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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 3 févr. 2026, n° 24/07614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 9 cab 09 F
N° RG 24/07614 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZXFE
Notifiée le :
Expédition à :
Me Sarah NASRI – 3492
Me Nadir OUCHIA – 1265
Me Xavier LAMBERT de la SELARL XAVIER LAMBERT AVOCAT – 274
Copie :
Dossier
Régie
expert
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le 03 Février 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DISTRIBUTEUR MENUISERIES POUR L’HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Xavier LAMBERT de la SELARL XAVIER LAMBERT AVOCAT, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.C.I. DB VISSENTY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON
S.A.S. KAD MANUT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sarah NASRI, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juin 2023, la SCI DB VISSENTY, propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 4] à SAINT-FONS, a signé avec la société DISTRIBUTEUR MENUISERIES POUR L’HABITAT (« DMH »), exerçant une activité de fourniture de menuiseries intérieures et extérieures, un devis pour un ensemble de vitrines, d’un montant de 58 336.58 euros TTC.
La pose des menuiseries a été confiée à la société KAD MENUT, ayant notamment pour activité la fourniture et la pose de menuiseries intérieur et extérieur, suivant devis signé entre elle et la SCI DB VISSENTY le 17 juillet 2023, pour un montant de 19 200 euros TTC.
La société DB VISSENTY a réglé deux factures d’acompte présentées par la société DMH, d’un montant respectif de 23 334.64 euros TTC et 17 500.97 euros TTC.
La société DB VISSENTY a exprimé des réserves à l’issue des opérations de pose, réserves ayant fait l’objet de reprises.
La société DMH lui a adressé sa facture de solde d’un montant de 17 500.97 euros.
Elle a mis en demeure la société DB VISSENTY de procéder au règlement de cette facture, par courrier de son Conseil daté du 26 juillet 2024.
Au terme d’un acte de commissaire de justice signifié le 16 septembre 2024, la société DMH a assigné la société DB VISSENTY devant le tribunal judiciaire de LYON aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme susvisée.
La société DB VISSENTY a de son côté fait citer la société KAD MENUT, au terme d’une assignation en intervention forcée signifiée le 26 février 2025.
Au terme d’une ordonnance rendue le 20 mars 2025, le Juge de la Mise en Etat a ordonné la jonction des deux procédures.
La société DB VISSENTY a saisi le Juge de la Mise en Etat d’un incident.
Elle sollicite, au terme de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 septembre 2025, sur le fondement des articles 145, 789 et 835 du code de procédure civile, ainsi que 1231-1 du code civil, de :
Ordonner la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission : • De se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
• Se rendre sur les lieux, après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
• Recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
• Vérifier l’existence des désordres des menuiseries installées par la société DMH et MANUT KAD ou tout autre, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
• Dire, pour chacun des désordres constatés, s’il rend le bien impropre à son usage d’habitation ou si, sans aboutir à son impropriété, il affecte l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure ; est de nature à entrainer une éventuelle moins-value du bien ; compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ; compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
• Rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
• Dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
• Donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
• Décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
• Indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature de la société DB VISSENTY, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
• S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur aura été imparti après le dépôt de son pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
• Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Condamner les sociétés DMH et KAD MANUT in solidum à payer à la SCI DB VISSENTY une provision au titre du préjudice subi d’un montant de 10.000€, Condamner les sociétés DMH et KAD MANUT in solidum à payer à la SCI DB VISSENTY une provision ad litem au titre des frais d’instance d’un montant de 5.000€, Réserver en l’état les dépens.Sur sa demande d’expertise, elle soutient que si la société DMH a bien remplacé les vitrages fissurés, d’autres désordres sont apparus après la réception du chantier. Elle en déduit avoir un intérêt légitime à solliciter l’organisation d’une expertise, les désordres et malfaçons constatés sur les menuiseries ne permettant pas de garantir des conditions minimales de sécurité nécessaires.
Sur sa demande de provision au titre du préjudice subi, elle fait valoir démontrer les désordres dénoncés, alors que les sociétés adverses sont débitrices d’une obligation de résultat à son égard, jusqu’à la levée des réserves.
Elle considère qu’aucune réception des travaux n’est intervenue entre les parties, rappelant avoir dénoncé dans son courriel du 18 juillet 2024 l’apparition de nouvelles malfaçons malgré l’intervention de la société DMH.
Elle fait état de l’urgence de faire diligenter des travaux de remise en état pour offrir des locaux conformes à leur destination.
Sur sa demande de provision ad litem, elle rappelle que l’allocation d’une telle provision n’est pas subordonnée à la preuve de son impécuniosité, soulignant à nouveau que la réalité des désordres imputables aux deux sociétés adverses ressort des pièces qu’elle verse aux débats.
La société DISTRIBUTEUR MENUISERIES POUR L’HABITAT demande, dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 octobre 2025, au visa des articles 146 et 789 du code de procédure civile, de :
Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire,Débouter la société DB VISSENTY de sa demande de condamnation par provision,Débouter la société DB VISSENTY de sa demande de condamnation au versement d’une provision ad litem,Réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Sur la demande d’expertise, elle relève, d’une part, que les réserves formulées suite à la livraison et à la pose des menuiseries avaient été intégralement levées, suite au courriel du 18 juillet 2024, d’autre part, que le constat de commissaire de justice dressé à la demande de la SCI DB VISSENTY est postérieur à l’assignation en paiement qu’elle a délivrée. Elle considère également que celui-ci fait ressortir un bon état général des menuiseries livrées et posées à l’exception de fissures dont le degré de gravité demeure à déterminer.
Sur sa demande de provision, elle soutient n’être investie d’aucune mission de contrôle et de suivi de chantier contrairement aux affirmations de la société DB VISSENTY.
Elle conclut qu’il n’est pas davantage démontré qu’elle aurait manqué à son obligation de délivrance.
Elle ajoute que les opérations de pose ont été réceptionnées, au plus tard le 18 juillet 2024, la SCI n’ayant ensuite plus de réserves à formuler.
Elle s’oppose de même à sa demande de provision ad litem, relevant que la défenderesse reste redevable de différentes sommes au titre de la fourniture des vitrines mais également de leur pose.
Au terme de ses dernières conclusions d’incident transmises par voie électronique le 12 mai 2025, la société KAD MENUT demande, au visa des articles 146 et 789 du code de procédure civile, de :
Donner acte à la société KAD MANUT de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,Débouter la société DB VISSENTY de sa demande tendant à condamner la société KAD MANUT au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de provision ad litem,Réserver les dépens. Sur la demande de provision, elle rappelle que la société DB VISSENTY ne lui a pas réglé le solde du prix restant dû, soit la somme de 6200 euros TTC.
Elle ajoute que ce n’est qu’à la suite de la signification de l’assignation en paiement de la société DMH que la demanderesse à l’incident a mandaté un commissaire de justice, soit plus d’une année après la réalisation des travaux.
Elle fait valoir que les parties ont procédé à la levée des réserves lors de la finalisation des travaux, la société DB VISSENTY ayant attesté de leur conformité.
A l’audience du 16 décembre 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 789 5° du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction (5e).
Il résulte également des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il appartient à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En outre, l’organisation d’une mesure d’expertise ne saurait avoir pour objet de pallier la carence d’une des parties dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
En l’espèce, la société DB VISSENTY se prévaut au soutien de sa demande de mesure d’instruction d’un constat de commissaire de justice, réalisé sur l’immeuble en cause le 10 octobre 2024.
A cet égard, la société DISTRIBUTEUR MENUISERIES POUR L’HABITAT ne conteste pas l’existence de fissures relevées sur les vitrines commandées auprès d’elle et posées par la société KAD MENUT, tout en déniant sa responsabilité.
Dès lors, alors que celle-ci et la requérante se prévalent du paiement de leurs factures respectives pour la réalisation du chantier, il apparaît justifié d’ordonner une expertise, selon les modalités et avec la mission précisées au dispositif de la présente décision.
Il sera également prévu que l’expertise judiciaire sera réalisée aux frais avancés de la SCI DB VISSENTY, la charge de la preuve des désordres reposant sur la partie s’en prévalant.
Sur la demande de provision au titre du préjudice subi
L’article 789 3° du code de procédure civile prévoit notamment que le juge de la mise en état est seul compétent pour accorder une provision au créancier, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, si l’existence de fissures ressort bien du constat de commissaire de justice sur lequel se fonde la société DB VISSENTY, leur présence, plusieurs mois après la fin de l’intervention sur le chantier des entreprises DMH et KAD MANUT apparaît insuffisante à démontrer que celles-ci auraient manqué à leurs obligations respectives, de sorte que l’obligation à réparation, à effectuer des travaux de remise en état à leurs frais, apparaît sérieusement contestable.
Sa demande de provision à hauteur de 10 000 euros sera donc rejetée.
Sur la demande de provision pour frais d’instance
L’article 789 2° du code de procédure civile prévoit également que le juge de la mise en état peut allouer une provision pour le procès.
Il résulte de cette disposition que les parties qui font la demande d’une provision pour le procès doivent justifier de leur situation financière leur empêchant d’assumer les frais de procédure.
En l’espèce, force est de constater que la société DB VISSENTY ne verse aux débats aucun élément portant sa situation financière.
Par conséquent, elle sera également déboutée de sa demande de provision pour frais d’instance.
Les dépens ainsi que les frais non compris dans les dépens suivent le sort de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS
Nous, Lise-Marie MILLIERE, Juge de la mise en état du cabinet 09F, assistée de Bertrand MALAGUTTI, Greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS aux fins d’y procéder :
Monsieur [Y] [E]
[Courriel 1]
[Adresse 5]
avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux : [Adresse 4] à [Localité 2],
— Entendre les explications des parties, se faire remettre par elles les documents utiles à sa mission, consulter, s’il y lieu, tout autre document à charge d’en indiquer la source et s’adjoindre, en cas de nécessité, tout spécialiste de son choix,
— De se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
— Examiner l’existence des désordres des menuiseries commandées auprès de la société DMH et installées par la société KAD MANUT, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
— Dire, pour chacun des désordres constatés, s’il rend le bien impropre à son usage d’habitation ou si, sans aboutir à son impropriété, il affecte l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure ; est de nature à entrainer une éventuelle moins-value du bien ; compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ; compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
— Dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
— Décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que la SCI DB VISSENTY devra consigner une somme de quatre mille euros (4 000 euros) à valoir sur les frais d’expertise auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LYON avant le 15 mars 2026,
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert est caduque,
Disons, qu’à l’issue de la première, et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire.
Disons que l’expert devra déposer son rapport en simple exemplaire au Greffe dans un délai de SIX mois après la consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, étant rappelé que ce délai est impératif,
Disons que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DEBOUTONS la SCI DB VISSENTY de sa demande de provision au titre du préjudice subi,
DEBOUTONS la SCI DB VISSENTY de sa demande de provision pour frais d’instance,
RENVOYONS l’affaire à la mise en état virtuelle du 17 septembre 2026 pour faire le point sur l’état d’avancement de l’expertise, et le cas échéant, en cas de dépôt du rapport, pour conclusions de Maître LAMBERT ;
RESERVONS les dépens ainsi que les frais non compris
En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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