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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 25 nov. 2025, n° 23/05182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT COLLÉGIAL
*************
RENDU LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 23/05182 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75UK7
Le 25 novembre 2025
DEMANDERESSE
Société SCCV LES TERRASSES DE LA BAIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
E.U.R.L. [G] [N] immatriculée sous le numéro 810 484 386 au registre du commerce et des sociétés de BOULOGNE SUR MER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emilie CAMUZET-FLECKENSTEIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. [W] MANDATAIRES ET ASSOCIES PRISE EN LA PERSONN E DE MAÎTRE [O] [F], La SELARL [W] MANDATAIRES ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [O] [F],es qualité de mandataire judiciaire de l’EURL [G] [N],, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emilie CAMUZET-FLECKENSTEIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Mme Aude BUBBE, Première Vice-Présidente,
— Assesseur :Mme DESWARTE Anne, Vice-Présidente
— Assesseur : Mme IVART Jennifer, Juge
— Greffier : M. Kevin PAVY, Greffier.
DÉBATS :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 23 septembre 2025 tenue par Mme IVART Jennifer, Juge entendue en son rapport.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 25 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
JUGEMENT: Rendu par mise à diposition au greffe et signé par Mme BUBBE Aude, Première Vice-Présidente et Monsieur PAVY Kevin, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
La Sccv Les terrasses de la baie a entrepris la maîtrise d’ouvrage de la réalisation d’un ensemble immobilier à usage de résidence d’habitation (108 logements, 7 bâtiments dénommés bâtiment A, B, C, D, E, F et G) situé [Adresse 4] à [Localité 5].
Selon devis actualisés du 9 juillet 2019, l’Eurl [G] [N] s’est vue confier la réalisation des lots plomberie et électricité pour un montant total de 970 000 euros hors taxes.
Par courriers recommandés en date des 29 juillet 2021, 20 septembre 2021 puis 29 octobre 2021, la Sccv Les terrasses de la baie a résilié d’abord partiellement puis en totalité le marché en cours la liant à l’Eurl [G] [N] faisant valoir que cette dernière avait failli à ses obligations notamment quant aux délais imposés pour la réalisation des travaux. Elle a alors fait appel à d’autres entreprises mettant en œuvre sa faculté de substitution.
Par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2023, la Sccv Les terrasses de la baie a fait assigner l’Eurl [G] [N] aux fins que cette dernière soit condamnée à lui payer la somme de 664 329,92 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil.
Par jugement du 8 février 2024, l’Eurl [G] [N] a été placée en redressement judiciaire.
La Sccv Les terrasses de la baie a déclaré sa créance le 13 février 2024 et a fait assigner le 12 juin 2024 la Selarl [W] mandataires et associés prise en la personne de Maître [O] [F] ès qualités de mandataire judiciaire de l’Eurl [G] [N].
Par jugement rendu par le 24 juillet 2025, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a homologué le plan de redressement par voie de continuation de l’Eurl [G] [N].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, la Sccv Les terrasses de la baie demande au tribunal de :
— voir fixer sa créance au passif de l’Eurl [G] [N] à hauteur de 406 657,62 euros comprenant la somme de 403 602,70 euros à titre de dommages et intérêts, 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 54,92 euros au titre des frais de l’assignation initiale,
— voir débouter l’Eurl [G] [N] et son mandataire de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— à titre infiniment subsidiaire, voir ordonner la compensation judiciaire entre les créances que le tribunal estimerait réciproques,
— laisser les dépens à la charge du défendeur.
La Sccv Les terrasses de la baie soutient que, conformément aux termes du contrat, le marché a bien été résilié de plein droit après carence de l’entreprise durant un délai de 10 jours à la suite d’une mise en demeure du maître d’ouvrage. Elle souligne que l’ensemble des conditions du contrat est bien opposable à l’Eurl [G] [N] qui, aux termes de sa signature a confirmé avoir eu connaissance des éléments contractuels et notamment du Cahier des clauses particulières et du Cahier des clauses générales, auxquels le recueil de signature se réfère expressément.
Elle rappelle que les stipulations du Cahier des clauses générales autorisent la résiliation de plein droit du contrat sans accomplissement d’aucune formalité judiciaire si l’entrepreneur ne remplit pas ses obligations dans un délai de 10 jours à compter de la mise en demeure qui lui est adressée par le maître d’ouvrage.
Elle souligne que le planning d’exécution des travaux a bien été contractualisé et n’a pas été respecté et que les retards sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Elle fait valoir que la défaillance de la société [G] [N] a engendré des surcoûts, que d’autres sociétés ont dû intervenir pour pallier la carence de cette dernière. Elle précise que les surcoûts ont été certifiés et attestés par la maîtrise d’œuvre. Elle indique qu’elle a été contrainte d’indemniser les acquéreurs au titre de retards de livraison.
S’agissant de la demande reconventionnelle de l’Eurl [G] [N], la Sccv Les terrasses de la baie soutient que cette dernière ne rapporte pas la preuve que les travaux correspondants ont été réalisés. Elle fait en outre valoir que la société [N] ne justifie pas avoir fait valider les factures en question préalablement par la maîtrise d’œuvre, laquelle était habilitée à vérifier si ces dernières correspondaient à l’état d’avancement réel sur le chantier.
A titre subsidiaire, la Sccv Les terrasses de la baie souligne qu’elle serait à tout le moins fondée à conclure au débouté sur la base de l’exception d’inexécution, telle que prévue par l’article 1212 du code civil.
A titre encore plus subsidiaire, elle sollicite la compensation entre le solde de travaux que le tribunal estimerait dû et les dommages et intérêts sollicités.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2025, l’Eurl [G] [N] et le mandataire ès qualités demande au tribunal de :
à titre principal,
— débouter la Sccv Les terrasses de la baie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— juger que les demandes de la Sccv Les terrasses de la baie relatives au quantum des préjudices sont non fondées et non justifiées, et la débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes,
à titre reconventionnel,
— condamner la Sccv Les terrasses de la baie à payer à l’Eurl [G] [N] la somme de 176 453,14 euros HT au titre des travaux réalisés de juin 2021 à octobre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la notification des présentes,
en tout état de cause,
— écarter l’exécution provisoire de droit en cas de condamnation à son encontre,
— condamner la Sccv Les terrasses de la baie à payer la somme de 5 000 euros chacun à l’Eurl [G] [N] et à la Selarl [W] mandataires et associés, ainsi qu’aux entiers frais et dépenses de l’instance.
L’Eurl [G] [N] soutient que la résiliation opérée par la Sccv Les terrasses de la baie est abusive et qu’il n’est pas établi la gravité du manquement ni la réunion des conditions d’application de la clause résolutoire justifiant une résiliation unilatérale.
A titre liminaire, elle souligne que la Sccv Les terrasses de la baie ne justifie nullement de l’opposabilité des termes du marché à l’Eurl [G] [N], indiquant que le dossier marché ne lui a jamais été adressé et que seule la première page a été signée. Elle fait également valoir qu’elle ne justifie pas avoir notifié une partie des mises en demeure (juillet 2021) qui ont précédé la résiliation. Elle soutient que les formes de la résiliation n’ont pas été respectées, ce compris le délai de 10 jours.
Elle soutient que le retard du chantier ne lui était pas imputable à elle seule, et qu’elle a dû intervenir après d’autres entreprises qui avaient déjà plusieurs semaines de retard (le plaquiste, le carreleur, le charpentier et le couvreur). Elle invoque une désorganisation du chantier ce compris des décisions unilatérales du maître de l’ouvrage, des modifications techniques et une validation tardive des travaux modificatifs. Elle souligne que les plannings ont été adressés par le maître de l’ouvrage lui-même sans validation du maître d’œuvre en contradiction avec les termes du Cahier des clauses générales.
Elle reproche à la Sccv Les terrasses de la baie de ne pas lui avoir réglé ses dernières factures de juin à octobre 2021.
A titre subsidiaire, elle conteste le quantum du préjudice allégué et fait valoir qu’il n’est pas démontré que les préjudices invoqués lui seraient imputables. Elle fait remarquer qu’ils ne sont basés que sur un simple tableau rédigé de la main du maître de l’ouvrage et non validé par le maître d’œuvre.
La clôture de la procédure est intervenue le 23 septembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1119 alinéa 1er du code civil, les conditions générales invoquées par les parties n’ont d’effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elles ont été acceptées.
En l’espèce, les actes d’engagement du 5 juillet 2019, signés et paraphés à chaque page par l’Eurl [G] [N] pour les deux lots la concernant, font référence à l’ensemble des documents constituant le marché ce compris le Cahier des clauses générales comportant la clause de résiliation unilatérale mise en œuvre par le maître d’ouvrage, ainsi que la clause de substitution en cas de carence également mise en œuvre. Est également versée aux débats une pièce « dossier marché bâtiment » (pièce 11 du demandeur) reprenant le listing des pièces du marché ce compris ledit Cahier des clauses générales. Ce document est signé par l’ensemble des entrepreneurs y compris l’Eurl [G] [N].
Il s’ensuit que le cahier des clauses générales est opposable à l’entrepreneur, ce compris l’article 46.2 qui stipule que « le marché est résilié de plein droit sans accomplissement d’aucune formalité judiciaire si l’entrepreneur ne remplit pas l’ensemble des obligations souscrites dans le présent marché dans le délai de dix jours à compter du jour de la mise en demeure qui lui a été notifiée par lettre recommandée à compter de la réception de la mise en demeure ». L’article 47-3 desdites conditions générales ajoute que le maître d’ouvrage pourra en outre passer un nouveau marché aux risques et périls de l’entrepreneur défaillant. Les excédents et dépenses et préjudices directs ou indirects qui pourraient découler de cette résiliation seront alors à la charge de cet entrepreneur et prélevés sur les sommes qui peuvent lui être dues tant au titre des situations en cours de règlement que des retenues de garantie, cautionnées ou non, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d’insuffisance.
Sur la demande indemnitaire formée par le maître d’ouvrage
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
C’est au maître d’ouvrage, qui reproche notamment à l’entrepreneur de ne pas avoir déployé assez de personnel pour avancer correctement selon les prévisions contractuelles, d’établir la preuve de l’existence de la mauvaise exécution par son cocontractant de ses engagements. Il doit établir que cette mauvaise exécution est à l’origine du dommage invoqué. En fait, le maître d’ouvrage doit justifier de l’existence d’un retard fautif de l’Eurl dans l’exécution de ses obligations contractuelles eu égard aux délais et/ou aux moyens convenus (nombre d’ouvriers sur le chantier par exemple). En outre, la Sccv Les terrasses de la baie doit établir la preuve que le retard fautif de l’Eurl [N] dans l’exécution des lots plomberie et électricité lui a coûté la somme de 403 602,70 euros.
L’Eurl [G] [N] s’est engagée en juillet 2019 à exécuter l’ensemble des travaux d’électricité et de chauffage/plomberie de 108 logements neufs.
Les 108 logements neufs sont répartis en sept bâtiments :
* Bâtiment A : 15 logements
* Bâtiment B : 33 logements
* Bâtiment C : 8 logements
* Bâtiment D : 7 logements
* Bâtiment E : 15 logements
* Bâtiment F : 15 logements
* Bâtiment G : 15 logements
Aux termes de l’ordre de service initial du 16 septembre 2019 « exécution des travaux » signé par les parties, la date de fin du délai d’exécution des travaux pour les deux lots était prévue au 7 mai 2021. Le délai contractuel d’exécution des travaux était ainsi convenu pour une durée de 19 mois (hors préparation de chantier, congés et intempéries).
Il apparaît que par la suite, le maître d’œuvre a fait parvenir par mail, en mars 2020, un planning d’intervention à l’ensemble des entrepreneurs (la pièce est versée aux débats mais est illisible) prévoyant un achèvement actualisé des travaux entre septembre 2020 et juillet 2021.
Il apparaît enfin qu’un nouvel échéancier a été envoyé par courriel par la maîtrise d’ouvrage le 27 août 2021, adressé à l’ensemble des entrepreneurs reprenant un calendrier « pris suite aux retards ces 4 derniers mois » : les blocs des bâtiments C, D et E échelonnés en septembre/octobre 2021, le bâtiment F pour la semaine 44 (début novembre 2021) et le bâtiment G pour la semaine 47 (fin novembre 2021).
Il apparaît toutefois que ces échéances actualisées ont été pour partie largement dépassées. Il n’est pas contesté que la fin des travaux du bâtiment F est intervenue en décembre 2021, que celle du bâtiment G est intervenue en avril 2022, que celle du bâtiment A est intervenue en juillet 2022 et que celle du bâtiment B est intervenue en avril 2023. S’agissant des bâtiments les plus avancés C/D/E, il ressort des pièces versées aux débats que ces derniers ont été livrés courant novembre 2021.
Il sera également remarqué que malgré les très nombreuses pièces versées par le maître d’ouvrage à la présente procédure, seuls deux comptes rendus de chantier sont versés aux débats : les compte-rendus 57 et 60 visant des réunions courant fin mai/début juin 2021 et courant juin 2021. Le second compte-rendu démontre que plusieurs entreprises accusaient un retard.
En outre, est versé aux débats un courriel du maître d’œuvre d’octobre 2021 répercutant les ordres du maître d’ouvrage à l’ensemble des entrepreneurs à savoir aux menuisiers, carreleurs, électriciens, plombiers, peintres, calicoteurs selon les termes suivants « celui-ci demande à ce que les effectifs sur site soient renforcés et ce afin de tenir les délais. Je compte impérativement sur vous pour faire le nécessaire et mettre un effectif suffisant afin de pouvoir livrer rapidement » (il était question à cette date d’une livraison fin novembre pour les trois bâtiments E, F et G).
L’ensemble de ces éléments démontre d’emblée que le chantier souffrait d’un retard structurel et généralisé dépassant le seul cas de l’Eurl [N].
Il est toutefois établi que l’Eurl [N] accusait effectivement d’un retard sur les prévisions d’intervention. Il ressort du compte-rendu de chantier n°57, correspondant manifestement à une réunion fixée fin mai/début juin 2021 à laquelle l’entrepreneur a participé, que deux entreprises étaient en retard sur le programme convenu : l’entreprise [N] pour les lots électricité et plomberie et le plâtrier R2C, sans autre précision. Il était indiqué en page 17 du compte-rendu à l’attention du plombier/électricien : rattraper votre retard et terminer les colonnes des bâtiments E et F.
D’après le compte-rendu de chantier n°60 (réunion courant juin 2021), l’entreprise [N] accusait un retard de douze semaines. Il était demandé à l’entrepreneur de rattraper son retard, de terminer les colonnes des bâtiments E et F, de procéder à la finition des bas de douches (plinthe) et calfeutrer les passages de gaines.
C’est dans ce contexte que le maître d’ouvrage a fait parvenir le 20 juillet 2021, par courriel et par lettre recommandée, un écrit aux termes duquel il déplorait l’absence de retour des contrôles Consuel et Qualigaz pour les bâtiments C, D et E, malgré sa mise en demeure du 8 juillet 2021 d’y procéder pour le 19 juillet. Le maître d’ouvrage déplorait que des prestations suivantes ne soient pas encore achevées (expliquant l’impossibilité d’obtenir le Qualigaz) : la pose et le raccordement des sorties de toiture, la pose des chaudières et des convecteurs.
Par courrier du 29 juillet 2021, le maître d’ouvrage résiliait partiellement le marché de l’Eurl [N] (sans précision sur les lots concernés). Les parties se réunissaient le 4 août 2021 pour faire constater par huissier l’avancée des travaux.
Il ressort des constatations du 4 août 2021 que les travaux de plomberie/électricité des lots du bâtiment C et D étaient en partie inachevés ; que les travaux des lots du bâtiment E étaient peu engagés. S’agissant de ce dernier, il n’y avait pas de points lumineux, et les sanitaires et les tableaux électriques n’étaient pas posés. S’agissant du bâtiment G, les incorporations de réseaux étaient en cours. Enfin, les travaux d’électricité et de plomberie n’étaient pas engagés pour les bâtiments A et B.
Cet état d’avancement n’apparaissait manifestement pas compatible avec les derniers objectifs fixés courant juin aux termes desquels la livraison des logements C et D était prévue fin juin et la livraison du bâtiment E, fin juillet.
Il était convenu entre les parties, le 4 août 2021, que M. [N] « reprenne le chantier en adressant à la maîtrise d’œuvre pour le 20 août les temps de tâche et de là, elle lui adressera un planning d’intervention ». Il sera souligné que ces éléments ne sont pas versés aux débats.
M. [N] s’engageait également « à remettre dès aujourd’hui les certificats qualigaz sous réserve d’un justificatif du bon de paiement de la facture du mois de juin. Les consuels seront eux remis mardi soir au plus tard ».
Par courrier du 20 septembre 2021, le maître d’ouvrage a procédé à la résiliation unilatérale du marché du lot plomberie pour les bâtiments A et B et du lot électricité pour le bâtiment A.
Le maître d’ouvrage faisait procéder à un procès-verbal de constat de l’avancée des travaux le 21 septembre 2021. Il en ressort que des éléments étaient à finaliser dans les lots des blocs C et D (de type calfeutrement). Les travaux du bloc E n’étaient pas terminés. S’agissant du bâtiment F, les gaines électriques étaient tirées, les appareillages étaient à poser ainsi que les équipements sanitaires. S’agissant du bâtiment G, les gaines électriques étaient tirées. S’agissant des bâtiments A et B, les gaines VMC et chauffage étaient passées en dalles et les gaines électriques étaient tirées mais non filées. Pour ces derniers bâtiments, eu égard à la résiliation, l’entrepreneur ne devait que la fourniture des éléments selon les déclarations du maître de l’ouvrage reprises dans le procès-verbal.
Par courrier du 26 octobre 2021, le maître d’œuvre constatait la carence de l’entrepreneur :« à la vue de l’avancement sur les bâtiments E F et G, nous ne pouvons que constater qu’il est impossible de tenir les dates de livraisons » ; « nous sommes malheureusement contraints de constater un état de carence en personnel sur le chantier de la part de votre entreprise » ; « par conséquent, la maîtrise d’ouvrage m’a indiqué hier, pour donner suite à ce constat d’état de carence de votre entreprise, de procéder à votre remplacement sur les bâtiments E F G ».
Par lettre recommandée du 29 octobre 2021, le maître d’ouvrage informait l’entrepreneur de la mise en œuvre de sa faculté de substitution : « au vu des échéances contractuelles que nous avons avec nos clients, nous devons livrer fin novembre les bâtiments E et F soit 30 logements puis première quinzaine de décembre le bâtiment G soit 15 logements. Ces bâtiments n’étant pas achevés nous confirmons le constat de carence et donnons notre accord au maître d’œuvre pour vous substituer en totalité sur l’ensemble des prestations restantes à compter de ce jour ». Il est précisé : « sur chantier vos équipes sont totalement désorganisées et en sous-effectif au vu du travail à réaliser. Nous avons été contraint de livrer des maisons inachevées pour les prestations qui vous concernent (notamment des parois de douches non posées sur ces maisons).
Le maître d’ouvrage faisait dresser un procès-verbal de constat attestant de l’avancée des travaux le 2 novembre 2021. Il en ressort que les travaux du bâtiment E n’étaient pas terminés et que les travaux du bâtiment F et G étaient engagés mais qu’il manquait encore de nombreux éléments (raccordement, pose,…).
***
Si l’entrepreneur ne conteste pas ne pas avoir respecté les échéances convenues, (il était en retard de douze semaines dès juin 2021 sans pouvoir par la suite tenir les délais permettant la réalisation des prévisions de livraison du maître d’ouvrage), il ressort des pièces versées aux débats qu’il a dès le mois de mai 2021, contesté en être à l’origine, prenant le soin de faire constater par huissier l’avancée générale du chantier. Il affirme en effet que sa propre avancée dépendait de lots qui eux-mêmes étaient à la peine. L’Eurl [N] a immédiatement contesté le bien fondé des résiliations prononcées insistant sur le fait que ses ouvriers restaient présents sur le chantier malgré l’absence de paiement des situations tout au long du premier semestre 2021 (ce dernier fait concernant les retards de paiement n’est pas contesté).
Il ressort ainsi du procès-verbal de constat réalisé le 31 mai 2021 à la demande de l’Eurl [N] que les travaux des bâtiments C et D (censés être les plus avancés) étaient peu engagés.
Ainsi, dans le bloc C, l’entrepreneur a pu faire constater qu’il ne pouvait pas poser les chauffe-eaux, chaudières et les différents équipements à sa charge en l’absence de carrelage fini. D’ailleurs, « la pose de carrelage devait être terminée pour la semaine 6 » et elle n’était pas réalisée.
S’agissant du bloc D : « le bloc D devait être terminé pour la finition carrelage depuis la semaine 4». Or, le revêtement était posé mais l’ensemble n’était cependant pas carrelé.
Concernant le bâtiment E au niveau des colonnes, il existait une difficulté liée à un manque de réservation de plusieurs dizaines de centimètres l’empêchant de poser ses matériels. Concernant les bâtiments F et G, les cloisons n’étaient pas réalisées entièrement. Concernant le bâtiment B, les travaux étaient peu avancés, aucun cloisonnement n’était réalisé.
Concernant le bâtiment A, ce dernier était à l’état « brut », la toiture n’était pas réalisée et aucune cloison n’avait été réalisée.
Il ressort en outre des éléments versés aux débats que des travaux modificatifs ont dû être réalisés en cours de chantier. Si ce type d’événements est assez courant pour un chantier de cette envergure comme l’indique justement le maître d’ouvrage, il n’en reste pas moins que des travaux ont été validés courant juin 2021 (pour des devis parfois réalisés plusieurs mois auparavant, soit janvier ou avril 2021), qui avaient des conséquences sur l’exécution des travaux de l’Eurl [N], et ont fait l’objet de tractations avec les clients finaux, retardant nécessairement les travaux de la défenderesse sans qu’il ne soit soulevé que ces modifications soient causées par une faute de l’entrepreneur.
M. [N] faisait à nouveau constater par huissier l’état du chantier le 21 juillet 2021 relevant notamment que les sorties de toiture n’étaient pas réalisées, que les parquets n’étaient pas posés dans un appartement du bloc C, que les équipements étaient posés dans le bloc D, qu’au niveau du bâtiment E, le ragréage était en cours de réalisation et que le revêtement de sol n’était pas réalisé (état « brut »), que la charpente n’avait pas été modifiée pour le passage de la VMC, que le chantier n’était plus alimenté en électricité depuis 15 jours.
A l’occasion de la réunion du 4 août 2021 suite à la résiliation partielle contestée fermement par l’entrepreneur, ce dernier rappelait que les réserves indiquées dans le mail du 29 juillet avaient été levées, que les retards étaient encore une fois imputables à d’autres corps de métiers, notamment le lot carrelage. Il rappelait qu’il n’avait pas été payé des factures de janvier, avril, mai et juin 2021. Il rappelait en outre que le lotissement n’était pas raccordé au réseau Enedis.
Précisément, il était constaté que :
dans le logement C1, le chauffe-eau et le meuble évier n’étaient pas posés. M. [N] indiquait qu’ils pouvaient pas l’être car le carrelage n’était pas réalisé dans la salle de bain,
dans les logement C2 et C3, le chauffe-eau est posé mais non raccordé ou fixé eu égard à une modification de plâtrerie,
les travaux sont terminés pour le logement C4,
dans le logement C5, il manque les enjoliveurs des prises mais il était établi que ces derniers avaient été retirés par le peintre. Par ailleurs, l’absence d’un receveur s’expliquait par un problème de cloison,
dans le logement C6, aucune observation particulière à part un cache à mettre,
dans le logement C7, le chauffe-eau n’était pas raccordé « par suite d’une modification et déplacement du chauffe-eau suivant le plan affiché, à la suite d’une modification de la cloison » ; les canalisations ne sont pas tirées dans la cloison, l’étanchéité est à voir,
dans le logement C8, il manque des caches, un radiateur est branlant et la baignoire n’est pas posée ainsi que la bouche de vmc,
dans le logement D1, il manque des caches et des finitions sont à reprendre,
dans le logement D2, la cloison est à refermer, il manque un point lumineux, la vidange est de biais et il n’y a pas assez de colliers sur la conduite dans la salle de bain,
dans le logement D3, il manque des éléments (calfeutrement, un point lumineux, deux prises électriques, un tuyau d’eau chaude à raccrocher, des colliers sur la conduite, l’arrivée d’eau n’est pas installée),
dans les logements D4, D5 et D6, le calfeutrement sous les nourrices n’est pas réalisé, la pose de l’évacuation est trop basse, des colliers sont manquants sur la conduite,
dans le logement D7, il manque des colliers au niveau de la conduite, il manque une prise électrique dans le cellier, il reste à poser la robinetterie,
s’agissant du bâtiment E, la pose des sanitaires étaient « dans l’attente de la pose du carrelage », et la pose des tableaux électriques étaient dans l’attente de la sécurisation du bâtiment,
s’agissant du bâtiment F, l’entrepreneur est dans l’attente des plans d’implantation, indique qu’il y a eu des modifications de la position des cloisons et que des modifications de plâtrerie vont intervenir,
s’agissant du bâtiment G, les cloisons sont posées mais pas le calicot, les implantations des réseaux sont en cours,
s’agissant du bâtiment B, la plâtrerie et les étanchéités ne sont pas engagées, seules les conduites vmc sont commencées et les évacuations 3ce,
s’agissant du bâtiment A, les lots ne sont pas engagés, le bâtiment n’est pas hors d’eau.
Il ressort de ce constat que si des éléments sont à parfaire ou à finaliser, l’Eurl [N] établit que le retard dans la pose ou le raccordement d’éléments importants peut s’expliquer par le retard ou la modification liées à d’autres interventions qui ne sont pas de son fait.
L’Eurl [N] a également fait constater le 17 septembre 2021 par huissier, s’agissant du bâtiment E, qu’une partie des carrelages, des peintures ou des dalles n’était pas posée/réalisée empêchant l’achèvement de ses travaux. De même, « des travaux modificatifs ont été sollicités, sont en cours de réalisation », ces travaux portant sur la modification du plan de la salle de bains et présentant un impact sur la réalisation des travaux d’électricité et de plomberie dont l’Eurl [N] avait la charge. S’agissant du bâtiment F, « les plans de cuisine sont non posés, ne permettant pas à la société [N] de terminer ses travaux et notamment des passages électriques avec saignées. D’autre part, au niveau des murs, les travaux réalisés sont uniquement la pose de la première couche de peinture. En conséquence, aucune pose de chaudière n’est réalisée ». Au niveau des parties communes : « les dalles de plafond sont non posées, ne permettant pas à la société [N] de terminer ses travaux ». S’agissant du bâtiment G, « l’ensemble des cloisonnements situés soit dans les appartements d’une part et parties communes d’autre part, sont non réalisées, ne permettant pas l’intervention de la société [N]. Cette situation est commune à l’ensemble des étages ». Une partie des immeubles A et B est « encore à l’état brut, ne permettant pas l’intervention de sa société ».
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que plusieurs corps de métier accusaient des retards qui ont manifestement eu une incidence sur la propre avancée de l’Eurl [N] ; et que malgré ce contexte, il est constant que les prestations visées dans les courriers de juillet 2021 (ce compris l’obtention des qualigaz et consuels) ont pu être réalisées dès le début du mois d’août 2021 et que l’une d’entre elles, la pose des raccordements de sorties de toiture ne relevait d’ailleurs pas du lot de l’Eurl [N] mais du lot couverture.
Dès lors, l’Eurl [N] justifie que le retard dans l’exécution de ses travaux ne lui est pas imputable, étant observé que la Sccv Les terrasses de la baie n’apporte aucun élément contraire.
En conséquence, la demande indemnitaire à hauteur de 403 602,70 euros formée par la Sccv Les terrasses de la baie sera rejetée.
Sur la demande en paiement de facture formée par l’entrepreneur
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le cahier des clauses générales stipule en son article 31 « états de situation » que l’entrepreneur doit établir ses états de situation faisant apparaître les travaux réalisés dans le mois écoulé. L’article 32 ajoute que les travaux sont réglés par acomptes sur la base des états de situation dûment vérifiés par le maître d’œuvre qui les transmet au maître d’ouvrage avec ses observations. Les paiements sont effectués sur la base des états de situation vérifiés.
Au soutien de sa demande en paiement des dernières factures avant résiliation, l’entrepreneur verse aux débats :
* une facture du 21 juin 2021 au titre de travaux de plomberie sur les bâtiments E, F, C, D, et correspondant au montant restant dû (75 081,84 euros HT) suite au paiement des treize situations précédentes,
* une facture du 21 juin 2021 au titre de travaux d’électricité sur les bâtiments C, D, E et correspondant au montant restant dû (26 770,40 euros HT) suite au paiement des douze situations précédentes,
* une facture du 28 septembre 2021 au titre de travaux d’électricité sur les bâtiments A, B, C, D, E, G et correspondant au montant restant dû (31 548,99 euros HT) suite au paiement des treize situations précédentes,
* une facture du 28 septembre 2021 au titre de travaux de plomberie sur les bâtiments A, E, F, D et correspondant au montant restant dû (3 296,24 euros HT) suite au paiement des quatorze situations précédentes,
* une facture du 8 octobre 2021 au titre de travaux de plomberie sur les bâtiments A, E, F, D et correspondant au montant restant dû (39 755,67 euros HT) suite au paiement des quinze situations précédentes.
Il résulte des circonstances de la résiliation du marché par la maîtrise d’ouvrage et de la mésentente entre les parties que les dernières factures présentées par l’entrepreneur n’ont manifestement pas suivi la procédure prévue au contrat s’agissant de la vérification des situations par la maîtrise d’œuvre. Il ressort également que les parties n’ont pas procédé à une réception des travaux suite à la résiliation du marché.
Il reste toutefois que l’Eurl [N] est en droit de solliciter le paiement des factures des travaux qu’elle a effectivement réalisés en cours de marché, sous réserve d’établir la preuve de leur réalisation.
Les factures versées correspondent aux dernières prestations que l’Eurl [N] soutient avoir réalisées. Le chiffrage total de la facture correspond à la somme due en tenant compte des sommes déjà versées par le maître d’ouvrage.
S’agissant des travaux de plomberie/électricité réalisés au niveau des bâtiments C et D pour lesquels aucune résiliation n’est intervenue, il résulte de la lecture combinée du constat d’huissier du 17 septembre 2021 et des réceptions réalisées directement en août 2022 auprès des acquéreurs des lots que l’Eurl [N] justifie avoir réalisé l’ensemble des prestations contractuellement prévue et qu’elle est donc fondée à obtenir le paiement de l’ensemble des prestations.
Si les autres bâtiments ont fait l’objet d’une résiliation pour les interventions restant à réaliser, il n’en demeure pas moins que l’Eurl [N] a fourni des prestations et/ou a livré des éléments.
Ainsi, s’agissant du bâtiment E, il résulte de la lecture combinée du constat d’huissier du 17 septembre 2021, de celui du 2 novembre 2021 et des réceptions réalisées directement en août 2022 avec les acquéreurs des lots que l’Eurl [N] est fondée à obtenir le paiement de l’ensemble des prestations sollicitées au niveau des parties privatives.
En revanche, il ressort du procès-verbal de constat du 2 novembre 2021 que les travaux d’électricité ne sont pas terminés dans les parties communes. Au niveau du rez-de-chaussée, les éclairages de plafond ne sont pas posés. Au premier étage, il manque les éclairages. Dans la cage d’escalier, le point lumineux n’est pas posé, et « la remarque vaut pour l’ensemble de la cage ».
La facturation du 21 juin 2021 concernant le lot électricité (principalement pose des points lumineux) pour les parties communes sera par conséquent écartée à hauteur de 3 202,20 euros.
S’agissant des bâtiments F et G, pour lesquels l’Eurl [N] s’est vu substituer à compter de fin octobre 2021, l’Eurl [N] sollicite au titre de sa facture 11316 du 21 juin 2021, une somme de 22 110 euros sous l’intitulé « divers » qui n’est pas justifiée ni détaillée.
En outre, la seule description de l’avancée des travaux des parties privatives du bâtiment F ne permet pas d’établir que l’Eurl [N] a valablement réalisé les prestations d’électricité facturées le 28 septembre 2021. Il conviendra par conséquent d’écarter les sommes de 16 470 euros et 12 300 euros (logements T2 et T3), facturées à ce titre.
Il en est de même s’agissant des parties privatives du bâtiment G dont l’avancée et l’effectivité des travaux est encore moins établie. Il conviendra par conséquent d’écarter les sommes de 8 235 euros et 6 150 euros (logements T2 et T3).
Il en est de même pour les parties communes du bâtiment G (ce compris le visiophone) à hauteur de 21 192 euros.
Enfin, la facturation des chaudières du bâtiment G sera également écartée au regard de l’état descriptif du 2 novembre 2021 faisant état d’absence de livraison des chaudières. Il conviendra d’écarter la somme correspondante facturée le 7 octobre 2021 à hauteur de 26 520 euros. Il conviendra également d’écarter la facturation des équipements sanitaires (lavabo, baignoire, douche), ledit état descriptif évoquant toute « absence d’équipement », soit 13 650 euros.
S’agissant des bâtiments A et B, dont la résiliation a été effective courant septembre 2021, les prestations sollicitées concernant les gaines et les colonnes sont bien établies au regard des différents procès-verbaux de constat versés aux débats.
Il conviendra par conséquent de faire droit à la demande de l’Eurl [N] au titre du paiement des factures impayées à hauteur de :
* facture 11316 du 21 juin 2021 :75 081,84 – 22 110 = 52 971,84 euros
* facture 11317 du 21 juin 2021 : 26 770,40 – 3 202,20 = 23 568,20 euros
* facture 11381 du 28 septembre 2021 à hauteur de 31 548,99 euros : il conviendra de rejeter la demande à ce titre au regard des sommes écartées par le tribunal (16 470 euros, 12 300 euros, 8 235euros, 6 150 euros, 21 192 euros)
* facture 11382 du 28 septembre 2021 : admise à hauteur de 3 869,65 euros, aucun poste n’ayant été écarté,
* facture 11368 du 7 octobre 2021 à hauteur de 39 755,67 euros : il conviendra de rejeter la demande à ce titre au regard des sommes écartées par le tribunal (26 520euros, 13 650 euros),
Soit la somme de 80 409,69 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2025 (date de la notification des conclusions de l’Eurl).
Sur les mesures de fin de jugement
Succombant en sa demande principale, la Sccv Les terrasses de la baie est condamnée aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Condamnée aux dépens, la Sccv Les terrasses de la baie est condamnée à payer la somme de 5 000 euros à l’Eurl [G] [N] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la nature et à la solution du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la Sccv Les terrasses de la baie de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de l’Eurl [G] [N] ;
CONDAMNE la Sccv Les terrasses de la baie à payer à l’Eurl [G] [N] la somme de 80 409,69 euros HT au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2025 ;
CONDAMNE la Sccv Les terrasses de la baie aux entiers dépens ;
CONDAMNE la Sccv Les terrasses de la baie à payer à l’Eurl [G] [N] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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