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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 16 janv. 2024, n° 23/05061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 16 Janvier 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC
GREFFIER : Léa FAURITE
DÉBATS: tenus en audience publique le 12 Décembre 2023
PRONONCE: jugement rendu le 16 Janvier 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [L] [O] divorcée [Y]
C/ Monsieur [C] [Y]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/05061 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YGEJ
DEMANDERESSE
Mme [L] [O] divorcée [Y]
Née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
M. [C] [Y]
Né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7] (15)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Maître Julien MARGOTTON de la SELARL PRIMA AVOCATS, avocats au barreau de LYON substitué par Me Anthony BOCENO
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Nathalie CARON – 152, Maître Julien MARGOTTON de la SELARL PRIMA AVOCATS – 1287
— Une copie à l’huissier instrumentaire :
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique liquidatif reçu le 15 février 2017 par Maître [S] [V], Notaire associé de la Société Civile Professionnelle "[S] [V] – Vincent RICHAUD, Notaires associés" titulaire d’un Office notarial à [Localité 11] (ISERE), les époux ont indiqué que la communauté devait récompense à Monsieur [C] [Y] de la somme de 85.054,50 € au titre de la soulte due, Madame [L] [O] devant verser à Monsieur [C] [Y] cette somme exigible au plus tard dans les six mois du prononcé du divorce.
Par convention sous signature privée contresignée par avocats contenant consentement mutuel à divorce à laquelle a été annexée l’acte liquidatif du 15 février 2017, déposée le 26 avril 2018 en original au rang des minutes de Maître [S] [V], Notaire associé de la Société Civile Professionnelle "[S] [V] – Vincent RICHAUD, Notaires associés" titulaire d’un Office notarial à [Localité 11] (ISERE) , Madame [L] [O] et Monsieur [C] [Y] ont divorcé, le dépôt de la convention rendant le divorce effectif en lui conférant date certaine et force exécutoire quant à ses effets.
Par jugement du 06 janvier 2022, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON a prononcé la nullité de la convention sous signature privée conclue entre les parties le 29 novembre 2017.
Le 20 juin 2023, un commandement de payer la somme de 20.224,93 € aux fins de saisie-vente a été délivré à Madame [L] [O] par la SAS FRADIN TRONEL SASSARD & ASSOCIES, titulaire d’office de Commissaire de justice à [Localité 9] (RHONE), à la demande de Monsieur [C] [Y] sur le fondement de l’acte notarié contenant état liquidatif du 15 février 2017.
Par acte d’huissier en date du 17 juillet 2023, Madame [L] [O] a donné assignation à Monsieur [C] [Y] d’avoir à comparaître devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de :
— déclarer recevable et bien fondée la demande de nullité du commandement de payer en date du 20 juin 2023 eu égard à la prescription de l’action acquise au 26 avril 2023,
— dire et juger que le commandement de payer en date du 20 juin 2023 nul et privé de nul effet à raison de la prescription acquise au 26 avril 2023,
— à titre subsidiaire, accorder à Madame [L] [O] un délai de paiement de 24 mois afin d’apurer la dette due principal et frais, à raison de 100 euros par mois, le solde étant payé à échéance,
— suspendre les opérations de saisie mobilière et toute autre procédure durant le cours des délais,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2023, puis renvoyée à deux reprises avant d’être évoquée à l’audience du 12 décembre 2023.
A cette audience, Madame [L] [O], représentée par son conseil, réitère ses demandes et les complète, sollicitant également de débouter Monsieur [C] [Y] de sa demande de paiement de l’indemnité contractuelle de 06 % des sommes dues outre intérêts à compter du 26 octobre 2018 date d’exigibilité de la créance, cette question relevant selon elle du juge du fond. A titre subsidiaire, elle sollicite de renvoyer le dossier au juge du fond, à savoir le tribunal judiciaire de Lyon, pour qu’il soit tranché sur la question de l’application de la clause pénale, son étendue et son quantum. En tout état de cause, elle sollicite de débouter Monsieur [C] [Y] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Au soutien de ses prétentions, elle estime que l’action de Monsieur [C] [Y] pour agir en recouvrement de la soulte est prescrite, la prescription ayant commencé à courir le jour du dépôt de la convention de divorce au rang des minutes du notaire, soit le 26 avril 2018.
A titre subsidiaire, elle expose être gérante de société et ne pas pouvoir se verser de salaire, exposant des frais importants pour les enfants.
Monsieur [C] [Y], représenté par son conseil, conclut au débouté de la demanderesse en l’ensemble de ses prétentions.
A titre reconventionnel, il sollicite de :
— déclarer que Monsieur [C] [Y] justifie d’un commandement de payer valide et régulier à l’encontre de Madame [L] [O], suivant l’acte d’état liquidatif conclu le 15 février 2017,
— déclarer que l’exigibilité de la soulte convenue pour un montant de court à compter de la date du 26 octobre 2018 et que la prescription de cette dette est échue a minima à compter de la date du 26 octobre 2023, date postérieure à la notification du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 20 juin 2023,
— déclarer que Madame [L] [O] a reconnu sa dette en procédant au paiement partiel de la dette de soulte d’un montant de 85 054,50 euros, suite à la remise d’un chèque d’un montant de 65.054,50 euros, et de son encaissement auprès du compte bancaire de Monsieur [C] [Y] en date du 6 novembre 2018,
— déclarer que la prescription de la créance de reliquat de la soulte a été interrompue pour une durée de 5 ans à compter de l’encaissement du chèque de Madame [L] [O], pour échoir le 6 novembre 2023,
— déclarer que la demande en justice de Monsieur [C] [Y], formée le 28 avril 2021 a interrompu la prescription et que cette dernière est échue à la date du 28 avril 2026,
— déclarer que la délivrance d’un commandement le 20 juin 2023 a interrompu une ultime fois la prescription de la dette jusqu’à la date du 20 juin 2028,
— déclarer parfaitement valide et régulier le commandement de payer aux fins de saisie-vente, effectuée sur le fondement de l’acte d’état liquidatif conclu entre Madame [L] [O] et Monsieur [C] [Y],
— déclarer que Madame [L] [O] a déjà bénéficié de délais de paiement aux termes de l’acte d’état liquidatif d’une durée de 6 mois à compter de l’inscription au rang des minutes du notaire, afin de s’acquitter de sa dette,
— déclarer que Madame [L] [O] ne justifie pas de la source et de l’étendue de ses revenus afin que lui octroyé des délais de paiement,
— déclarer que l’octroi de délai de paiement d’une durée de 24 mois afin de s’acquitter du reliquat de la dette de soulte est infondé et injustifié,
— déclarer que la suspension des mesures exécutoires à l’égard de Madame [L] [O] n’est pas justifiée,
— se déclarer pleinement compétent afin de trancher l’application de la clause contractuelle, issue de l’acte notarié conclu le 15 février 2017, ainsi que des intérêts de retard au taux légal,
— déclarer que Madame [L] [O] reste redevable à l’égard de Monsieur [Y] de la somme de 20 000 euros, outre indemnité contractuelle d’un montant de 6 % des sommes dues et intérêts légaux à compter du 26 octobre 2018, date d’exigibilité du reliquat de la soulte,
— déclarer que cette indemnité contractuelle d’un montant de 6 % des sommes dues et les intérêts au taux légal, intègrent valablement le montant de la dette dont Madame [L] [O] doit s’acquitter, et ne sauraient être minorés,
— déclarer la demande de renvoi devant le tribunal judiciaire de LYON formée par Madame [L] [O] comme étant injustifiée et infondée,
— déclarer abusive la procédure initiée par Madame [L] [O],
— rejeter l’intégralité des conclusions, fins et prétentions et moyens contraires de Madame [L] [O],
— condamner Madame [L] [O] à payer à Monsieur [Y] la somme de 20 000 euros, outre indemnité contractuelle d’un montant de 6 % des sommes dues et intérêts légaux à compter du 26 octobre 2018, date d’exigibilité de la créance,
— condamner Madame [L] [O] à payer à Monsieur [Y] la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Madame [L] [O] à payer à Monsieur [Y] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— condamner la même en tous les dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose que la prescription de la créance issue de la soulte liquidative n’a commencé à courir, conformément à l’acte authentique, que 06 mois après l’inscription de l’acte au rang des minutes du Notaire, soit à compter du 26 octobre 2018. Il ajoute que le délai de prescription de l’action en paiement a été interrompu à plusieurs reprises, par le paiement volontaire de Madame [L] [O] et par la précédente demande en justice réalisée en avril 2021 ainsi que par le commandement de payer litigieux, sur le fondement des articles 2240 et 2241 du Code civil. Il estime en conséquence que la prescription ne pourrait être acquise qu’à compter du 26 octobre 2023 et non pas le 26 avril 2023 comme le prétend la demanderesse. A titre subsidiaire, il estime qu’elle ne justifie pas de ses revenus. En tout état de cause, il rappelle que le juge de l’exécution doit se prononcer sur l’application du titre exécutoire, en ce qui concerne tant la dette que ses accessoires. Il estime la procédure abusive.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée, les conclusions déposées à l’audience du 12 décembre 2023 par les parties, reprises oralement à l’occasion des débats ;
A titre liminaire, les demandes de donner acte ou tendant à une constatation ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur les demande formées par Monsieur [C] [Y] sollicitant de :
— déclarer que Monsieur [C] [Y] justifie d’un commandement de payer valide et régulier à l’encontre de Madame [L] [O], suivant l’acte d’état liquidatif conclu le 15 février 2017,
— déclarer que l’exigibilité de la soulte convenue pour un montant de court à compter de la date du 26 octobre 2018 et que la prescription de cette dette est échue a minima à compter de la date du 26 octobre 2023, date postérieure à la notification du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 20 juin 2023,
— déclarer que Madame [L] [O] a reconnu sa dette en procédant au paiement partiel de la dette de soulte d’un montant de 85 054,50 euros, suite à la remise d’un chèque d’un montant de 65 054,50 euros, et de son encaissement auprès du compte bancaire de Monsieur [C] [Y] en date du 6 novembre 2018,
— déclarer que la prescription de la créance de reliquat de la soulte a été interrompue pour une durée de 5 ans à compter de l’encaissement du chèque de Madame [L] [O], pour échoir le 6 novembre 2023,
— déclarer que la demande en justice de Monsieur [C] [Y], formée le 28 avril 2021 a interrompu la prescription et que cette dernière est échue à la date du 28 avril 2026,
— déclarer que la délivrance d’un commandement le 20 juin 2023 a interrompu une ultime fois la prescription de la dette jusqu’à la date du 20 juin 2028,
— déclarer parfaitement valide et régulier le commandement de payer aux fins de saisie-vente, effectuée sur le fondement de l’acte d’état liquidatif conclu entre Madame [L] [O] et Monsieur [C] [Y],
— déclarer que Madame [L] [O] a déjà bénéficié de délais de paiement aux termes de l’acte d’état liquidatif d’une durée de 6 mois à compter de l’inscription au rang des minutes du notaire, afin de s’acquitter de sa dette,
— déclarer que Madame [L] [O] ne justifie pas de la source et de l’étendue de ses revenus afin que lui octroyé des délais de paiement,
— déclarer que l’octroi de délai de paiement d’une durée de 24 mois afin de s’acquitter du reliquat de la dette de soulte est infondé et injustifié,
— déclarer que la suspension des mesures exécutoires à l’égard de Madame [L] [O] n’est pas justifiée,
— déclarer que Madame [L] [O] reste redevable à l’égard de Monsieur [Y] de la somme de 20 000 euros, outre indemnité contractuelle d’un montant de 6 % des sommes dues et intérêts légaux à compter du 26 octobre 2018, date d’exigibilité du reliquat de la soulte,
— déclarer que cette indemnité contractuelle d’un montant de 6 % des sommes dues et les intérêts au taux légal, intègrent valablement le montant de la dette dont Madame [L] [O] doit s’acquitter, et ne sauraient être minorés,
qui constituent en réalité des moyens de droit et de fait examinés au soutien de ses demandes.
Sur la demande d’annulation du commandement aux fins de saisie-vente
Madame [L] [O] soulève un moyen principal au soutien de sa demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 20 juin 2023, tiré de la prescription de la créance que Monsieur [Y] cherchait précisément à recouvrer.
1/ Sur le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement de la créance
Aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2236 du Code civil dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue entre les époux, ainsi qu’entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
L’article 2244 du Code civil précise que le délai de prescription est interrompu par un acte d’exécution forcée. L’article 2231 du Code civil dispose que l’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
L’article 2240 du Code civil prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. De plus, l’article 2241 du Code civil ajoute que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Il est constant que les créances qu’un époux peut faire valoir contre l’autre et dont le règlement ne constitue pas une opération de partage (Cass, Civ 1, 26 septembre 2012, n°11-22.929) se prescrivent, en matière personnelle ou mobilière et sauf disposition particulière, selon le délai quinquennal de droit commun.
Quant au point de départ de la prescription quinquennale, le délai de prescription de droit commun des créances entre époux commence à courir lorsque le divorce a acquis force de chose jugée. En effet, le fait générateur de la créance étant le transfert de valeurs depuis le patrimoine de l’épouse vers celui de l’ex-mari, il ne peut être recherché dans l’acte liquidatif qui en établit le compte. Ainsi, le point de départ de la prescription de la créance correspond donc au jour de la dissolution du mariage, plus précisément, pour des époux divorcés, à la date à laquelle le divorce a acquis force de chose jugée.
Aux termes de l’article 229-1 du Code civil, lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374. Cette convention est déposée au rang des minutes d’un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l’article 229-3. Il s’assure également que le projet de convention n’a pas été signé avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article 229-4. Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire.
En l’espèce, la créance issue de la soulte de 85.054,50 € due par Madame [L] [O] à Monsieur [C] [Y] est tirée de l’acte notarié établi le 15 février 2017, dont la force exécutoire, conformément à l’article 229-1 du Code civil, n’a été acquise qu’au jour du dépôt de la convention de divorce contresignée par avocats à laquelle il a été annexé au rang des minutes du notaire, soit le 26 avril 2018 (pièce 5).
En effet, c’est le dépôt de la convention de divorce et de son annexe qui a donné ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire, signifiant que le divorce est devenu effectif à compter de la date de dépôt, soit le 26 avril 2018.
Toutefois, il est exact que dans l’acte liquidatif notarié du 15 février 2017, il est expressément prévu que la soulte de 85.054,50 € due par Madame [L] [O] à Monsieur [C] [Y] serait exigible au plus tard dans les six mois du prononcé du divorce.
Il en résulte que l’action en recouvrement de la soulte tirée de l’acte liquidatif notarié du 15 février 2017 ayant obtenu force exécutoire le 26 avril 2018 ne se prescrit qu’à compter de la date d’exigibilité de la créance qu’elle porte, soit 06 mois au plus tard suivant le prononcé du divorce.
La soulte n’était donc pas immédiatement exigible, Madame [L] [O] disposant, conformément aux termes de l’acte liquidatif notarié du 15 février 2017, d’un délai de 06 mois pour s’exécuter spontanément avant un possible recouvrement à l’initiative de Monsieur [C] [Y].
Cela signifie que le point de départ du délai de prescription se situe au 26 octobre 2018, 06 mois après le prononcé du divorce, dans la mesure où la soulte n’étant pas exigible avant cette date, le délai de prescription de l’action en recouvrement de ce chef ne pouvait commencer à courir.
Il en résulte que lorsque le commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré le 20 juin 2023, l’action en recouvrement de la soulte tirée de l’acte liquidatif notarié du 15 février 2017 ayant obtenu force exécutoire le 26 avril 2018 n’était pas prescrite, de sorte qu’il ne souffre d’aucune cause de nullité.
En tout état de cause, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, le paiement partiel de la créance effectué par ses soins le 25 octobre 2018 par chèque encaissé par remise de chèques valide le 06 novembre 2018 a bien interrompu le délai de prescription en application de l’article 2240 du Code civil, précisément parce qu’il s’agit de l’exécution de la convention de divorce valant reconnaissance du droit de Monsieur [C] [Y], de sorte qu’un nouveau délai avait pu commencer à courir le 25 octobre 2018, portant l’expiration du délai de prescription de l’action en recouvrement de la soulte au 25 octobre 2023.
Le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement de la soulte doit être par conséquent écarté.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du Code de procédure civile et de l’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du Code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, il résulte des débats et du commandement de payer aux fins de saisie-vente que la créance sollicitée dans l’acte d’exécution forcée s’élève à la somme de 20.224,93 €, correspondant au solde résiduel de la soulte en principal (20.000 €), aux frais du commandement (174,57 €) ainsi qu’à l’émolument prévu à l’article A444-31 du Code de commerce, somme non contestée par Madame [L] [O] en principal et en accessoire, et sur laquelle des délais de paiement sont sollicités.
Madame [L] [O] justifie être gérante et associée unique d’un établissement d’esthétique et de beauté (société ZOLA CORPORATE exerçant sous le nom commercial O ANGES BEAUTY) et d’un établissement de débit de boissons et salon de thé (société OSC CORPORATE exerçant sous le nom commercial de O BUBBLE TEA).
Son avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 met en évidence la perception d’un revenu annuel imposable au titre des salaires de 16.808 €, et au titre des revenus fonciers nets de 8176 €, soit un revenu annuel imposable global avant déduction des 10 % de 24.984 €, correspondant à un revenu mensuel moyen imposable de 2082 €.
Elle verse le justificatif des comptes annuels réalisés pour le compte de la société OSC CORPORATE par le cabinet d’expertise comptable DELOUIS SARL relatifs à l’exercice du 01er juin 2022 au 31 décembre 2022, mettant en évidence un chiffre d’affaires hors taxe de 1.897,36 € et un résultat net de -3685,07 €. Les disponibilités de la société sont estimées à la somme de 7744,93 €.
Elle verse également le justificatif des comptes annuels réalisés pour le compte de la société ZOLA CORPORATE par le cabinet d’expertise comptable DELOUIS SARL relatifs à l’exercice du 01er janvier 2022 au 31 décembre 2022, mettant en évidence un chiffre d’affaires hors taxe de 51.223,01 € et un résultat net de – 26.912,69 €. Les disponibilités de la société sont estimées à la somme de 135.384,10 €, et les créances à la somme de 67.612,35 €.
Elle déclare percevoir les revenus de ses biens immobiliers tels qu’énoncés dans la convention de divorce. Il résulte de l’acte liquidatif notarié du 15 février 2017 que Madame [L] [O] a accepté de se voir attribuer dans le cadre du partage les trois biens immobiliers situés à [Localité 8], évalués respectivement aux sommes de 57.000 €, 28.500 € et 74.500 €, à charge pour elle de s’acquitter du montant en capital des trois soldes de prêts consentis pour leur acquisition respective.
Ni la convention de divorce ni l’acte liquidatif notarié produits aux débats ne mentionnent la situation financière de chacune des parties à la date de leur signature.
Elle produit par ailleurs deux témoignages de proches qui ne revêtent pas de force probante à défaut de respecter les dispositions prévues par l’article 202 du Code de procédure civile.
Elle déclare également supporter une partie de la charge des frais scolaires pour les enfants, notamment de frais de scolarité, conformément à la dernière décision du juge aux affaires familiales. S’agissant de ces charges, Madame [L] [O] ne rapporte pas la preuve de leur imputabilité judiciaire, aucune décision de justice n’étant produite aux débats pour justifier qu’elle a effectivement la charge de prendre à son compte les frais dont elle justifie.
Il résulte des pièces versées aux débats et des écritures des parties que Madame [L] [O] a déjà bénéficié de larges délais de fait, la soulte étant exigible depuis le 26 octobre 2018.
Elle ne conteste de plus pas être propriétaire de deux biens immobiliers situés à [Localité 8], actuellement loués.
Or, force est de constater qu’elle ne produit aucun justificatif actualisé des sommes locatives perçues de ce chef.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [L] [O] ne justifie pas de l’état réel de sa situation financière. Ses ressources mensuelles sur l’année 2023 sont inconnues, tout comme l’état de son patrimoine immobilier et de ses liquidités personnelles disponibles.
Madame [L] [O] ne démontre donc aucunement la réalité des difficultés financières qu’elle invoque, alors qu’au contraire les comptes annuels de l’une de ses sociétés font apparaître des liquidités significatives au 31 décembre 2022, y compris après déduction des créances dues.
Il n’est pas plus établi de l’impossibilité de régler la dette restante en une seule fois.
En conséquence, il convient de débouter Madame [L] [O] de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande de condamnation au titre de l’indemnité contractuelle et des intérêts légaux
Aux termes de l’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le Juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le Juge de l’exécution ne peut donc être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion des contestations portant sur les mesures d’exécution forcées engagées ou opérées sur le fondement de ce titre.
En outre, en application de l’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, il résulte du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 20 juin 2023 qu’il porte sur le recouvrement exclusif des sommes suivantes :
— solde dû au titre de la soulte : 20.000 €,
— actes en cours de signification : 174,57 €,
— émolument de l’article A444-31 du code de commerce : 50,36 €,
soit la somme en principal, frais et accessoires de 20.224,93 €.
Il est exact que ce commandement de payer aux fins de saisie-vente a été pratiquée sur le fondement de l’acte liquidatif notarié du 15 février 2017 annexé à la convention de divorce contresignée par avocats déposée au rang des minutes du Notaire le 26 avril 2018, et qui prévoyait, au titre des modalités de paiement de la soulte, qu'"à défaut de paiement exact à son échéance de ladite soulte, et un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux, énonçant l’intention de Monsieur [C] [Y] d’user du bénéfice de la clause, les sommes à lui dues ou ce qui en restera alors dû deviendront immédiatement et de plein droit exigibles si bon lui semble, sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire et nonobstant toutes offres de paiement et consignations ultérieures. En toute hypothèse, le créancier aura le droit à défaut de paiement dans les trente jours de ce commandement, à titre de clause pénale, à une indemnité de six pour cent des sommes restant dues".
Ainsi si l’indemnité contractuelle dont l’application est sollicitée par Monsieur [C] [Y] est bien prévue par le titre exécutoire il n’en demeure pas moins que l’intervention du juge de l’exécution n’est justifiée que par la mesure d’exécution forcée, à savoir le commandement de payer aux fins de saisie-vente. Cela signifie que le juge de l’exécution n’est compétent pour statuer sur les contestations, qu’en se fondant sur le montant visé au titre de la créance dans l’acte d’exécution forcée.
Autrement dit, la demande de voir condamner, à titre principal, Madame [L] [O] à lui payer la somme due en vertu de l’indemnité contractuelle de 6 % ne relève pas des pouvoirs du juge de l’exécution qui ne peut délivrer titre exécutoire sauf dans les cas prévus par la loi, ce qui n’en fait pas partie.
Le juge de l’exécution aurait pu, le cas échéant, statuer sur l’exigibilité de l’indemnité contractuelle et son montant si elle était déjà visée dans le commandement de payer aux fins de saisie-vente qui fonde sa saisine, et partant son champ de compétence. Or, la créance visée dans l’acte d’exécution forcée litigieux ne vise que la créance en principal (20.000 €), outre des frais accessoires.
Il convient de relever que Monsieur [C] [Y] dispose d’ailleurs déjà d’un titre exécutoire aux termes duquel une indemnité contractuelle de 6 % est bien due à son profit 30 jours après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. Il lui appartient donc de délivrer le cas échéant ledit commandement avant de solliciter le paiement de l’indemnité contractuelle due, amiablement ou à défaut par voie de recouvrement forcée.
Le commandement de payer aux fins de saisie-vente ne vise pas davantage d’intérêts, légaux ou contractuels, applicables à la créance que le créancier cherchait à recouvrer.
Ainsi, le juge de l’exécution n’a pas non plus les attributions pour statuer sur l’application des intérêts au taux légal à la créance visée dans le commandement de payer aux fins de saisie-vente, dès lors qu’ils ne sont pas visés dans l’acte d’exécution forcée.
Là-encore, il appartient à Monsieur [C] [Y] de faire délivrer le cas échéant une nouvelle mesure d’exécution forcée qui intégrera expressément le montant des intérêts légaux éventuellement dus, qui pourra alors, le cas échéant, faire l’objet d’une contestation devant le juge de l’exécution.
En conséquence, la demande de condamnation à paiement de Madame [L] [O] au profit de Monsieur [C] [Y] du chef de l’indemnité contractuelle est irrecevable pour défaut de pouvoirs du juge de l’exécution. De même, le juge de l’exécution n’est pas compétent pour renvoyer le présent litige au fond, et cette demande sera également déclaré irrecevable.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article L121-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la saisine du Juge de l’exécution procède d’une intention de nuire ou d’une quelconque légèreté blâmable.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas constitutive d’une faute en elle-même, d’autant qu’il n’est en tout état de cause pas justifié d’un préjudice distinct causé par le comportement de la demanderesse, autre que celui éventuellement réparé par l’allocation d’une indemnité de procédure.
En conséquence, en l’absence de démonstration d’une faute, Monsieur [C] [Y] sera débouté de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [L] [O], qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, Madame [L] [O] sera condamnée à payer à Monsieur [C] [Y] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déboute Madame [L] [O] de sa demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente qui lui a été délivré le 20 juin 2023 ;
Déboute Madame [L] [O] de sa demande de délais de paiement ;
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [C] [Y] au titre de l’indemnité contractuelle de 6 % et des intérêts légaux ;
Déclare irrecevable la demande de Madame [L] [O] tendant au renvoi du dossier au juge du fond du Tribunal judiciaire de LYON ;
Déboute Monsieur [C] [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Déboute Madame [L] [O] de sa demande d’indemnité de procédure formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame [L] [O] à payer à Monsieur [C] [Y] la somme de 800€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame [L] [O] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffièreLa juge de l’exécution
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