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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 20 nov. 2025, n° 25/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
20 Novembre 2025
— -------------------
N° RG 25/00263 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DVV7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : M. PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 16 Octobre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [F], né le 17 Avril 1959 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Alexandre NEYROUD de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Madame [B] [K] épouse [F], née le 22 Juin 1959 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Alexandre NEYROUD de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. MAISONS CREATION, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Camille SUDRON de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocats au barreau de RENNES
****
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [F] et Madame [B] [F] sont propriétaires d’un terrain situé [Adresse 2] à [Localité 7]. Suivant contrat de construction individuelle du 21 septembre 2021, ils ont confié à la société MAISONS CREATION l’édification d’un pavillon sur ce terrain.
Le permis de construire était délivré par arrêté du maire de [Localité 7] en date du 1er décembre 2022 et le chantier déclaré ouvert le 15 février 2023.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves suivant procès-verbal du 22 juillet 2024. De nouvelles réserves étaient dénoncées le 30 juillet 2024.
Ayant constaté d’autres désordres durant l’année de parfait achèvement, Monsieur et Madame [F] en ont confié l’étude aux cabinets SPECB et ASTEX qui ont rendu leur rapport respectivement le 20 janvier 2025 et le 30 mars 2025.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 30 mai 2025, le conseil de Monsieur et Madame [F] a mis en demeure la société MAISONS CREATION d’intervenir afin de reprendre les réserves listées aux termes de ce même courrier.
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025, Monsieur [L] [F] et Madame [B] [F] ont fait assigner la société MAISONS CREATION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/263), aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2025, la société MAISONS CREATION demande au juge des référés de :
Prendre acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée et de ce qu’elle se réserve la possibilité de soulever toute exception de procédure, nullité, irrecevabilité, fin de non-recevoir et/ou défense au fond à l’avenir ;Dans le cas où une expertise serait ordonnée, dire que la mission de l’expert portera uniquement sur les réserves et désordres signalées dans le courrier des époux [F] du 3 avril 2025 et repris dans le courrier de leur conseil du 30 mai 2025 ; Dire que Monsieur et Madame [F] feront l’avance des frais d’expertise.
L’affaire était évoquée à la première audience utile du 16 octobre 2025 et mise en délibéré au 20 novembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions susmentionnées, pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties.
Motifs
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du rapport établi par la société SPECB du 20 janvier 2025, ainsi que du rapport établi par le cabinet ASTEX le 30 mars 2025, que la maison de Monsieur et Madame [F] est affectée de désordres non repris par le constructeur, de sorte que le motif légitime est caractérisé.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire de Monsieur et Madame [F], étant précisé que l’expertise sera limitée aux désordres dénoncés par ces derniers dans le courrier recommandé de leur conseil en date du 30 mai 2025.
Sur les autres demandes
Les dépens, comprenant les frais de l’expertise, seront à la charge de Monsieur et Madame [F], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder Monsieur [J] [G], expert près de la Cour d’Appel de [Localité 10], avec la mission suivante :
Examiner l’immeuble sis [Adresse 5], et plus particulièrement, les ouvrages et éléments décrits aux termes des présentes et des pièces qui y sont annexées. Se faire remettre et prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission. Entendre les parties en leurs explications et, le cas échéant, tous sachants. Sur les travaux : Relever et décrire les travaux commandés par Monsieur et Madame [F] auprès de la société MAISONS CREATION, ainsi que ceux exécutés et facturés par elle.Rechercher et indiquer si les travaux ont été diligentés et conduits conformément aux délais d’exécution convenus entre les parties et, à défaut de contractualisation, dans un délai raisonnable dont il sera justifié en considération des éléments contractuels et de la complexité des ouvrages à réaliser. En cas de manquement estimé, donner toutes indications de fait permettant de statuer sur les pénalités dues en raison du retard et de se prononcer sur le préjudice de jouissance subi par Monsieur et Madame [F]. Sur les réserves à réception, désordres dénoncés dans les huit jours de la réception et désordres apparus dans l’année de parfait achèvement, tels que listés dans le courrier recommandé du conseil de Monsieur et Madame [F] en date du 20 mai 2025 : Relever et décrire les réserves à réception et désordres dénoncés dans les huit jours de la réception restant à lever, de même que ceux apparus dans l’année de parfait achèvement, tels qu’ils sont recensés dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées. En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous les éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ils sont imputables et dans quelles proportions, en spécifiant tous les éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Dire s’ils procèdent d’un non-respect des règles de l’art, de l’autorisation d’urbanisme, des documents contractuels, des D.T.U. applicables ou de toute autre cause, telle qu’un vice du matériau, un défaut dans l’exécution, un vice de conception, ou un défaut ou une insuffisance dans la direction, le contrôle et la surveillance. Indiquer les conséquences des réserves à réception, désordres dénoncés dans les huit jours de la réception et désordres apparus dans l’année de parfait achèvement sur la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8], et, plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination. Donner son avis sur les solutions réparatoires et autres mesures correctives à envisager, et chiffrer précisément leur coût. Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par les réserves à réception, désordres dénoncés dans les huit jours de la réception et désordres apparus dans l’année de parfait achèvement, et sur leur évaluation. Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis, et indiquer, plus généralement, toutes suites dommageables. Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du différend. Autoriser les travaux de reprise et/ou toutes autres mesures qui seraient justifiés par l’urgence. Etablir un pré-rapport, recevoir les dires et observations des parties et y répondre.
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DOUZE mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par Monsieur et Madame [F] qui devront consigner la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 euros) dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement (RIB à demander à la régie : [Courriel 9]) adressé au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner, chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Disons que les dépens seront mis à la charge de Monsieur et Madame [F], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond ;
Le greffier Le juge des référés
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