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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 3 jld civil, 24 juil. 2025, n° 25/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG 25/00111 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DVZX
Décision du 24 Juillet 2025
Nous, Marilyse BRARD, Vice-présidente, assistée de Emilie SEIGNOUX, Faisant fonction de greffier,
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [G] [L] né le 01 Octobre 1973 à DINAN (22100), demeurant [Adresse 1] non-comparant, représenté par Me Marie CANTEGRIT, avocat au Barreau de ST MALO/DINAN, avocat commis d’office ;
Vu la saisine de Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU en date du 18 Juillet 2025 ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 24 Juillet 2025 ;
Vu l’avis du Ministère Public, 21 juillet 2025, favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète en cours ;
Attendu que par décision du 13 juillet 2025, Monsieur [G] [L] a été placé, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du juge ;
Qu’il résulte de l’avis médical motivé établi le 18 juillet 2025, par le Docteur [E], psychiatre de l’établissement, que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Monsieur [G] [L] est nécessaire, en raison de la persistance d’une symptomatologie à type de désorganisation et désorientation avec des troubles amnésiques, dans le prolongement d’une récidive de tentative d’autolyse ; qu’il persiste un trouble du jugement en ce qui concerne sa situation objective extrêmement dégradée ; que les facteurs qui ont conduit à la crise suicidaire sont toujours présents ;
Qu’à l’audience, le conseil de Monsieur [G] [L] a relevé l’existence d’ une irrégularité de procédure susceptible de porter atteinte aux droits du patient en ce que l’information préalable de son client quant au maintien de la mesure d’hospitalisation a été réalisée le 16 juillet 2025 à 09h47, ne lui permettant pas de s’opposer à ce maintien, étant précisé que le médecin a, dès 09h52 pris la décision de solliciter le maintien; qu’il en découle un grief résultant de la privation de liberté ;
Que sur le fond, le conseil sollicite, sur demande de son client, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous sa forme complète ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré du défaut d’information préalable
Attendu qu’en application de l’article L.3211-3 du code de la santé publique :
“Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions [du chapitre] II (…), les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. (…) ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 (…), la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état (…)”.
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier que Monsieur [G] [L] a été informé, avant la décision, du projet de décision prononçant le maintien des soins et mis à même de faire valoir ses observations, de manière appropriée à son état ; qu’aucun irregularité n’étant constatée, le moyen sera rejeté ;
Sur le fond
Attendu qu’il ressort de l’avis médical motivé, qu’aucun élément ne permet de contester, que Monsieur [G] [L] présente des troubles mentaux rendant impossible l’expression de son consentement et nécessitant des soins immédiats ; qu’il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [G] [L] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 2] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [G] [L] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Le greffier (FF) La Vice-Présidente
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