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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 19 mars 2025, n° 23/00861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 19 mars 2025
55B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/00861 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XSY5
[K] [I]
C/
Société EASYJET
— FE délivrée à
Me JOUVIN-THIENPONT
Le 19/03/2025
Avocats : Me Claire-marine CHARBIT
Me Anne-caroline JUVIN-THIENPONT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 19 mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Mme Souad MOHAMED-HAMROUN lors des débats et Mme Nora YOUSFI, lors de la mise à disposition
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [I]
né le 12 Octobre 1990 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Claire-marine CHARBIT, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
Société EASYJET
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-caroline JUVIN-THIENPONT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Février 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire, en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K] [I] a réservé auprès de la Compagnie EASYJET une place sur le vol [Localité 6]-GENEVE du 27 juin 2018, vol n°EZY1372.
Le vol EZY1372 a été reporté au lendemain.
Se plaignant de ce que la compagnie EASYJET lui refusait diverses indemnités, et aucune solution amiable du litige n’ayant pu aboutir, Monsieur [I] saisissait le 28 février 2023 par requête, le Tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins ;
— De condamner la société EASYJET à lui verser la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 7.1b du règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004,
— De la condamner à lui verser la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 14 dudit Règlement,
— De la condamner à lui verser la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre la somme de 36 euros pour frais de médiation,
— De la condamner à lui verser, la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Les parties ont été convoquées pour la première fois à l’audience du 7 juin 2023 conformément aux dispositions des articles 758 et suivants du code de procédure civile.
A cette date, l’affaire a été a été renvoyée plusieurs fois pour être finalement plaidée à l’audience du 19 février 2025.
A l’audience du 19 février 2025, Monsieur [I], représenté par son conseil, maintient ses demandes conformes à la teneur de la requête, se désiste cependant de sa demande au titre des frais de médiation, et actualise sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 776,42 euros.
Il expose que le retard doit s’analyser en une annulation pure et simple du vol litigieux, compte tenu qu’il n’a été proposé par la Compagnie un décollage que le lendemain.
En défense, EASYJET, représentée par son conseil, expose qu’un réacheminement a été proposé le lendemain, avec, certes, un n° de vol différent, mais indique que le demandeur ne s’est pas présenté à l’enregistrement, que l’indemnisation n’est donc pas due.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera contradictoire.
Sur l’applicabilité du règlement (CE) 261/2004
L’article 3 du règlement prévoit que les dispositions de ce dernier s’appliquent aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [8] membre soumis aux dispositions du traité, et disposant d’une réservation pour le vol concerné, s’étant présenté à l’enregistrement. Il est avéré que le voyage faisant l’objet du litige avait pour point de départ, l’aéroport de [Localité 6] vers [Localité 9].
S’agissant d’un vol au départ d’un aéroport d’un [8] membre, le demandeur peut légitimement se prévaloir de l’application du règlement européen (CE) 261/2004.
Sur la recevabilité de la demande d’indemnisation
Aux termes des articles 3, 5 et 7 du Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004, les passagers aériens d’un aéroport situé sur le territoire d’un [8] membre et dont le vol a été annulé, reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins.
L’article 5 du Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 prévoit en cas d’annulation d’un vol, pour les passagers concernés, une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue.
En l’espèce, le vol a été retardé jusqu’au lendemain, ce qui n’est pas débattu, avec une information attestée. Conformément à une jurisprudence bien établie, un retard d’une durée supérieure à 3 heures doit être assimilé à une annulation, peu important qu’un réacheminement ait été proposé, dès lors que celui-ci a été proposé plus de trois heures après le vol litigieux.
C’est donc en vain qu’EASYJET excipe d’un défaut de présentation du demandeur à l’enregistrement du vol de remplacement le lendemain du vol litigieux.
Sur l’existence de circonstances extraordinaires :
En vertu de l’article 5 du Règlement CE 261/2004, le transporteur aérien est exonéré de l’indemnisation s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises (14ème Considérant).
En l’espèce, aucune circonstance n’est attestée ni même soutenue.
EASYJET sera en conséquence condamnée à régler à Monsieur [I] une indemnité forfaitaire d’un montant de 250 euros.
Sur la demande au titre des dommages et intérêts pour défaut d’information
Cette demande sera rejetée, le demandeur ne décrivant ni ne justifiant aucun préjudice particulier qui ne serait déjà indemnisé par l’allocation de l’indemnité forfaitaire, et la présente procédure constitue en soi un élément probant sur sa juste information.
Sur la demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive :
Monsieur [I], qui a attendu près de cinq années pour faire valoir ses droits, ne peut raisonnablement soulever un abus de droit de la part d’EASYJET dans la défense de ses propres intérêts, dont la défense ne peut, à soi seul, constituer un abus.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il apparait équitable d’allouer à la partie qui a partiellement gain de cause une indemnité qu’il y a lieu de fixer à la somme de 100,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la société EASYJET, partie principalement perdante.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la société EASYJET à régler à Monsieur [K] [I] la somme de 250 euros à titre d’indemnité forfaitaire,
DEBOUTE Monsieur [K] [I] du surplus de ses demandes principales,
CONDAMNE la société EASYJET à régler à Monsieur [K] [I] la somme de 100,00 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société EASYJET aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du greffe, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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