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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 19 déc. 2024, n° 21/08549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 21/08549 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WN4D
Jugement du : 19 Décembre 2024
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 5]
Notification le : 19/12/2024
grosse à
Me Thierry DUMOULIN – 261
FGVAT
CPAM du Rhône
signification envoyée le 19/12/24
à :[R] [M]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 19 Décembre 2024, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 10 Octobre 2024, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [Z] [X], demeurant [Adresse 2]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 261
CPAM DU RHONE, [Adresse 7]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [P] [O]
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, [Adresse 4]
PARTIE CIVILE
non comparante
ET
Monsieur [R] [M]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
PREVENU
non comparant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire en date du 7 juillet 2021, le Tribunal Correctionnel de Lyon a :
∙ reconnu Monsieur [M] coupable des faits de violences volontaires commis le 27 mai 2021 au préjudice de Monsieur [X]
∙ condamné pénalement le prévenu pour ces faits
∙ reçu la constitution de partie civile de Monsieur [X]
∙ déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue
∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
∙ condamné Monsieur [M] à payer à la partie civile une provision de 5 000,00 Euros à valoir sur son préjudice et une somme de 500,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale
∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 15 septembre 2022.
Il retient divers préjudices.
Monsieur [X] demande au Tribunal de condamner Monsieur [M] à lui payer les sommes de :
— Pertes de Gains Professionnels Actuels : mémoire
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 1 072,50 Euros
— Souffrances Endurées : 8 000,00 Euros
— Préjudice Esthétique Temporaire : 2 000,00 Euros
— Déficit Fonctionnel Permanent : 5 310,00 Euros
— Préjudice Esthétique Permanent : 2 000,00 Euros
— Article 475-1 du Code de Procédure Pénale : 2 000,00 Euros,
ainsi à supporter les dépens.
La C.P.A.M. est intervenue volontairement et sollicite la condamnation de Monsieur [M] à lui payer la somme de 2 059,98 Euros au titre de ses débours, outre 686,66 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
Monsieur [M] n’a pas comparu sur intérêts civils.
L’affaire a été mise en délibéré
Le conseil de Monsieur [X] a alors adressé une note au Tribunal faisant état d’une transaction intervenue avec le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions.Par jugement du 12 octobre 2023, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que le Fonds de Garantie soit convoqué par le greffe en application de l’article R 50-27 du Code de Procédure Pénale.
Le Fonds de Garantie s’est constitué partie civile par lettre du 21 novembre 2023.
Il réclame la condamnation de Monsieur [M] à lui payer la somme de 12 906,25 Euros suite à la décision de la C.I.V.I. du 28 août 2023.
Monsieur [X] a indiqué qu’il maintenait ses demandes.
Monsieur [M] a été cité pour l’audience du 12 septembre 2024 par acte déposé à l’étude du Commissaire de Justice, l’accusé de réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée étant revenu non réclamé.
Il n’a pas comparu.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 7 juillet 2021, le Tribunal Correctionnel reconnu Monsieur [M] coupable des faits de violences volontaires commis le 27 mai 2021 au préjudice de Monsieur [X], et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime.
Il est donc tenu de les indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total :
— du 27 au 18 mai 2021
— le 1er juin 2021
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : du 28 au 31 mai 2021
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 2 au 28 juin 2021
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 29 juin 2021 au 28 février 2022
— Consolidation médico-légale : le 1er mars 2022
— Déficit Fonctionnel Permanent : 3 %
— Souffrances Endurées : 3 / 7
— Préjudice Esthétique Permanent : 1 / 7
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La C.P.A.M. subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en son intervention et est bien fondée à obtenir le remboursement de ses débours au titre des frais de santé, soit 2 059,98 Euros.
La constitution de Fonds de Garantie est recevable en application de l’article 706-11 du Code de Procédure Pénale.
Il verse aux débats la décision du Président de la C.I.V.I. en date du 28 août 2023 qui homologue l’accord transactionnel passé avec la victime pour un montant de 12 906,25 Euros.
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
En l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
Monsieur [X] ne présente aucune réclamation à ce titre ayant été entièrement pris en charge par les organismes sociaux.
Le préjudice correspond donc au montant de la créance des organismes sociaux subrogés.
1-1-2 – Pertes de Gains Professionnels Actuels
Monsieur [X] indique ce poste pour mémoire.
Compte tenu de l’ancienneté des faits, il n’y a pas lieu de réserver ce poste dont il était largement en mesure de justifier le cas échéant.
La C.P.A.M. ne présente aucune réclamation à ce titre.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
Monsieur [X] ne présente aucune réclamation à ce titre.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Monsieur [X] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 Euros par jour de déficit total, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 3 j x 28 € = 84,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : 3 j x 28 € x 50 % = 42,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 27 j x 28 € x 25 % = 189,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 245 j x 28 € x 10 % = 686,00 Euros
∙ Total : 1 001,00 Euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 3 / 7.
Monsieur [X] a été violemment agressé et a notamment présenté :
— un traumatisme crânien
— une fracture du sinus et du plancher de l’orbite gauches qui ont justifié une intervention chirurgicale
— des ecchymoses, hématomes et dermabrasions sur diverses parties du corps et du visage.
Il y a également eu un retentissement psychologique.
Le préjudice de Monsieur [X] à ce titre sera indemnisé par une somme de 6 000,00 Euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice.
Toutefois, la description des séquelles faite au poste Souffrances Endurées démontre qu’il y a eu, à l’évidence, un Préjudice Esthétique Temporaire, outre que la persistance d’un Préjudice Esthétique Permanent présuppose un préjudice temporaire.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa durée, il peut être alloué à la victime la somme de 500,00 Euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Monsieur [X] conserve un taux d’incapacité de 3 %.
Il était âgé de 38 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1 770,00 Euros le point, soit (1 770,00 x 3 =) 5 310,00 Euros.
2-2-2 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 1 / 7.
Monsieur [X] conserve une petite asymétrie de l’os malaire et une cicatrice de 1 cm sous l’oeil gauche, quasiment invisible.
Il peut être alloué à ce titre la somme de 1 250,00 Euros.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la C.P.A.M.,l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Dépenses de Santé Actuelles
2 059,98
Euros
Part organisme social
Part victime
2 059,98
0
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
1 001,00
Euros
*
Souffrances Endurées
6 000,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
500,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
5 310,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
1 250,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
16 120,98
Euros
Organisme social
Victime
2 059,98
14 061,00
Provision versée par le Fonds de Garantie
— 12 906,25
Solde
1 154,75
Monsieur [M] sera donc condamné à payer à Monsieur [X] la somme de 1 154,75 Euros, au Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions celle de 12 906,25 Euros, et à la C.P.A.M. celle de 2 059,98 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
La présente décision sera déclarée opposable au Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions, régulièrement convoqué, en ce qui concerne les sommes mises à charge du responsable au sens de l’article 706-11 du Code de Procédure Pénale pour l’exercice de son recours subrogatoire,
Il convient de condamner Monsieur [M] à payer à Monsieur [X] la somme de 700,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale compte tenu de la somme de 500,00 Euros déjà allouée à ce titre.
Il sera par ailleurs mis à sa charge l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit (2 059,98 x 1/3 =) 686,66 Euros.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement rendu par défaut à l’égard de Monsieur [M] et contradictoire à l’égard des autres parties, mais devant être signifié au Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions,
Dit que le présent jugement sera opposable au Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions ;
Fixe le préjudice de Monsieur [X] à 14 061,00 Euros ;
Condamne Monsieur [M] à payer à Monsieur [X] la somme de 1 154,75 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, provisions payées par le Fonds de Garantie déduites, et celle de 700,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;
Condamne Monsieur [M] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 2 059,98 Euros au titre du remboursement des prestations servies à Monsieur [X], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 686,66 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Reçoit la constitution de partie civile du Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions ;
Condamne Monsieur [M] à payer au Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions la somme de 12 906,25 Euros ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Monsieur [M] à rembourser à Monsieur [X] les frais d’expertise, soit 1 000,00 Euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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