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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 25/00980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° minute :
N° RG 25/00980 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D5W6
Code : 56C,
[T], [U], [V] épouse, [L]
c/,
[N], [S]
copie certifiée conforme délivrée le 11/12/2025
à
— Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
— , [N], [S]
+ exécutoire
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
JUGEMENT DU 11 DÉCEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame, [T], [U], [V] épouse, [L]
née le 22 Décembre 1962 à, [Localité 1]
de nationalité française, demeurant, [Adresse 1], [Adresse 2] 1 -, [Localité 2]
représentée par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES substitué par Me Lucilia LOISIER, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur, [N], [S],
entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AUTO PRO 71,
RCS de, [Localité 3] sous le n° 912 525 375,
demeurant, [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente.
L. WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 septembre 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 11 décembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025 par Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/00980 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D5W6
EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS
Madame, [T], [V] épouse, [L] a confié son véhicule RENAULT CLIO en réparation à M., [N], [S], exerçant sous le nom d’AUTO PRO 71 suite à une panne.
Un devis n° 001 d’un montant de 480 € est établi le 12 octobre 2024, valable jusqu’au 26 octobre 2024, et décrit les prestations de recherche de panne, de remplacement du kit de distribution et de la boite à aire outre les frais de dépannage. Le devis est signé par Mme, [L].
Les mentions manuscrites suivantes sont apposées en bas du devis :
« – paiement des 280 € le 06/11/2024
— règlement des 200 € déjà effectuées
Kit de distrib remplacer, probleme cylindre soupape n°1
(sous réserve de déculasser)
le client Mme, [L] accepte de récupérer son véhicule démonté
Le 18 octobre 2024 à, [Localité 4]. »
Le 18 octobre 2024, Mme, [L] a récupéré son véhicule démonté au sein du garage et a sollicité par courriel le remboursement de la somme de 200 euros acquittée sur le devis initial.
Une expertise contradictoire est diligentée par l’assureur de la demanderesse à laquelle M., [S], bien que dûment convoqué, ne s’est pas présenté.
Un rapport d’expertise est déposé le 8 janvier 2025 et a constaté que l’état mécanique du véhicule ne permet pas son utilisation et que les travaux réalisés ne respectent pas les règles de l’art, la responsabilité du garagiste pouvant être engagée.
Les réparations sont évaluées à un montant de 1.926,72 €.
Une tentative de conciliation s’est soldée par un constat de carence le 12 mars 2025 en l’absence de M., [S].
En l’absence de solution amiable, Mme, [L] a par assignation du 28 juillet 2025 saisi le tribunal judiciaire des demandes dirigées contre Monsieur, [N], [S] de 1.926,72 euros au titre des réparations de son véhicule.
A titre subsidiaire d’ordonner une expertise judiciaire dudit véhicule.
En tout état de cause de le condamner à payer à Mme, [L] la somme de 1.500 € au titre du préjudice de jouissance, 1.500 € au titre de l’article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au visa des dispositions des articles 1217 et 1231 du code civil elle considère que le garagiste a manqué à la fois à son obligation de résultat et que le véhicule récupéré par Mme, [L] le 18 octobre 2024 partiellement démonté est inutilisable.
Une reprise des travaux a été sollicitée cependant M., [S] n’a jamais répondu tant à Mme, [L] qu’à la compagnie d’assurance de cette dernière et son conseil.
Selon elle, son préjudice consiste dans la nécessité de remettre en état le véhicule et un préjudice de jouissance en raison de l’immobilisation du véhicule.
A l’audience du 25 septembre 2025, Madame, [T], [V] épouse, [L], représentée par son conseil, a confirmé ses demandes. M., [S] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire est mise en délibéré au 11 décembre 2025 date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’absence du défendeur :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera rendue par défaut.
Sur l’obligation de résultat du garagiste
L’article 1103 précise que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Dans ce cadre, l’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients, emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. Il incombe cependant préalablement au client d’établir que le garagiste est intervenu sur l’élément défaillant à l’origine de la panne et donc que les dommages sont causés par l’intervention du garagiste sur le véhicule.
En l’espèce, l’expert mandaté pour vérifier la panne a constaté que le véhicule était partiellement démonté et réparé et que sa mise en fonctionnement n’a pas été possible, il a néanmoins estimé que le montant des réparations nécessaires s’élevait à un montant de 1.926,72 €.
Il ressort des éléments du dossier que :
— AUTO PRO 71 a formalisé un devis en date du 12 octobre 2024 valable jusqu’au 26 octobre 2024 pour un montant de 480 €,
— Mme, [L] a signé ledit devis et payé 200 € sur ce montant,
— des travaux ont été initiés par M., [S].
Mme, [L] a souhaité récupérer son véhicule le 18 octobre 2024 comme le confirme le courrier et le courriel du même jour adressé à M., [S] et la réponse de ce dernier, Mme, [L] reprochant à M., [S] de ne pas avoir réparé son véhicule dans un délai raisonnable.
Deux photographies de l’intérieur d’un véhicule immatriculé AM 508 XJ confirme bien l’existence de pièces démontées et stockées en partie au sein du véhicule.
Face à ce constat, il convient de remarquer :
— d’une part que si Mme, [L] soutient que le véhicule est détenu par le garage depuis la panne du 3 octobre 2024, aucun élément ne permet de le confirmer, à part les dires de cette dernière,
— d’autre part que le véhicule lui est restitué, à sa demande, en l’état comme en atteste la facture indiquant que « Mme, [L] accepte de récupérer son véhicule démonté ».
Au surplus, il convient de constater que le devis des réparations à réaliser sur le véhicule en panne date du 12 octobre 2024 et aucun élément ne permet d’affirmer que M., [S] se serait engagé envers Mme, [L] a réalisé les prestations du devis dans un certain délai, étant rappelé que Mme, [S] a souhaité récupérer son véhicule 6 jours après la formalisation du devis, ce qui n’est pas, comme le soutien la demanderesse, un délai anormalement long.
En tout état de cause, s’il est constant que le garagiste est tenu d’exécuter la prestation convenue, il y a lieu de rappeler que Mme, [L] a récupéré, à sa demande, le véhicule partiellement démonté et peut dès lors difficilement reprocher au garagiste de ne pas avoir réparé le ou les éléments défaillants à l’origine de la panne dès lors qu’il n’a pas été matériellement en mesure de le faire complètement.
Au surplus, si le procès-verbal d’expertise amiable et le rapport d’expertise permettent de confirmer la nécessité de travaux sur le véhicule, aucun élément ne permet d’affirmer que les réparations à effectuer sont imputables nécessairement et uniquement à l’action de M., [S].
En effet, M,.[S] n’a pas été en mesure de finaliser les réparations qu’il a manifestement initiées sur ledit véhicule et il ressort des termes même du courriel du 15 octobre 2024 de Mme, [L] qu’elle est en attente du devis de réparation de la part du défendeur pour lui permettre « de le mettre avec toutes les réparations faites depuis mai 2024 », laissant ainsi supposer que le véhicule a déjà fait l’objet de plusieurs réparations bien avant la dernière intervention de M., [S].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le prononcé d’une expertise judiciaire, en complément de l’expertise amiable déjà réalisée, n’apparaît pas nécessaire à l’information du tribunal ni à la solution du présent litige.
Mme, [L] sera donc déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 1.926,72 euros correspondant au coût prévisible des réparations à effectuer sur son véhicule et de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire.
Sur le préjudice de jouissance :
Il est constant que Mme, [L] a nécessairement subi un préjudice de jouissance du fait de l’immobilisation de son véhicule, or aucun élément n’est rapporté concernant les soins dont elle dit avoir besoin et nécessitant la possession d’un véhicule roulant.
Au demeurant, il convient de rappeler que son véhicule a été pris en charge initialement par M., [S] suite à un dépannage, que la demanderesse a récupéré le véhicule partiellement démonté et l’a accepté et que le véhicule est depuis immobilisé au regard des réparations restant à réaliser.
Ainsi, il n’existe pas de lien de causalité suffisamment établi entre l’immobilisation actuelle du véhicule et l’absence de prise en charge rapide de M., [S], de sorte que Mme, [L] sera également déboutée de sa demande au titre du préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme, [L] succombant à l’instance, les dépens seront mis à sa charge.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais exposés pour se faire représenter en justice.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et mis à disposition au greffe :
DÉBOUTE Madame, [T], [V] épouse, [L] de l’ensemble de ses demandes.
DIT que l’équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposé.
CONDAMNE Madame, [T], [V] épouse, [L] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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