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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 26 janv. 2026, n° 25/00561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 5 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00561 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EX3K
Minute :
Jugement du 26 JANVIER 2026
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 17 Novembre 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 26 Janvier 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 26 Janvier 2026, le jugement a été rendu par Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. [Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Monsieur [W] [U], muni d’un pouvoir écrit
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [X]
demeurant [Adresse 1]
Comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à effet du 29 janvier 2021, la SA Espace Habitat a donné à bail à Monsieur [N] [X] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 4] pour un loyer mensuel révisable de 269,83 euros outre les charges, avec versement d’un dépôt de garantie équivalant à un mois de loyer en principal.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA [Adresse 5] a fait signifier à Monsieur [N] [X] le 11 janvier 2025 un commandement de payer la somme principale de 170,64 euros, selon décompte arrêté au 2 janvier 2025, visant la clause résolutoire. Le 16 janvier 2025, elle a avisé la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de la situation de son locataire.
Le commandement de payer est demeuré infructueux.
Par acte extrajudiciaire du 15 septembre 2025, notifié à la préfecture des Ardennes le même jour, la SA Espace Habitat a fait assigner Monsieur [N] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège pour voir, sous exécution provisoire :
— prononcer la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [X] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [N] [X] au paiement
* de la somme principale de 399,21 euros à titre de loyers, charges et indemnités d’occupation dus au jour de l’audience, majorées des intérêts de droit à compter de l’assignation,
* d’une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer en principal et à la provision sur charges,
*au paiement d’une indemnité de 100 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* au paiement de tous frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés rendus nécessaires par la présente procédure.
À l’audience du 17 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SA [Adresse 5] a actualisé sa créance pour la somme de 361,39 euros. Compte tenu de l’accord trouvé avec son locataire, elle accepte sa proposition d’apurement de la dette, sur la base d’un remboursement mensuel de 20 euros en plus du loyer et des charges courantes.
À la barre, Monsieur [N] [X] ne conteste pas le montant de sa dette. Il propose de s’en acquitter à raison de 20 euros mensuels, en plus du loyer et des charges courantes.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 a modifié les dispositions de l’article 24 de la loi n°89 -462 du 6 juillet 1989.
Toutefois, compte tenu de la date de la signature du contrat de bail, des termes du commandement de payer délivré le 11 janvier 2025, les dispositions légales applicables à l’espèce demeurent celles antérieures à la loi du 27 juillet 2023.
— sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 pose le principe d’une résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de règlement du loyer et des charges, produisant effet 2 mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, pour l’application du V de ce même article, “le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de 3 années (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”
Le bail liant les parties, à effet du 29 janvier 2021 contient une clause résolutoire. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Monsieur [N] [X] le 11 janvier 2025 pour la somme principale de 170,64 euros. Il est demeuré infructueux pendant plus de 2 mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 11 mars 2025 .
En vertu de l’acquisition de cette clause résolutoire, il y a lieu d’ordonner l’expulsion des lieux loués de Monsieur [N] [X] et de tous occupants de son chef, dans des conditions énoncées au dispositif de la présente décision.
— Sur l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
Au soutien de sa demande, la SA Espace Habitat produit à l’audience un décompte actualisé de sa créance, d’un montant de 361,39 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation dus par son locataire.
Monsieur [N] [X] ne conteste pas être redevable de cette somme, au paiement de laquelle il y a lieu de le condamner, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’acte d’assignation.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 11 mars 2025, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, pour cette indemnité mensuelle d’occupation être fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été en cas de poursuite du contrat de bail.
— Sur la demande de délais
Il a été ci-dessus rappelé que le locataire, en situation de régler sa dette locative, peut prétendre au bénéfice de délais de paiement dans la limite de 3 années.
En l’espèce, la lecture de l’historique des mouvements du compte locataire permet à la juridiction de s’assurer que Monsieur [N] [X] se trouve dans une situation financière lui permettant d’apurer sa dette.
Il sera ainsi fait droit à sa demande tendant à s’acquitter de sa dette en réglant à son bailleur une somme de 20 euros par mois, en plus de celle à laquelle il est tenu au titre du règlement de l’indemnité d’occupation.
Il y a lieu de rappeler que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire sont suspendus. Si le locataire se libère dans les délais et selon les modalités fixées, cette clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; Dans le cas contraire, la clause résolutoire ressortira son plein effet.
— Sur les autres demandes
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire, de droit.
Eu égard aux circonstances de la cause, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA [Adresse 5] l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate la résiliation du bail conclu entre la SA Espace Habitat et Monsieur [N] [X] portant sur le bien situé [Adresse 2] à [Localité 4] par l’effet de la clause résolutoire de droit, acquise le 11 mars 2025 ;
Ordonne en conséquence à Monsieur [N] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la décision ;
Dit qu’à défaut de départ volontaire des lieux loués et de restitution des clefs dans le délai, la SA [Adresse 5] pourra, 2 mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est ;
Condamne Monsieur [N] [X] à payer à la SA Espace Habitat la somme de 361,39 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d=occupation dus au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamne Monsieur [N] [X] à payer à la SA [Adresse 5] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, calculée comme si le contrat s’était poursuivi, à compter du 11 mars 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux et restitution des clefs ;
Dit que Monsieur [N] [X] pourra s’acquitter du paiement de sa dette par le versement mensuel d’une somme de 20 euros, s’ajoutant au règlement, à bonne date, de l’indemnité d’occupation due, jusqu’à apurement de la dette;
Suspend pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire de plein droit pour celle-ci être réputée ne pas avoir joué si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités ci-dessus fixées ;
Dit qu’à défaut pour le locataire de se libérer dans le délai accordé et selon les modalités fixées aux termes de la présente décision, la clause de résiliation de plein droit ressortira son plein effet ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;
Déboute la SA Espace Habitat en sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [N] [X] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de leur notification à la préfecture.
Le Greffier La Juge
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