé des demandes formulées par les requérants, et au surplus, que la procédure intentée par eux, ne leur cause aucun grief, ni préjudice.
Sur ce,
Selon l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable au présent litige :
« Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :
a) Les actes d’acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l’article 25 d ;
(…)
Elle ne peut, sauf à l’unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l’aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l’immeuble."
Ainsi, l’article 26 précité pose le principe que les actes de disposition sur les parties communes sont pris à la double majorité (majorité des copropriétaires représentant au moins les deux tiers des tantièmes), l’unanimité n’étant exigée que dans le cas où l’aliénation porte atteinte à la destination de l’immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le WC situé bâtiment A 2ème étage du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à [Localité 14], objet de la cession visée à l’article 17.1 de l’assemblée générale du 16 mars 2022, constitue une partie commune de l’immeuble.
Il est défini au règlement de copropriété de l’immeuble établi par Me [SY], notaire, article 2 « Etat descriptif de division » page 16, comme une partie commune avec droit à usage pour les lots 11, 12, 13, 14 et 15.
Ce WC ne constitue pas une partie commune spéciale.
Dès lors, la décision de cession de cette partie commune, ladite cession ne portant pas atteinte à la destination de l’immeuble, relève de la double majorité de l’article 26, soit la majorité des membres du syndicat des copropriétaires représentant les deux tiers des tantièmes.
Sur le procès-verbal de l’assemblée générale du 16 mars 2022, il apparaît que seuls quatre copropriétaires représentant 163 tantièmes des 2013 tantièmes ont participé au vote des résolutions n°17.1 et 17.2 portant sur la cession de cette partie commune et la modification de l’état descriptif de division.
Dès lors, ces résolutions n’ont pas été adoptées à la majorité requise.
Pour obtenir l’annulation d’une résolution, les demandeurs n’ont pas à justifier d’un grief ou de l’existence d’un préjudice, étant rappelé que les règles de majorité fixées aux articles 24 à 26 de la loi du 10 juillet 1965, d’ordre public, sont d’application impérative à toutes les copropriétés.
En conséquence, il convient d’annuler les résolutions n°17.1 et 17.2 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 14] du 16 mars 2022.
2. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 14], partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 14] sera condamné à payer à chacun des onze copropriétaires demandeurs la somme de 230 euros, soit un total de (2 530 euros) au titre des frais irrépétibles. Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
Sur les frais communs de procédure
L’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment que « le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ».
Au regard de l’issue du litige, les copropriétaires demandeurs seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ANNULE les résolutions n° 17.1 et 17.2 de l’assemblée générale du 16 mars 2022 des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 14],
RAPPELLE que les demandeurs seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à Paris 11ème arrondissement à payer à chacun des onze demandeurs, soit Mme [R] [DK] et M. [M] [PT], Mme [YE] [ZL] [IR] épouse [N], Mme [U] [E], Mme [VB] [W] et M. [LU] [H], Mme [B] [OV], M. [C] [K] et Mme [G] [I] épouse [K], M. [S] [Y] et Mme [A] [EY] épouse [Y], M. [VZ] [V] Mme [P] [BL] épouse [V] et Mme [VD] [V] épouse [GN], M. [NX] [ZA], M. [KE] [FT], la SCI Loin, une somme de 230 euros, soit au total 2 530 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 14] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes,
Fait et jugé à Paris le 14 novembre 2025.
La greffière La présidente
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