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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 9 sept. 2025, n° 19/05084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/05084 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPDFQ
N° MINUTE :
10
Requête du :
13 Septembre 2018
JUGEMENT
rendu le 09 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
CPAM DE SEINE ET MARNE
SERVICE AT-INVALIDITÉ
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [X] [F] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame RABIN, Assesseur
Madame LE DU, Assesseur
Décision du 09 Septembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/05084 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPDFQ
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [Z] né le 19 Mai 1973, exerçant la profession de bagagiste, a déclaré une maladie professionnelle le 20 Mars 2018.
Le certificat médical initial du 20 Mars 2018 fait état de « rachialgies avec NCB gauche invalidante (volumineuse saillie disco ostéophytique en C3-C4). Discopathie lombaire avec lombosciatiques chroniques »
Par décision du 21 Août 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Seine-et-Marne lui a notifié un refus de prise en charge au titre de la maladie professionnelle au motif que cette maladie ne figurait pas au tableau des maladies professionnelles et qu’elle entraînait un taux d’incapacité permanente partielle inférieure à 25%.
Par courrier du 13 Septembre 2018, reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris le 14 Septembre 2018, Monsieur [Z] [Z] a contesté la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Seine-et-Marne en date du 21 Août 2018 fixant, à la date de la décision à 25% le taux d’incapacité permanente (IPP) consécutif à la maladie professionnelle déclarée le 20 Mars 2018 et refusant la prise en charge d’une maladie professionnelle hors tableaux.
Au soutien de son recours, Monsieur [Z] [Z] fait valoir qu’il souhaite le réexamen de son dossier.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 mai 2024.
Monsieur [Z] [Z] a présenté ses observations et maintient son recours. Le requérant conteste le taux d’incapacité permanente inférieur à 25% fixé par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-et-Marne. Il indique avoir subi plusieurs opérations et ne plus pouvoir porter de charges lourdes. Par conséquent, il sollicite la réalisation d’une expertise médicale judiciaire pour éclairer le tribunal sur le taux d’incapacité fixé par la Caisse.
Régulièrement avisée, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-et-Marne n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement en date du 5 septembre 2024, le tribunal a ordonné une mesure d’instruction sous la forme d’une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [H] avec la mission suivante :
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties,
— décrire les séquelles dont souffre Monsieur [Z] [Z] ,
— déterminer le taux d’IPP de Monsieur [Z] [Z] en relation avec sa maladie professionnelle du 20 mars 2018, en se plaçant à la date de consolidation du 21 août 2018, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles).
Aux termes de son rapport déposé au greffe du pôle social le 7 février 2015, le docteur a conclu que « Monsieur [Z] [Z] fait une demande de reconnaissance de Maladie Professionnelle le 20 mars 2018 et fait état de rachialgie avec NCB gauche et lombosciatalgies chroniques. Des documents communiqués il ressort qu’il ne présente pas de limitation de ses mobilités ni de déficit sensitivo-moteur. Au 21/08/2018, le taux d’IPP est évalué à 10% pour le rachis cervical et 10% pour le rachis lombaire (Chapitre III-I du barème indicatif des taux d’invalidité permanente résultant des accidents de travail et maladies professionnelles) ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 juin 2025.
Monsieur [Z] [Z] a présenté ses observations et a maintenu son recours. Il sollicite un taux d’IPP supérieur.
Régulièrement représentée, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne a sollicité l’entérinement du rapport du docteur [H].
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le taux d’incapacité permanente prévisible
Selon l’article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l’article R. 461-8 du même code.
Selon l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de l’article D. 461-29, comprend, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
Pour l’application de ces dispositions, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie.
Par ailleurs, le taux d’incapacité permanente prévisible déterminé par le médecin-conseil dans le cadre de la procédure de reconnaissance individuelle n’est pas spécifiquement notifié à l’employeur et est seulement communicable à ce dernier selon les dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale.
Le médecin-conseil se prononce sur ce taux d’incapacité permanente prévisible au regard des éléments médicaux soumis au secret médical.
En l’espèce, Monsieur [Z] [Z], qui exerçait la profession de bagagiste, a déclaré une maladie professionnelle le 20 Mars 2018.
Le certificat médical initial du 20 Mars 2018 fait état de « rachialgies avec NCB gauche invalidante (volumineuse saillie disco ostéophytique en C3-C4). Discopathie lombaire avec lombosciatiques chroniques ».
Le 21 Août 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Seine-et-Marne lui a notifié un refus de prise en charge au titre de la maladie professionnelle au motif que cette maladie ne figurait pas au tableau des maladies professionnelles et qu’elle entraînait un taux d’incapacité permanente partielle inférieure à 25%.
Il a contesté cette décision. Le tribunal a ordonné une expertise médicale clinique confiée du docteur [H].
Décision du 09 Septembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/05084 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPDFQ
Le médecin-expert a conclu que « Monsieur [Z] [Z] fait une demande de reconnaissance de Maladie Professionnelle le 20 mars 2018 et fait état de rachialgie avec NCB gauche et lombosciatalgies chroniques. Des documents communiqués il ressort qu’il ne présente pas de limitation de ses mobilités ni de déficit sensitivo-moteur. Au 21/08/2018, le taux d’IPP est évalué à 10% pour le rachis cervical et 10% pour le rachis lombaire (Chapitre III-I du barème indicatif des taux d’invalidité permanente résultant des accidents de travail et maladies professionnelles) ».
Pour parvenir à cette conclusion, le docteur [H] s’est référé au barème indicatif des taux d’invalidité permanent résultant des accidents de travail et maladies professionnelles ainsi qu’à l’examen clinique effectué par le docteur [G], médecin-conseil de la CPAM en date du 08/01/2019 :
« … Poids : 74 kg Taille 1m80 droitier. Indice de Schober est à 10+4-1,5. L’accroupissement est quasi-complet. Distance menton/sternum supérieure à 20 cm… ».
Dès lors, en application de l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, au vu de ce taux d’IPP inférieur à 25%, la caisse primaire d’assurance maladie n’était pas tenue de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie.
C’est bien le cas en l’espèce.
A l’audience, Monsieur [Z] [Z] ne présente aucun argument ni aucune pièce de nature à remettre en question les conclusions du rapport.
En conséquence, au vu des conclusions claires, motivées et circonstanciées du rapport d’expertise, il y a lieu d’entériner le rapport du docteur [H], et de dire que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de la maladie de Monsieur [Z] [Z] est inférieur au taux de 25%.
2. Sur les frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.”
Décision du 09 Septembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/05084 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPDFQ
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la CPAM de [Localité 4] pour le compte de la Caisse Nationale d’assurance maladie (CNAM)..
3. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Z] [Z], succombant en ses prétentions, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
REJETTE le recours formé par Monsieur [Z] [Z].
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de la maladie de M. [Z] est inférieur au taux de 25%.
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la CPAM de [Localité 4] pour le compte de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020
CONDAMNE Monsieur [Z] [Z] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 09 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/05084 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPDFQ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [Z] [Z]
Défendeur : CPAM DE SEINE ET MARNE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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