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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 10 oct. 2025, n° 24/02582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/1037
Enrôlement : N° RG 24/02582 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4RND
AFFAIRE : Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (la SELARL TGE)
C/ M. [X] [N] ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 10 Octobre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (Article L.422-1 du Code des Assurances) doté de la personnalité civile, représenté sur délégation de son Conseil d’Administration par le Directeur du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Art. L.421-1 du Code des Assurances) dont le siège social est [Adresse 4], [Localité 6], élisant domicile en sa Délégation de [Localité 8] [Adresse 3], [Localité 1], où est géré ce dossier, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 1]
représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [X] [N]
né le 13 Mai 1989 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] – [Localité 2]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du Tribunal correctionnel de Marseille du 15 novembre 2021, Monsieur [X] [N] a été déclaré coupable des faits de violences volontaires aggravées commises le 14 août 2021 sur la personne de Monsieur [O] [N]. Celui-ci a été déclaré recevable en sa constitution de partie civile, et il lui a été donné acte de sa saisine de la CIVI s’agissant de l’indemnisation de son préjudice corporel.
Monsieur [O] [N] a saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) de Marseille, laquelle, par ordonnance du 17 octobre 2022, lui a alloué une provision de 3.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice et a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [G] [W], qui déposera son rapport définitif le 05 mai 2023.
Le 13 septembre 2023, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (ci-après FGTI) a notifié au conseil de Monsieur [O] [N] une offre d’indemnisation à hauteur de 29.560 euros (provision non déduite), qui a été acceptée.
Un constat d’accord a été homologué par le Président de la CIVI le 16 octobre 2023.
Par lettre recommandée du 1er février 2024, le FGTI a adressé à Monsieur [X] [N] une demande de paiement valant mise en demeure de lui restituer les sommes versées à Monsieur [O] [N]. L’accusé de réception de cette lettre est revenu signé.
Par acte d’huissier signifié à étude le 21 février 2024, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [X] [N] sur le fondement des articles 706-11 du code de procédure pénale, L 422-1 du code des assurances, 1344-1 et 1240 du code civil, dans le cadre d’un recours subrogatoire suite à l’indemnisation de Monsieur [O] [N].
Aux termes de son assignation valant conclusions conformément à l’article 56 du code de procédure civile, le FGTI demande plus précisément au tribunal de :
— condamner Monsieur [X] [N] à lui payer la somme de 29.560 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure par application de l’article 1344-1 du code civil,
— condamner Monsieur [X] [N] à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 06 septembre 2024.
A l’audience de plaidoiries du 04 juillet 2025, le conseil du FGTI a été entendu en ses observations, et l’affaire mise en délibéré au 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le recours subrogatoire
Il résulte des dispositions combinées des articles L126-1 et L 422-1 du code des assurances que la réparation intégrale des dommages résultant d’une atteinte à la personne est assurée par l’intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction le remboursement de l’indemnité ou de la provision versées par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des personnes tenues à réparation.
En l’espèce, le FGTI verse aux débats, à l’appui de ses prétentions :
— le jugement du Tribunal correctionnel de Marseille du 15 novembre 2021 ayant reconnu Monsieur [X] [N] coupable des faits de violences volontaires aggravées sur la personne de Monsieur [O] [N], l’ayant condamné de ce chef et ayant déclaré recevable la constitution de partie civile de la victime,
— la décision de la CIVI du 17 octobre 2022 ordonnant une expertise médicale de Monsieur [O] [N] au contradictoire du FGTI et lui allouant une provision de 3.000 euros,
— le rapport d’expertise judiciaire,
— l’offre d’indemnisation notifiée au conseil de la victime le 13 septembre 2023,
— l’homologation du constat d’accord par le Président de la CIVI en date du 16 octobre 2023,
— une attestation de paiement certifiée pour un montant total de 29.560 euros,
— la demande de paiement valant mise en demeure du 1er février 2024 et son accusé de réception revenu signé.
Il résulte de l’examen des pièces susvisées que le FGTI justifie avoir indemnisé Monsieur [O] [N] du préjudice corporel consécutif aux violences commises à son endroit par Monsieur [X] [N], et justifie ainsi être subrogé dans les droits de la victime à l’égard de ce dernier.
Non comparant, Monsieur [X] [N] n’établit pas avoir procédé à des versements, ni ne justifie de ses intentions quant au paiement de sa dette.
Il convient de condamner Monsieur [X] [N] à payer au FGTI la somme de 29.560 euros.
En application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, la somme allouée portera intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de l’assignation valant mise en demeure demeurée infructueuse.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [N], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Fonds de Garantie les frais et honoraires exposés pour agir en justice, non compris dans les dépens ; il y a lieu de lui allouer la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit dont bénéficie la présente décision par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, laquelle s’impose au vu de l’ancienneté de la créance du fonds.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [X] [N] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions, subrogé dans les droits de Monsieur [O] [N], la somme totale de 29.560 euros (vingt-neuf mille cinq cent soixante euros) versée en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation,
Condamne Monsieur Monsieur [X] [N] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions la somme de 1.200 euros (mille deux cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [X] [N] aux dépens d’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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