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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 19 mai 2025, n° 25/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Affaire : [C] [N]
c/
Compagnie d’assurance MACIF
N° RG 25/00098 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVVL
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA – 45la SELARL PIERRE-HENRY BILLARD AVOCAT – 36
ORDONNANCE DU : 19 MAI 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [C] [N]
née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 11] (COTE D’OR)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre-Henry BILLARD de la SELARL PIERRE-HENRY BILLARD AVOCAT, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
Compagnie d’assurance MACIF
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 2 avril 2025 et mise en délibéré au 14 mai 2025, puis prorogé au 19 mai 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 12 septembre 2017, Mme [C] [N] a été victime d’un accident de la circulation.
Par acte de commissaire de justice du 25 février 2025, Mme [N] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la Mutuelle Assurances des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (MACIF) aux fins de voir :
— ordonner avant dire droit une expertise médicale aux frais avancés du demandeur confiée à tel expert assisté d’un sapiteur chirurgien dentiste, avec la mission détaillée dans l’assignation ;
— condamner la MACIF à verser à Mme [N] une somme provisionnelle de 18 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, toutes causes de préjudices confondues ;
— condamner la MACIF à payer à Mme [N] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la MACIF aux entiers dépens.
Mme [C] [N] a exposé que :
elle a produit un certificat médical du 13 septembre 2017 qui faisait état d’une fracture de la cloison nasale, d’une luxation de l’épaule droite, d’une fracture de 4 dents et d’une entorse cervicale ;
l’expertise amiable de son assureur, la MACIF, diligentée tardivement et dont le rapport définitif était déposé le 3 décembre 2020 suite à l’avis d’un sapiteur pour le traumatisme dentaire, concluait à une absence d’imputabilité de la fracture des dents, pour un motif non médical ;
elle a reçu une provision de 1 350 € et aucune offre d’indemnisation ne lui était faite ;
elle n’a pas été indemnisée pour son véhicule acquis en leasing le 24 mai 2016 pour un montant de 20 964,72 € TTC et qui a été déclaré épave après l’accident ;
le retard de la MACIF dans l’indemnisation est nécessairement fautif et devra être indemnisé par le juge du fond et une provision de ce chef également est justifiée.
La MACIF a demandé au juge des référés de :
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise ;
— débouter Mme [N] de sa demande de provision en ce qui concerne la part correspondant aux préjudices matériels ;
— limiter à 4 500 € la provision qui sera allouée au titre de son préjudice corporel ;
— la débouter de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La MACIF a fait valoir qu’elle n’entendait pas s’opposer à la demande d’expertise ; que la demande de provision au titre du préjudice matériel est prescrite en application de l’article 2224 du code civil et qu’il existe une contestation sérieuse de ce chef ; que Mme [N] a reçu un total de 1 500 € à titre de provision ; que la MACIF a, après les conclusions du rapport amiable, proposé une indemnisation définitive à hauteur de 6 077,50 € avant déduction des provisions versées ; qu’elle propose, dès lors, une provision de 4 500 € ; qu’elle a parfaitement respecté ses obligations dans le cadre de la loi Badinter, que Mme [N] n’a pas formulé expressément de critiques à l’égard du rapport d’expertise amiable , ni sollicité à l’amiable un second avis ou une expertise amiable contradictoire.
Lors de l’audience , Mme [N] a maintenu ses demandes.
La MACIF a versé à l’audience de nouvelles pièces, s’agissant de son offre du 16 octobre 2017 pour l’indemnisation du préjudice matériel à hauteur de 2 158,04 €. Mme [N], autorisée à déposer une note en délibéré à ce sujet, a fait valoir que cette offre avait été envoyée à une adresse qui n’était pas la sienne, que l’offre définitive d’indemnisation du 20 janvier 2021 ne comprenait pas l’indemnisation du préjudice matériel alors qu’elle devait porter sur l’entier préjudice par application de l’article L.211-9 du code des assurances, de sorte que le délai de prescription soulevé ne pourrait commencer à courir qu’à compter du 20 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, eu égard aux pièces fournies par Mme [N], elle justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise médicale afin qu’un expert judiciaire puisse se prononcer sur les préjudices corporels subis des suites de l’accident subi le 12 septembre 2017.
Il convient dès lors de faire droit à la demande d’expertise, aux frais avancés de la demanderesse et avec la mission telle que précisée au dispositif.
Il convient de donner acte à la MACIF de ce qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il résulte des éléments médicaux versés aux débats par Mme [N], de l’offre d’indemnisation du préjudice corporel à hauteur de 6 077,50 € suite à l’expertise amiable, des provisions déjà versées d’un total de 1 500 € que le montant non sérieusement contestable de l’obligation de la MACIF de ce chef s’élève à 4 500 €.
S’agissant du préjudice matériel, il résulte des pièces versées aux débats que la MACIF a indemnisé la société de location avec option d’achat et a fait une proposition d’indemnisation de 2 158,04 € à Mme [N] le 16 octobre 2017 ; il n’existe pas de contestation sérieuse sur l’existence et le montant de la créance de Mme [N] au titre de son préjudice matériel, la MACIF ne pouvant utilement se prévaloir de la prescription dès lors qu’il n’est pas établi que cette proposition ait été portée à la connaissance de son assurée compte tenu de l’adresse y figurant qui ne correspond pas à celle résultant des autres pièces communiquées aux débats.
Il sera en conséquence alloué à Mme [N] une provision de 2 000 € au titre de son préjudice matériel.
Mme [N] est déboutée de sa demande de provision au titre des dommages et intérêts dès lors que le juge des référés n’a pas le pouvoir de se prononcer sur un éventuel comportement fautif de la MACIF dont l’appréciation relève du juge du fond.
Il convient en conséquence de condamner à la MACIF à verser à Mme [N] la somme de 6500 € à valoir sur son préjudice corporel et matériel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le défendeur à l’instance en demande d’expertise médicale, ne peut pas être considéré comme partie perdante à ce stade de la procédure ; les dépens seront provisoirement laissés à la charge de Mme [N].
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le défendeur ne pouvant pas être considéré comme partie perdante, Mme [N] est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à la MACIF de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise ;
Ordonnons une expertise confiée au :
Dr [P] [R]
Service Médical – SDIS 21
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Mail :[Courriel 10]
expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de [Localité 13], avec pour mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1. Décrire en détail les lésions initiales, les interventions pratiquées, les soins reçus et les modalités de traitement, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis sans que le secret médical ne puisse lui être opposé, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
4. Décrire les lésions imputées à l’accident et préciser si elles sont bien en relation directe et certaine avec le fait, mentionner au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
5. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
6. Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée ;
7. Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
8. Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
9. Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire ;
10. Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
11. Donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap ;
12. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
13. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
14. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l’échelle de sept degrés ;
15. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire ou définitif, indépendamment de l’atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l’évaluer sur l’échelle de 1 à 7 ;
16. Indiquer s’il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
17. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d’agrément) ;
18. Dire si l’état de la victime est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation ;
19. Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;
Disons que l’expert devra établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, en l’espèce un chirurgien dentiste, après en avoir avisé les parties et devra joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Fixons à 1 000 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert que Mme [C] [N] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 30 juin 2025 ;
Rappelle qu’à moins de justifier d’une décision octroyant l’aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 30 décembre 2025 mais qu’il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant ;
Condamnons la MACIF à verser à Mme [C] [N] la somme de 6 500 € à titre de provision à valoir sur les préjudices subis ;
Déboutons Mme [C] [N] de ses autres demandes ;
Condamnons provisoirement Mme [C] [N] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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