Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 1er avr. 2025, n° 25/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société POMPES FUNEBRES PFG [ Localité 11 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00434 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FST
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 7]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 13]
N° RG 25/00434 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FST
Minute : 25/00172
JUGEMENT
Du :
Mme [S] [L] veuve [B]
M. [D] [B]
Mme [I] [B]
Mme [Y] [B] épouse [Z]
C/
Société POMPES FUNEBRES PFG [Localité 11]
Copie certifiée conforme délivrée
à :
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CONTESTATION EN MATIERE DE FUNERAILLES
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er AVRIL 2025;
Par Camille ALLAIN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Amandine PACOU, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire ;
Après débats à l’audience publique du 1er AVRIL 2025, le jugement suivant a été rendu, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DEMANDEUR(S) :
Mme [S] [L] veuve [B]
demeurant [Adresse 6]
comparante
M. [D] [B]
demeurant [Adresse 8]
comparant
Mme [I] [B]
demeurant [Adresse 9]
comparante
Mme [Y] [B] épouse [Z]
demeurant [Adresse 2]
comparante
ET :
DÉFENDEUR(S):
POMPES FUNEBRES PFG [Localité 11]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Mme [T] [Z], munie d’un pouvoir
N° RG 25/00434 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FST
EXPOSE DES FAITS
M. [M] [B] est décédé le [Date décès 5] 2025 à [Localité 12]. Il laisse comme héritiers son épouse Mme [S] [L] épouse [B], ainsi que ses trois enfants M. [D] [B], Mme [I] [B] et Mme [Y] [B] épouse [Z].
Compte tenu de l’achoppement entre les pompes funèbres OGF et les enfants et l’époux du défunt quant au mode de sépulture de ce dernier, Mme [S] [L] épouse [B], M. [D] [B], Mme [I] [B] et Mme [Y] [B] épouse [Z] ont présenté au tribunal de proximité de Calais une requête conjointe en date du 31 mars 2025 afin qu’il soit statué sur les funérailles.
Ils ont été oralement invités à comparaître à l’audience du 1er avril 2025 à 12 heures 30.
A cette audience, Mme [S] [L] épouse [B], M. [D] [B], Mme [I] [B] et Mme [Y] [B] épouse [Z] expliquent que le contrat d’obsèques souscrit en 2002 par M. [M] [B] avec les pompes funèbres PFG prévoyait son inhumation. Cependant, ils soutiennent, unanimement, que la volonté de celui-ci avait ensuite changé et qu’il souhaitait désormais une crémation, mais avait omis de le signaler à son assureur. En effet, M. [M] [B] souhaitait reposer aux côtés de son épouse. Or le caveau familial de Mme [S] [L] épouse [B] ne disposait plus de place pour les accueillir tous deux, selon les requérants. De plus, les requérants exposent qu’un traumatisme familial avait fait changer d’avis M. [M] [B] postérieurment à la souscription du contrat obsèques (exhumation de son beau-père en 2003). Les requérants précisent en outre que lors des relevés annuels reçus par M. et Mme [B] relativement au contrat obsèques, le mode de sépulture n’est pas rappelé et qu’il a ainsi pu oublier de demander la modification du contrat. Enfin, sur question du tribunal, ils exposent que M. [M] [B] était malade mais pas en fin de vie et que son décès a été brutal.
Les pompes funèbres PFG, représentées à l’audience par Mme [T] [Z], ont été avisées par téléphone de la date et de l’heure de l’audience.
Mme [T] [Z] confirme que M. [M] [B] a souscrit un contrat d’obsèques en 2002 prévoyant son inhumation. Mme [T] [Z] précise toutefois que les pompes funèbres ne sont nullement opposées sur le principe avec les demandes de la famille.
L’affaire a été mise en délibéré au 1 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, modifiée par la loi n°96-142 du 21 février 1996, tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l’exécution de ses dispositions. Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu’une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation.
Compte tenu des dispositions précitées, qui consacre le principe de la libre organisation des funérailles, il appartient au juge de rechercher par tous moyens quelles avaient été les intentions du défunt en ce qui concerne ses funérailles et, à défaut, de désigner la personne la mieux qualifiée pour décider de leurs modalités.
En application de l’article 1061-1 du code de procédure civile, en matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal judiciaire est saisi à la requête de la partie la plus diligente selon un des modes prévus à l’article 750. Il statue dans les vingt-quatre heures. Appel peut être interjeté dans les vingt-quatre heures de la décision devant le premier président de la cour d’appel. Celui-ci ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer immédiatement. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. La décision exécutoire sur minute est notifiée au maire chargé de l’exécution.
En l’espèce, il est constant que M. [M] [B] a souscrit avec son épouse le 30 mai 2002 un contrat d’obsèques duo N°588.000.143 prévoyant son inhumation.
Cependant, malgré l’existence de ces dispositions contractuelles, Mme [S] [L] épouse [B], son épouse, ainsi que M. [D] [B], Mme [I] [B] et Mme [Y] [B] épouse [Z], ses enfants, ont, chacun, à l’audience et au sein de leur requête, fait valoir qu’il souhaitait qu’il soit procédé à sa crémation.
Les déclarations de l’intégralité des enfants, ainsi que de l’épouse du défunt, sont précises et concordantes.
Les circonstances décrites par la famille, à savoir le fait que M. [M] [B] ne se savait pas en fin de vie, qu’il avait un vécu traumatique en lien avec une inhumation postérieurement à la souscription du contrat (exhumation de son beau-père en 2003) et que son épouse et lui-même avaient oublié avoir coché la case « inhumation » lors de la souscription du contrat obsèques en 2002, permettent d’expliquer la discordance entre le contrat et la volonté récente de M. [M] [B] telle que relatée par ses proches.
Ces éléments permettent de dégager la volonté réelle de M. [M] [B] qu’il soit procédé à sa crémation, nonobstant les dispositions contractuelles, vieilles de plus de 23 ans.
Enfin, Mme [T] [Z], es qualité de représentante des pompes funèbres PFG, n’oppose aucune contestation de principe quant au mode de sépulture qu’aurait en réalité choisi M. [M] [B] (crémation).
En conséquence, il y a lieu de dire qu’il sera procédé à la crémation de M. [M] [B], et non à son inhumation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant contradictoirement en premier ressort, par décision susceptible d’appel dans les vingt-quatre heures devant Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de DOUAI,
DIT qu’il sera procédé à la crémation de M. [M] [B] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire sur minute ;
DIT qu’elle sera notifiée à Madame le maire de la commune de [Localité 11], chargée de l’exécution, sans qu’il soit porté atteinte aux attributions de ce dernier ;
DIT n’y avoir lieu à dépens.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION LE 01 AVRIL 2025 .
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Amandine PACOU Camille ALLAIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- État
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Défaut ·
- Renvoi ·
- Procédure ·
- Signature électronique ·
- Finances ·
- Créance
- Bâtiment ·
- Entrepreneur ·
- Maître d'ouvrage ·
- Logement ·
- Lot ·
- Facture ·
- Électricité ·
- Retard ·
- Résiliation ·
- Marches
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Patrimoine ·
- Fins ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Message ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Assurances ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Taux légal ·
- Offre de crédit ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partie civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Préjudice ·
- Tribunal correctionnel ·
- Jugement ·
- Procédure pénale ·
- Auteur ·
- Intérêt ·
- Provision
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Identifiants ·
- Enfant ·
- Enregistrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Communauté de vie ·
- Bénin ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Aéroport ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Indemnisation ·
- Enregistrement ·
- Transporteur ·
- Titre ·
- Sociétés
- Eures ·
- Logement familial ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Locataire
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Référé ·
- Enseigne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.