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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 23 sept. 2024, n° 24/03216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2024
Président : Mme MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 23 Septembre 2024
GROSSE :
Le 25/11/24
à Me DAMAZ
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/03216 – N° Portalis DBW3-W-B7I-47VA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [O] [V]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 5 mars 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [O] [V] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 3.000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 35 mensualités de 110 euros, et une mensualité de 90,29 €.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 août 2023, mis en demeure M. [O] [V] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner M. [O] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de:
Prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1224 du code civil ;Le condamner au paiement de la somme de 3.245,23 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 5 mars 2023 avec intérêts au taux contractuel ;Le condamner au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2024, au cours de laquelle le juge a mis dans le débat l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la preuve de la validité de la signature électronique, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, l’accusé de réception portant la mention « Pli avisé et non réclamé », M. [O] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 5 mars 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion est situé le 6 juin 2023, date du premier incident de paiement non régularisé. L’assignation ayant été délivrée le 30 avril 2024, l’action de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déclarée recevable.
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat de crédit
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que M. [O] [V] n’a pas respecté ses engagements contractuels puisqu’il n’a réglé aucune mensualité depuis l’origine du contrat de prêt.
Il en résulte que le manquement continu de l’emprunteur à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du contrat de crédit revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit. Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre la M. [O] [V] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 5 mars 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 5 mars 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au créancier, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires afin de s’assurer que le crédit sollicité n’est pas inadapté aux capacités financières de l’emprunteur.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE manque aux dispositions précitées dans la mesure où si elle verse la fiche de dialogue accompagnée d’une copie de la pièce d’identité de M. [O] [V], un relevé d’identité bancaire, elle ne verse aucun justificatif de ses revenus ni de ses charges.
En application de l’article L.341-2 précité, il convient donc de la déchoir totalement de son droit aux intérêts.
Sur la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la somme de 3.211,45 euros, correspondant au montant effectivement débloqué au profit de M. [O] [V].
Par ailleurs, les dispositions précitées doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence et du taux d’intérêt légal applicable au second semestre 2024 (8,16%), et afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des article 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [V], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il convient par ailleurs de le condamner à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 200 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal, recevable en son action en paiement à l’encontre de M. [O] [V],
PRONONCE la résolution du contrat de crédit conclu le 5 mars 2023 entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et M. [O] [V],
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du crédit souscrit le 5 mars 2023 par M. [O] [V],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [O] [V] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3.211,45 euros (trois mille deux cent onze euros et quarante-cinq centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêts, même au taux légal,
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE M. [O] [V] aux dépens,
CONDAMNE M. [O] [V] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 25 novembre 2024.
LA GREFFIERE LA
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