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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 13 janv. 2026, n° 25/00892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société QBE EUROPE, S.A.R.L. AZUR CONSTRUCTION INTERVENTION, S.A.S. ENTORIA, S.A.R.L. G.A.I.A |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC Me CARA + 1 CCC Me GALLO + 1 CCC Me TERESI + 1 CCC Me ARMANDO
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2026
Commune à l’ordonnance de référé n°2024/489 (RG n°24/00728) en date du 3 septembre 2024
[A] [S], [G] [O] épouse [S]
c/
S.A.R.L. AZUR CONSTRUCTION INTERVENTION, S.A.S. ENTORIA, S.A.R.L. G.A.I.A, Société QBE EUROPE, Société QBE EUROPE SA/NV, S.A. SMA SA département Courtage SMA SA
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/00892
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QG4Y
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 08 Décembre 2025
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [A] [S]
né le 24 Mai 1977 à [Localité 19]
[Adresse 1] [Adresse 17]
[Localité 3]
Madame [G] [O] épouse [S]
née le 10 Décembre 1977 à [Localité 15]
[Adresse 1] [Adresse 17]
[Localité 3]
tous deux représentés par Me Tanguy CARA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A.R.L. AZUR CONSTRUCTION INTERVENTION, prise en la personne de son liquidateur Monsieur [V] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Laure TERESI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.S. ENTORIA ,intervenant en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la Société AZUR CONSTRUCTION INTERVENTION en vertu d’une police d’assurance référencée CRCD01-024451
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A.R.L. G.A.I.A
”[Adresse 18]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société QBE EUROPE, es qualité d’assureur RC professionnelle / RC exploitation de la société GAIA.
[Adresse 8]
[Localité 4] (Belgique)
non comparante, ni représentée
Société QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 16]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
S.A. SMA SA prise en qualité d’assureur de la SA DIFFAZUR
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS
[Adresse 20]
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 08 Décembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 13 Janvier 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 3 septembre 2024, le juge des référés de ce siège a notamment ordonné une expertise judiciaire, qu’il a confiée à Monsieur [C] [Z], dans le litige opposant Monsieur et Madame [S] à la S.A. Diffasur Piscines, afférent aux désordres affectant les travaux de construction de leur piscine en béton projeté.
Faisant valoir que les opérations d’expertise en cours en démontrent la nécessité, suivant dénonce et assignation en référé délivrée par exploits des 2, 5, 7, 15 et 27 mai 2025, Monsieur et Madame [S] ont appelé en intervention forcée la S.A.R.L. Azur Construction Intervention, prise en la personne de son liquidateur en exercice, Maître [V] [Y], et son assureur la S.A.S. Entoria, la S.A.R.L. Gaia et son assureur la société QBE Europe exerçant sous l’enseigne QBE Europe SA / NV, la société QBE Europe SA / NV, et la S.A. SMA par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des dispositions des articles 145 et 834 du code de procédure civile, du procès-verbal de commissaire de justice du 8 mars 2023, du compte-rendu d’expertise du 7 février 2025 et des pièces versées aux débats, de :
— juger que les désordres allégués par les époux [S] sur leur piscine sont établis ;
— juger que la responsabilité des sociétés Azur Construction Intervention et G.A.I.A et Monsieur [X] [I], représenté par Maître [L] [M] et de la SMA SA assureur de DIFFAZUR, sont susceptibles d’être engagées, sous réserves des conclusions expertales ;
— juger que les garanties décennales offertes par la Cie ENTORIA et les Cie QBE EUROPE et QBE Europe SA / NV et SMA SA sont susceptibles d’être mobilisées, sous réserve des conclusions expertales.
En conséquence :
— déclarer l’ordonnance de référé rendue le 3 septembre 2024 par Monsieur le Juge du Président du Tribunal Judiciaire de Grasse commune et opposable à Monsieur [X] [I] représenté par Maître [L] [M], et aux sociétés Azur Construction Intervention, G.A.I.A ainsi qu’à leurs assureurs, la Cie d’assurance ENTORIA, la Cie QBE EUROPE, exerçant sous le nom d’enseigne QBE Europe SA / NV, la Cie QBE Europe SA / NV et la Société SMA SA assurance de la société Diffasur ;
— juger que les opérations d’expertises ordonnées par l’ordonnance de référé rendue le 3 septembre 2024 par Monsieur le Juge du Président du Tribunal Judiciaire de Grasse con?ées a Monsieur [C] [Z] es-qualité d’expert judiciaire devront se dérouler au contradictoire de Monsieur [X] [I] représenté par Maître [L] [M], et des sociétés Azur Construction Intervention, G.A.I.A ainsi qu’à leurs assureurs, la Cie d’assurance ENTORIA, la Cie QBE Europe, exerçant sous le nom d’enseigne QBE Europe SA / NV, la Cie QBE Europe SA / NV et la Société SMA SA assurance de la société Diffasur ;
— statuer ce que de droit sur les dépens ;
— réserver les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rappeler l’exécution provisoire dont sera assortie l’ordonnance à intervenir.
Ils exposent que les responsabilités des parties intervenues aux travaux litigieux étant susceptibles d’être engagées, et les garanties de leurs assureurs retenues, elles sont bien fondées à les appeler dans la cause afin que les opérations d’expertise en cours se poursuivent à leur contradictoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025.
Par ordonnance en date du 14 octobre 2025, la juridiction a :
— dit hors de cause la S.A.S. Entoria ;
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la S.A. Fidelidade Companhia de Seguros ;
— ordonné la réouverture des débats ;
— invité Monsieur et Madame [S] à justifier de la police d’assurance souscrite par la société GAIA auprès des sociétés QBE Europe et QBE Europe SA / NV, et à justifier d’une assignation en intervention forcée délivrée à l’encontre de Maître [L] [M], ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [X] [F], exerçant sous l’enseigne [X] Terrassement ;
— renvoyé l’affaire et les débats à l’audience du lundi 8 décembre 2025 ;
— réservé le surplus des demandes et les dépens.
Par courrier du 4 décembre 2025, le conseil des demandeurs a précisé ne pas avoir fait délivrer d’assignation au liquidateur de Monsieur [F] compte tenu d’une part de l’impécuniosité de la procédure collective ouverte à son bénéfice, et d’autre part du fait qu’il n’est apparu qu’il n’avait pas souscrit de police d’assurance garantissant en RCD et RCP.
*****
Les demandeurs sont en l’état de leur assignation introductive d’instance, sous la réserve des observations suscitées concernant Monsieur [F].
Vu les conclusions de la S.A. SMA, notifiées par RPVA le 12 juin 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction de lui donner acte de ce qu’elle émet les protestations et réserves d’usage.
Vu les conclusions en réponse de la S.A.R.L. Azur Construction Intervention, notifiées par RPVA le 12 septembre 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande des consorts [S] tendant à lui faire déclarer communes et opposables les opérations expertales actuellement en cours, dans le cadre de la procédure les opposant à la société Diffasur et portant sur des malfaçons affectant leur piscine, de lui donner acte de ce qu’elle formule les plus vives protestations et réserves d’usage sur sa responsabilité, et de condamner les consorts [S] aux dépens.
Vu les conclusions en défense de la S.A.S. Entoria et de la S.A. Fidelidade Companhia de Seguros, notifiées par RPVA le 12 septembre 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elles demandent à la juridiction, de :
In limine litis :
— mettre purement et simplement hors de cause la société Entoria ;
— recevoir en son intervention volontaire la société Fidélidade, sous les plus expresses réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée.
En tout état de cause :
— débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Entoria ;
— donner acte à la société Fidelidade Companhia de Seguros de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée.
Les sociétés Gaia, QBE Europe et QBE Europe SA / NV n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée» et l’article 473 du même code ajoute «le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur».
En l’espèce, la S.A.R.L. Gaia, assignée à personne (acte remis à [D] [P] – tiers habilitée), la S.A. QBE Europe, assignée selon les formalités applicables à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, par exploit en date du 2 mai 2025, délivrée le 16 juin 2025, et la société QBE Europe SA / NV, assignée à personne (acte remis à [N] [J] – tiers habilitée) n’ont pas comparu.
Les assignations comportent les mentions prévues à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile.
Les éléments des consorts [S] ne traduisent pas l’existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d’office.
En conséquence, leur demande à l’encontre des sociétés requises, non comparantes, sera dite régulière et recevable, et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
Remarque liminaire :
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile le juge, qui a pour mission de trancher un litige ou de concilier les parties, n’exerce aucun contrôle de légalité ou d’opportunité sur les demandes tendant à « constater », voir « donner acte » ou encore à voir « dire et juger » qui n’ont pas force exécutoire.
En effet, il ne s’agit pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, lesquelles s’entendent du résultat juridiquement recherché, en ce qu’ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu’ils s’analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués, ou en ce qu’ils formulent exclusivement des réserves alors que la partie qui les exprime n’est pas privée de la possibilité d’exercer ultérieurement les droits en faisant l’objet.
Il ne lui appartient donc pas de les examiner ou d’y répondre et elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.
I. Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, «Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense».
En l’espèce, les demandeurs indiquant ne pas avoir fait assigner en intervention forcée Maître [L] [M], ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [X] [F] exerçant sous l’enseigne [X] Terrassement, la demande formulée à son encontre sera déclarée irrecevable.
Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que sont intervenues dans le cadre des travaux objet de l’expertise judiciaire en cours :
— la société Diffasur, d’ores et déjà dans la cause, assurée auprès de la S.A. SMA au titre de la RCD ;
— la S.A.R.L. Azur Construction Intervention, qui s’est vu confier des travaux de coulage d’une dalle en béton de 54m² et de pose de carrelage, assurée auprès de la S.A. Fidélidade Companhia de Séguros ;
— la S.A.R.L. Gaia, qui a réalisé une étude géologique G1ES, assurée auprès de la société QBE Europe exerçant sous l’enseigne QBE Europe SA / NV au titre des responsabilités civile professionnelle et civile exploitation, suivant police n°031 0004536.
Leurs responsabilités étant susceptibles d’être engagées, au regard notamment des conclusions à venir de l’expert judiciaire, et la garantie de leurs assureurs respectifs retenues, Monsieur et Madame [S] justifient d’un motif légitime à leur voir déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé n°2024/489 (RG n°24/00728) en date du 3 septembre 2024 ayant désigné Monsieur [C] [Z] en qualité d’expert, et de voir dire que les opérations d’expertise en cours se poursuivront à leur contradictoire.
Eu égard aux frais susceptibles d’être générés par la mise en cause de nouvelles parties, les demandeurs devront consigner une somme supplémentaire de 1.000 euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le mois de l’avis à consigner adressé par le greffe.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions des articles 145 et 331 du code de procédure civile.
Disons la demande formulée à l’encontre de Maître [L] [M], ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [X] [F] exerçant sous l’enseigne [X] Terrassement, irrecevable.
Donnons acte aux sociétés SMA, Azur Construction Intervention, prise en la personne de son liquidateur, et Fidelidade Companhia de Seguros de leurs protestations et réserves d’usage
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la S.A. SMA, la S.A.R.L. Azur Construction Intervention, la S.A. Fidélidade Companhia de Séguros, la S.A.R.L. Gaia, la société QBE Europe et la société QBE Europe SA / NV l’ordonnance de référé n°2024/489 (RG n°24/00728) en date du 3 septembre 2024 ayant désigné Monsieur [C] [Z] en qualité d’expert.
Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Disons que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert, et que son rapport leur sera opposable.
Disons que Monsieur [A] [S] et Madame [G] [O] épouse [S] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse dans le mois suivant l’avis à consigner qui leur sera adressé par le greffe la somme de 1.000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert.
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités impartis, la nouvelle désignation de l’expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile.
Disons que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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