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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 2 oct. 2025, n° 24/10874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [O] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Christian PAUTONNIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10874 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6NMK
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 02 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A. RLF – RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0159
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juillet 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 octobre 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 02 octobre 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10874 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6NMK
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 avril 1995, la société [Adresse 8] aux droits de laquelle vient la société RLF – RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES a consenti à M. [O] [I] un contrat d’occupation portant sur un logement situé en logement-foyer [Adresse 2] à [Localité 7] moyennant une redevance mensuelle de 2216 francs, pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction.
Par courrier recommandé du 1er mars 2023, la société RLF – RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES a notifié à M. [O] [I] une mise en demeure de payer la somme de 2207,10 euros dans un délai de dix jours au titre de redevances impayées.
Par courrier en date du 8 juin 2023, la société RLF – RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES a informé M. [O] [I] de la résiliation de son contrat et de l’obligation de quitter les lieux dans le délai d’un mois.
M. [O] [I] s’est maintenu dans les lieux postérieurement à cette date.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024, la société RLF – RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES a fait assigner M. [O] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater et subsidiairement prononcer la résiliation du titre d’occupation,
— ordonner l’expulsion immédiate de M. [O] [I] sans avoir à observer le délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux, ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec l’aide de la force publique et d’un serrurier si besoin, sous astreinte de 10 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
— l’autoriser à faire enlever, transférer ou séquestrer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel endroit de son choix aux frais, risques et périls de la défenderesse conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civile d’exécution,
— le condamner au paiement de l’arriéré locatif s’élevant à la somme de 8367,34 euros au 26 février 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure pour les sommes qui y sont visées et de l’assignation pour le surplus, à actualiser à l’audience, sans préjudice de tous autres dus,
— le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant de la redevance courante charges comprises calculée conformément au titre résilié à compter de la résiliation et jusqu’à la libération définitive des lieux et remise des clefs,
— le condamner au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation.
A l’audience du 21 février 2025, la société RLF – RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 15316,42 euros (échéance de février 2025 incluse).
M. [O] [I], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
L’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats le 4 juillet 2025 afin que la demanderesse justifie de sa qualité à agir.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par M. [O] [I] est soumis à la législation des logements-foyer résultant des articles [4]-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Au terme de l’article 1224 du même code, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, le contrat d’occupation conclu le 3 avril 1995 stipule en son article portant sur la clause résolutoire qu’en cas de défaut de paiement d’une seule redevance et frais à leur échéance le contrat est résilié de plein droit sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice. La résolution prend effet un mois après la date de notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, la société RLF – RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES produit un courrier de résiliation mais ne justifie pas d’un envoi par lettre recommandée. La clause résolutoire ne peut ainsi être acquise.
Sur la résiliation du contrat
Au terme de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales:
1°) D’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention;
2°) De payer le prix du bail aux termes convenus.
En application des dispositions des articles 1103, 1217, 1224, 1 223 et 1741 du code civil, le juge peut prononcer la résiliation du contrat liant les parties dès lors que les manquements de l’une des parties sont suffisamment graves et caractérisés pour justifier la rupture des relations contractuelles.
L’article 1229 du même code précise que résiliation prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, il ressort des décomptes produits que le défendeur s’est abstenu de tout règlement depuis le mois de décembre 2022. L’arriéré locatif s’élevait au 11 février 2025 à la somme de 15316,42 euros.
Il en résulte l’existence d’un manquement suffisamment grave justifiant la résiliation du contrat du contrat d’occupation au jour de l’assignation.
M. [O] [I] étant occupant sans droit ni titre du logement litigieux, il convient d’autoriser son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il n’apparaît pas utile d’ordonner une astreinte, la présente décision pouvant faire l’objet d’une exécution forcée avec recours à la force publique.
Il résulte de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, auquel renvoie l’article L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, que si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
En l’espèce, les conditions ne sont pas réunies pour supprimer le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
En cas de résiliation du bail ou titre d’occupation, afin de préserver les intérêts du bailleur, le locataire est redevable à son égard d’une indemnité d’occupation mensuelle qui se substitue au loyer ou à la redevance, et ce, jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion.
M. [O] [I] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme correspondant à celui de la redevance (charges et prestations obligatoires comprises), de nature à réparer le préjudice découlant pour la société RLF – RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES de l’occupation indue de son bien.
Sur la dette de redevances
La société RLF – RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES produit un décompte démontrant que M. [O] [I] restait lui devoir la somme de 15316,42 euros à la date du 11 février 2025 au titre des redevances impayées et indemnités d’occupation échues à cette date. M. [O] [I], non comparant, n’apporte par définition aucun élément pour contester la dette.
Il sera donc condamné au paiement de cette somme, laquelle portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er mars 2023, sur la somme 2207,10 euros, de l’assignation sur la somme de 6160,24 et de la notification de la présente décision pour le surplus.
Sur les mesures accessoires
M. [O] [I], qui succombe, supportera la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient, en équité, de condamner M. [O] [I] à payer à la société RLF – RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, qui a dû engager des frais pour faire valoir ses droits en justice, une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire portant sur le contrat conclu le 3 avril 1995 entre la société [Adresse 8] aux droits de laquelle vient la société RLF – RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES et M. [O] [I] portant sur un logement situé [Adresse 2] à [Localité 6] ne sont pas réunies,
ORDONNE la résiliation du contrat de résidence conclu le 3 avril 1995 entre la société [Adresse 8] aux droits de laquelle vient la société RLF – RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES et M. [O] [I] concernant le logement situé en foyer [Adresse 2] à [Localité 7] à compter de l’assignation,
ORDONNE en conséquence à M. [O] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour M. [O] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, puis à défaut d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [O] [I] et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
DEBOUTE la société RLF – RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES de ses demandes de suppression du délai de mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’astreinte,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra pas avoir lieu durant la période de trêve hivernale,
DIT n’y avoir lieu à autoriser l’enlèvement, le transfert ou la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [O] [I] à payer à la société RLF – RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle d’occupation (charges et taxes incluses), à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à complète libération des lieux se matérialisant par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion ;
CONDAMNE M. [O] [I] à payer à la société RLF – RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES la somme de 15316,42 euros selon décompte arrêté à la date du 11 février 2025 au titre des redevances impayées et indemnités d’occupation échues à cette date, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er mars 2023 sur la somme 2207,10 euros, de l’assignation sur la somme de 6160,24 et de la notification de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNE M. [O] [I] à payer à la société RLF – RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [I] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière, La juge des contentieux de la protection.
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