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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 5 déc. 2024, n° 23/02048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/461 du 05 Décembre 2024
Enrôlement : N° RG 23/02048 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3A5K
AFFAIRE : M. [U] [T] [S]( Me Honoré romain SOGLO)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur
BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Décembre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [U] [T] [S] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils [V] [N] [M] [S], né le 03 février 2009 à [Localité 6] (BENIN) de nationalité béninoise
né le 17 Novembre 1978 à [Localité 7] (TOGO) ([Localité 1])
de nationalité Béninoise, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Honoré romain SOGLO, avocat au barreau de MARSEILLE
CONTRE
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège social est sis TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE – [Adresse 9]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [S] [U] [T] s’est marié le 29 septembre 2012 avec Madame [W], [L] [H] de nationalité française, née à [Localité 8] le 1er juillet 1962.
Il a souscrit une déclaration de nationalité française le 24 Septembre 2020, au visa de l’article 21-2 du code civil sous le n°[Numéro identifiant 3], et récépissé de dépôt lui a été délivré le 02 Février 2022.
Par courrier du 20 Décembre 2022, la Sous-direction de l’accès à la nationalité française (SDANF) a refusé l’enregistrement de cette déclaration au motif que :« L’acte de naissance votre enfant [V] n’est pas conforme, ce qui ne permet pas de s’assurer de votre situation familiale exacte. En effet, alors qu’il est né le 3 février 2009, son acte de naissance a été inscrit le 26 avril 2021 sans qu’il soit fait mention d’un jugement supplétif, jugement que vous étiez également tenu de produire (…) Votre déclaration ne satisfait donc pas aux dispositions fixées par l’article 47 du Code civil ».
Suivant exploit en date du 13 février 2023, Monsieur [S] [U] [T] et Monsieur [S] [V] [N] [M] (mineur) ont assigné le Procureur de la République devant le tribunal de céans aux fins de :
— RECEVOIR Monsieur [S] [U] [T] en son action ; l’y dire bien fondé ;
— DECLARER conforme aux exigences de l’article 47 du Code civil l’acte de naissance sécurisé n°[Numéro identifiant 2] de l’enfant [S] [V] [N] [M], délivré au Bénin, et rédigé dans les formes utilisées dans ce pays conformément aux dispositions de la loi n°2017-08 du 19 juin 2017 telles que mise en œuvre par l’administration béninoise ;
— CONFIRMER que l’acte de naissance de l’enfant [S] [V] [N] [M] est établi conformément à la législation béninoise, suivant les formes en vigueur dans ce pays ; qu’il établit la situation familiale exacte de son père, Monsieur [S] [U] [T] ;
En conséquence,
— ANNULER la décision de la SDANF du 20 décembre 2022 portant refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française de Monsieur [S] [U] [T] ;
— ORDONNER l’enregistrement de la déclaration de nationalité française faite par le requérant le 24 Septembre 2020, sous le n° [Numéro identifiant 3], et dont un récépissé de dépôt lui a été délivré le 02 Février 2022.
— LAISSER les dépens de la procédure à la charge du trésor public.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que le refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française procède d’une mauvaise appréciation du droit béninois relatif aux actes d’état civil ; que l’acte de naissance sécurisé n°[Numéro identifiant 2], en cause, a été délivré à l’enfant [S] [V] [N] [M], par reconstitution le 16 juin 2021 après enregistrement et la délivrance de son certificat d’identification personnelle, conformément à la législation en vigueur au Bénin ; que l’enregistrement de l’enfant [S] [V] [N] [M] a été réalisé le 26 avril 2021 ainsi qu’il ressort de l’acte de naissance litigieux et sur remise de :
— l’acte de naissance n°[Numéro identifiant 4] du 11 décembre 2009 sur lequel la date de déclaration de naissance est bien le 06 février 2009.
— la fiche de déclaration de naissance n°001 du centre médico-social [10] de [Localité 6] du 03 février 2009 émise par Mme [K] [O], sage-femme accoucheuse.
Il soutient que l’acte de naissance sécurisé n°[Numéro identifiant 2] de l’enfant [S] [V] [N] [M], délivré au Bénin, est rédigé dans les formes utilisées dans ce pays conformément aux dispositions de la loi n°2017-08 du 19 juin 2017 telles que mise en œuvre par l’administration béninoise ; que l’acte de naissance sécurisé de l’enfant [S] [V] [N] [M] est exempt de fraude et établi conformément au droit béninois en vigueur ; que l’acte de naissance de l’enfant [S] [V] [N] [M] est conforme et établit suffisamment la situation familiale exacte de Monsieur [S] [U] [T], son père ; que dès lors, le grief formulé par la SDANF n’est pas justifié et que sa décision de refus d’enregistrement de déclaration de nationalité française doit être rapportée.
Par conclusions d’incident signifiées le 06 octobre 2023, le Procureur de la République a soulevé la nullité de l’assignation et demandé au juge chargé de la mise en état de constater l’extinction de l’instance et de laisser les dépens à la charge du demandeur.
Il fait valoir que Monsieur [S] [U] [T] ne précise pas dans son assignation s’il agit en son nom personnel et/ou en qualité de représentant légal de Monsieur [S] [V] [N] [M] ; qu’au surplus, il résulte de l’acte de naissance de M. [S] [V] [N] [M] que sa mère mentionnée dans l’acte est [R] [A] [P] ; qu’à supposer que Monsieur [S] [V] [N] [M] soit représenté par Monsieur [S] [U] [T], ce qui n’est nullement précisé, il ne peut valablement être représenté en justice que par ses père et mère.
Aussi, l’assignation délivrée à la seule initiative de Monsieur [S] [U] [T] est nulle pour vice de fond.
Par conclusions d’incident signifiées le 24 octobre 2023, Monsieur [S] [U] [T], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de père et représentant légal de Monsieur [S] [V] [N] [M] demande au Juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de :
— REJETER les exceptions de nullité soulevées par le ministère public,
— CONDAMNER le ministère public au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER le ministère public aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître SOGLO, en application de l’article 699 du Code de procédure civile
Il fait valoir d’une part, qu’il a régularisé la procédure tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de son fils Monsieur [S] [V] [N] [M], et d’autre part, qu’il exerce seul l’autorité parentale sur son fils suivant ordonnance n°023/TE/2020 en date du 30.01.2020 du tribunal pour enfants de Lomé, sur requête présentée le 06.01.2020 par Madame [R] [A] [P], mère de l’enfant mineur.
Il soutient, à titre subsidiaire, que si par impossible le juge de la mise en état faisait droit à la demande du ministère public s’agissant de la nullité de fond concernant la capacité à agir de Monsieur [S] [V] [N] [M], il ne peut que confirmer la régularité de la procédure à l’égard de Monsieur [S] [U] [T], en ce que les actes de procédure sont parfaitement divisibles.
Par ordonnance en date du 08 janvier 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité soulevée par le Procureur de la République aux motifs que Monsieur [S] [U] [T] a régularisé des conclusions et agit tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de son fils Monsieur [S] [V] [N] [M], d’une part, et que, d’autre part, Monsieur [S] [U] [T] communique l’expédition conforme du jugement rendu le 30 janvier 2020 à la requête de Madame [A] [P] [R] par le Tribunal pour enfants de Lome qui lui attribue l’autorité parentale sur l’enfant [S] [V] [N] [M] en sa qualité de père biologique.
En conséquence, Monsieur [S] [U] [T] est recevable à agir tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur, [S] [V] [N] [M].
Le Procureur de la République n’a pas conclu au fond.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 juillet 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 octobre 2024.
MOTIFS :
L’article 21-2 du code civil dispose que :
L’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français.
Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat
En application de l’article 30 du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom.
Toutefois cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Afin de pouvoir bénéficier de la nationalité française sur le fondement des dispositions de l’article 21-2 du code civil, le demandeur doit en premier lieu justifier d’un état civil probant et fiable au sens de l’article 47 du Code civil.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Aussi, l’article 9 du décret N°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
En l’espèce, les conditions requises à l’article 21-2 précité sur le fondement duquel la déclaration a été souscrite n’ont pas été évoquées à l’audience.
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter le demandeur à produire son acte d’état civil en copie intégrale, celui de son épouse Mme [W] [H], et ceux des parents de Mme [W] [H] ainsi que tous éléments de preuve relatifs à la communauté de vie tant affective que matérielle des époux sur la période du 24 septembre 2015 au 24 septembre 2020.
Les demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats et renvoie les parties à l’audience de mise en état du 27 janvier 2025 à 09 heures, hors la présence des avocats ;
INVITE Monsieur [U] [T] [S] à produire son acte d’état civil en copie intégrale, celui de son épouse Mme [W] [H], et ceux des parents de Mme [W] [H] ainsi que tous éléments de preuve relatifs à la communauté de vie tant affective que matérielle des époux sur la période du 24 septembre 2015 au 24 septembre 2020 ;
DIT que le présent jugement vaut convocation ;
RESERVE les demandes.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 05 Décembre 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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