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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 18 nov. 2025, n° 25/00626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 7]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00626 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IFXF
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE
C/
[M] [R]
[W] [S]
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 18 Novembre 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE
[Adresse 8]
[Localité 4]
Comparante en la personne de Madame [G] [L] – Responsable Contentieux – Munie d’un pouvoir
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représenté par Madame [W] [S], munie d’un pouvoir
Madame [W] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 10 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Valérie DUFOUR
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 28 août 2017, la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a donné à bail à Monsieur [M] [R] et Madame [W] [S] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 578,46 euros provisions sur charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a fait signifier à Monsieur [M] [R] et Madame [W] [S] un commandement de payer et un commandement d’avoir à justifier de l’assurance visant tous deux la clause résolutoire le 22 février 2024 ; puis les a fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX par actes de commissaire de justice du 16 juin 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, leur expulsion et leur condamnation solidaire au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 10 septembre 2025, la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE, représentée par une salariée munie d’un pouvoir spécial, a actualisé le montant de la dette locative et s’est référée à son assignation pour le surplus, sollicitant ainsi :
— le constat de la résiliation de plein droit du bail d’habitation,
— l’expulsion de Monsieur [M] [R] et Madame [W] [S] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— la condamnation solidaire de Monsieur [M] [R] et Madame [W] [S] à lui payer la somme actualisée de 5.557,72 euros due au titre d’arriérés de loyers, compte arrêté au 08 septembre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— la condamnation solidaire de Monsieur [M] [R] et Madame [W] [S] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges outre revalorisations légales, jusqu’à la libération des lieux,
— la condamnation solidaire de Monsieur [M] [R] et Madame [W] [S] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation in solidum de Monsieur [M] [R] et Madame [W] [S] aux entiers dépens, dont notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, de ses suites, le cas échéant les frais d’expulsion tels que le serrurier, le déménageur, le constat d’état des lieux ;
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En outre, elle a indiqué que les locataires venaient de déposer un dossier de surendettement en septembre 2025. Enfin, elle s’est montrée favorable à l’octroi de délais de paiement.
Madame [W] [S], comparante en personne et Monsieur [M] [R], représenté par cette dernière, ont reconnu la dette, à l’exception des frais de remise en état de la façade. Ils ont par ailleurs sollicité des délais de paiement à hauteur de 100 euros en sus du loyer courant. Ils ont en outre exposé leur situation personnelle et financière.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience. Il comportait des informations sur la situation financière et personnelle des locataires.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
I. SUR LA RÉSILIATION ET L’EXPULSION :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 20 juin 2025, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la CCAPEX le 13 février 2024 au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation le 16 juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande :
A titre liminaire, il convient de constater que Monsieur [M] [R] et Madame [W] [S] ont transmis à la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE une attestation d’assurance expirant le 27 juillet 2025 ; de sorte que la demande tendant à constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance devient sans objet.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (article 5, page n°5) et la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Monsieur [M] [R] et Madame [W] [S] le 22 février 2024 pour un montant en principal de 1.982,41 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 avril 2024.
En conséquence, la résiliation du bail sera constatée et l’expulsion de Monsieur [M] [R] et Madame [W] [S] pourra être ordonnée.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS ET
INDEMNITÉS D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Avec l’accord des parties, le tribunal a déduit du dernier décompte les frais de remise en état de la façade du logement endommagée à la suite d’un accident de la circulation? soit la somme de 2.768,48 euros.
La S.A. d'[Adresse 9] produit un décompte démontrant que Monsieur [M] [R] et Madame [W] [S] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite déjà compris dans les dépens (146,64 euros), la somme de 5.557,72 euros à la date du 08 septembre 2025.
Ce décompte inclut une dernière ligne créditrice de 680,33 euros (versement de la part des locataires) en date du 04 septembre 2025 et une dernière ligne débitrice de 35,86 euros (acomptes charges) en date du 31 août 2025.
Madame [W] [S] et Monsieur [M] [R], respectivement comparante et représenté, reconnaissent la dette.
En outre, le contrat de bail prévoit une clause de solidarité (article 11, page n°8).
Ils seront par conséquent solidairement condamnés au paiement de la somme de 5.557,72 euros correspondant :
— aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 23 avril 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire ;
— à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au dernier terme du décompte (terme d’août 2025 inclus).
Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, conformément à l’article 1231-7 du Code civil et dans les limites de la demande formulée.
Enfin, Monsieur [M] [R] et Madame [W] [S] seront solidairement condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de septembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE
RÉSOLUTOIRE :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 précise que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
L’article 24 VII ajoute que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article ».
En l’espèce, Monsieur [M] [R] et Madame [W] [S] sollicitent des délais de paiement à hauteur de mensualités de 100 euros en sus du loyer courant ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire, demandes auxquelles la bailleresse est favorable.
Il ressort du diagnostic social et financier que Monsieur [M] [R] et Madame [W] [S] vivent en couple et ont un enfant à charge. Monsieur [M] [R] est en CDI et Madame [W] [S] est en recherche d’emploi depuis octobre 2022. Les ressources mensuelles du couple sont de 2.034,41 euros tandis que leurs charges s’élèvent à 1.444,95 euros par mois.
Par ailleurs, le décompte locatif démontre que Monsieur [M] [R] et Madame [W] [S] ont repris le paiement du loyer courant depuis le mois de juillet 2025 ; de sorte que les conditions légales sont réunies.
Compte-tenu de ces éléments et de l’accord de la bailleresse, Monsieur [M] [R] et Madame [W] [S] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette en réglant, en sus du loyer courant, 35 mensualités de 100 euros chacune et une 36ème mensualité correspondant au solde de la dette et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision, délai pendant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus.
Il doit être précisé que si Monsieur [M] [R] et Madame [W] [S] se libèrent de leur dette dans les délais accordés, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Toutefois, il convient de les avertir que tout défaut de paiement, s’agissant tant des loyers et charges courants que de la mensualité fixée par la présente décision pour apurer la dette, entraînera, sans nouvelle décision de justice, la reprise des effets de la clause résolutoire et ainsi la résiliation du contrat de bail et :
— l’autorisation pour la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE de procéder à leur expulsion deux mois après délivrance d’un commandement de quitter les lieux,
— la caducité des délais de paiement et l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la dette fixée par la présente décision,
— leur condamnation solidaire à régler mensuellement une indemnité d’occupation dont le montant est fixé à celui du loyer à la date de la résiliation du bail, jusqu’à libération effective des lieux.
Ce plan de remboursement est applicable dans l’attente des suites de la procédure de surendettement des intéressés, notamment jusqu’à la date de recevabilité de leur dossier.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [M] [R] et Madame [W] [S], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture. En revanche, il n’y a pas lieu de statuer plus avant sur les dépens de l’exécution, s’agissant d’une compétence exclusive d’un juge de l’exécution susceptible d’être ultérieurement saisi par les parties.
Au regard de la situation respective des parties, il serait inéquitable de condamner Monsieur [M] [R] et Madame [W] [S] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 août 2017 entre d’une part la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE et d’autre part Monsieur [M] [R] et Madame [W] [S] concernant l’appartement situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 23 avril 2024 et que le contrat est résilié à cette date ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [R] et Madame [W] [S] à payer à la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 5.557,72 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 08 septembre 2025 (terme d’août 2025 inclus) ;
DIT que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE Monsieur [M] [R] et Madame [W] [S] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 100 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [M] [R] et Madame [W] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.A. d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et si besoin l’ordonne ;
* que Monsieur [M] [R] et Madame [W] [S] soient solidairement tenus de verser à la S.A. d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, ce à compter du mois de septembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire et si besoin les y condamne solidairement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [R] et Madame [W] [S] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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